Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 14 octobre 2011, n° 26/11 (STSJAD 219/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 14 d'octubre del 2011, n° de recurs 26/11, Sentència n° 20-11, ROJ : STSJAD 219/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:219 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la juridiction suprême de l'ordre judiciaire andorran s'enracine dans une succession d'atteintes aux biens commises en bande organisée, ainsi que dans un incident d'outrage et de menaces dirigé contre les forces de police à l'occasion de la garde à vue de l'un des mis en cause.
Il résulte des faits tenus pour constants par les juridictions du fond que, le 21 août 2000, le prévenu, M. Herrera (dit S., également désigné sous le patronyme de Covaci au cours de l'instruction), né le 13 octobre 1978, s'est rendu en Principauté d'Andorra depuis l'étranger en compagnie de trois coauteurs identifiés — Mmes Sarabia, Caro et Benitez, toutes de nationalité roumaine et sans antécédents judiciaires —, ainsi que d'un cinquième adulte demeuré non identifié et de mineurs. Le groupe circulait à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger.
Leur dessein concerté consistait à soustraire frauduleusement du numéraire et des bijoux au préjudice de plusieurs commerces de la principauté selon un mode opératoire rodé : opérant en groupe, certains membres distrayaient l'attention du personnel commercial en se faisant présenter divers articles sans intention d'achat, tandis que leurs complices en profitaient pour ouvrir les vitrines ou s'introduire dans les pièces interdites d'accès à la clientèle.
Au cours de la seule journée du 21 août 2000, plusieurs établissements furent ainsi ciblés :
- Vers 13 h 30, au sein de la bijouterie L., située avenue Príncep Benlloch à Andorra la Vella, les prévenus ont dérobé dans une vitrine non verrouillée des marchandises pour une valeur de 276 179 pesetas ;
- Vers 14 h 30, au sein de l'établissement F. 10, sis avenue Meritxell à Andorra la Vella, des biens d'une valeur de 180 000 pesetas ont été prélevés dans une vitrine non verrouillée ;
- Vers 18 h 15, dans le bureau de la bijouterie F.L., située avenue Verge de Canòlic à Sant Julià de Lòria, ils ont soustrait des marchandises évaluées à 630 000 pesetas, une montre de marque Cartier déposée en réparation pour une valeur indéterminée, ainsi que la somme de 349 040 pesetas en numéraire ;
- Vers 19 h 15, au sein de la bijouterie A.O., située rue de la Llacuna à Andorra la Vella, l'un des membres du groupe a accédé depuis l'extérieur, par une fenêtre entrebâillée située à 1,5 mètre de hauteur, à un bureau pour vider un coffre-fort ouvert, s'emparant de marchandises d'une valeur de 4 453 974 pesetas, de 350 000 pesetas en espèces et de deux chèques d'un montant total de 15 000 pesetas ;
- Vers 20 h 15, dans la bijouterie G.O., rue de l'Aigueta à Andorra la Vella, les prévenus sont parvenus à dérober, dans une vitrine verrouillée dont ils avaient préalablement subtilisé la clé, des marchandises pour une valeur de 1 653 225 pesetas.
Le groupe a été intercepté par le service de police le soir même au poste frontière du Riu Runer alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire national. La fouille a permis de recouvrer la totalité des objets soustraits à la bijouterie L., ainsi qu'une fraction substantielle des biens provenant des autres enseignes. Les agents ont en outre découvert en possession directe du prévenu Herrera la somme de 1 227 000 pesetas en liquide.
Le second volet factuel procède du comportement adopté par M. Herrera au cours de sa rétention. Le 24 août 2000, alors qu'il se trouvait placé sous la garde de l'agent de police immatriculé sous le numéro professionnel 238 au siège de la justice (Seu de la Justícia), l'intéressé a invectivé ce fonctionnaire en lui déclarant en langue espagnole : « toda la policia sois unos cabrones » (« toute la police, vous êtes des salauds »). Il a poursuivi sur un ton comminatoire : « yo no tenía ninguna pistola, cuando salga de la cárcel compraré una y tú eres el primero de la lista » (« je n'avais pas de pistolet, quand je sortirai de prison j'en achèterai un et tu seras le premier sur la liste »), joignant le geste à la parole en mimant le maniement d'une arme à feu et un tir en direction de l'agent. Cette saillie s'inscrivait dans un climat de tension nourri par la découverte antérieure, non attribuée, d'une arme de poing de calibre 6,35 mm.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivi initialement devant le Tribunal de Corts (juridiction pénale de première instance pour les délits majeurs et mineurs), M. Herrera a fait l'objet d'un premier jugement de condamnation par défaut le 20 juin 2002 (la décision mentionnant également, selon les passages, la date du 22 juin 2002). Par cette première décision, le tribunal lui avait infligé une peine unique de quatre années d'emprisonnement ferme, quatre mille euros d'amende et l'expulsion définitive du Principat d'Andorra.
