Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants de la décision : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentència núm. 74-2012, 4 octobre 2012, recurs n° 16/12 (rotlle TSJA-016/12), numéro de protocole SS-0096-1/2011, ROJ STSJAD 337/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:337. Rapporteur : Pere Pastor Vilanova. Composition : Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira, Pere Pastor Vilanova.
Faits et procédure
Le litige naît du refus opposé par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à la demande de pension de veuvage présentée par M^me^ Villalba après le décès de son époux, survenu le 26 mai 2011 à l'âge de 67 ans. La demande fut déposée le 7 juin 2011. La CASS la rejeta par décision du 14 juin 2011, confirmée en recours administratif le 2 août 2011.
Le motif du refus tient à la condition de cotisation prévue par l'article 180.1 de la loi andorrane de sécurité sociale. Celui-ci exige, pour l'ouverture du droit à pension de veuvage lorsque l'assuré décédé est âgé de trente ans ou plus et est mort d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel, qu'il ait cotisé au moins soixante mensualités au cours des soixante-douze derniers mois. La CASS établit que le défunt n'avait cotisé que trente-six mensualités sur cette période. Les relevés de points (folios 32-34) confirment ce décompte. Il ressort de la décision que le défunt avait pris une préretraite en juin 2003, à l'âge de soixante ans, et percevait une pension de retraite espagnole jusqu'à soixante-cinq ans, cette pension n'ouvrant pas cotisation auprès de la CASS. La CASS a soutenu que la période de référence (juillet 1997-juin 2003) ne comportait aucune cotisation.
Par jugement du 6 février 2012 (sentence 2012-012), le Tribunal unipersonnel du Batlle, Section administrative, rejeta la demande de M^me^ Villalba. Celle-ci interjeta appel le 2 avril 2012. Elle soutenait principalement que son époux avait cotisé trois cents mensualités depuis 1981, qu'elle pouvait prétendre à la pension de veuvage sur le fondement de la loi n° 9/2006 du 21 juin 2006, que la préretraite de 2003 ne pouvait lui être opposée, et que la loi la plus favorable devait s'appliquer.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
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Question de fond : la condition d'équivalence de cotisation de l'article 180.1 de la loi de sécurité sociale est-elle remplie lorsque le défunt a cotisé trente-six mensualités sur les soixante-douze derniers mois, la période intermédiaire ayant été couverte par une pension de retraite servie par un État étranger sans cotisation auprès de la CASS ?
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Question de droit intertemporel : une loi antérieure, la loi n° 9/2006 du 21 juin 2006 sur les mesures urgentes et ponctuelles de réforme du système de sécurité sociale, peut-elle encore être invoquée, alors que le législateur a procédé à l'abrogation expresse de ce texte par la loi de sécurité sociale