Le condamné ayant ensuite formé opposition par la voie du recours d'audience (recurs d'audiència), l'affaire a été réexaminée contradictoirement par le Tribunal de Corts. Par un jugement rendu le 29 juin 2011 (dossier n° TC-167-3/00), la juridiction du fond a déclaré M. Herrera pénalement responsable en qualité d'auteur, sans circonstances modificatives de sa responsabilité, d'un délit majeur continué de vol avec effraction ou escalade (delicte major continuat de robatori), d'un délit mineur continué de vol simple (delicte menor continuat de furt), ainsi que des délits mineurs de menaces (amenaces) et d'injures à un agent de la force publique (injúries a un agent de l'autoritat).
En répression, le Tribunal de Corts l'a condamné à une peine unique de trois années d'emprisonnement ferme, à l'expulsion du Principat pour une durée de quinze ans, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a par ailleurs ordonné l'imputation, au bénéfice du condamné, de deux grâces collectives décrétées par les coprinces les 29 octobre 2003 et 8 septembre 2010, chacune accordant une remise de peine de huit mois, soit une déduction globale de seize mois d'emprisonnement.
M. Herrera a relevé appel de ce jugement devant la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (enregistré sous le numéro d'enrôlement / rotlle 26/11).
Au soutien de son pourvoi en appel, la défense a circonscrit sa contestation selon une double ligne d'attaque :
- D'une part, tout en acquiesçant aux déclarations de culpabilité prononcées pour le délit majeur de vol qualifié continué et le délit mineur de vol continué, l'appelant contestait la matérialité et la preuve des délits mineurs d'injures et de menaces. Il soutenait que ces infractions reposaient exclusivement sur les déclarations subjectives de l'agent n° 238, déclarations qui devaient être écartées faute d'autres éléments corroborants et compte tenu d'un possible malentendu linguistique, l'accusé ne maîtrisant que fort imparfaitement la langue castillane. Subsidiairement, la défense soulevait la prescription des peines attachées à ces délits mineurs, grief que le Tribunal de Corts aurait omis de retenir pour opérer une réduction proportionnelle plus marquée de la sanction globale.
- D'autre part, l'appelant dénonçait la disproportion de la peine privative de liberté maintenue à trois ans. Il arguait de l'écoulement d'un délai particulièrement long — onze années séparant les faits du jugement d'appel — et de son amendement attesté par une réinsertion sociale effective durant cet intervalle. Il sollicitait en conséquence la réformation de la décision entreprise, son absolution des chefs d'injures et de menaces, et la réduction du quantum de la peine d'emprisonnement à trente mois, assortie d'une limitation de la partie ferme à la seule durée de détention préventive d'ores et déjà purgée.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) a conclu au rejet intégral de l'appel. Sur la culpabilité relative aux atteintes à l'autorité publique, le parquet a fait valoir que la dénonciation initiale de l'agent de police n° 238 avait été formellement et précisément réitérée sous serment lors des débats oraux du 19 mars 2002, tandis que l'accusé s'était borné, lors de l'audience de 2011, à opposer de vagues dénégations fondées sur l'amnésie. Sur la prescription, l'accusation a répliqué que le tribunal ayant usé de la faculté de prononcer une peine unique absorbante adossée à l'infraction la plus grave (le délit majeur de vol), c'est uniquement le délai de prescription applicable à cette peine criminelle unifiée (quinze ans en vertu de l'article 84 du Code pénal) qui devait être pris en considération, excluant toute prescription autonome des composantes délictuelles mineures. Enfin, sur la proportionnalité de la sanction, le ministère public a rappelé que le premier juge avait d'ores et déjà tenu compte du temps écoulé en abaissant la peine initiale de quatre à trois ans, abattement auquel s'ajoutait le bénéfice direct de seize mois au titre des décrets de grâce des coprinces.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia pose trois questions juridiques fondamentales touchant au droit de la preuve pénale, à la théorie de la peine unique en concours d'infractions et à la prise en compte du délai raisonnable dans la fixation de la sanction :
- Sur le plan probatoire : La déposition unique émanant de la victime, en l'occurrence un agent de la force publique assermenté, permet-elle à elle seule de renverser la présomption d'innocence protégée par l'article 10.2 de la Constitution andorrane, en dépit du vieil adage *testis unus