STSJAD 55/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:55)
Décision commentée : STSJAD 55/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:55) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 20 mai 2011, la Section administrative du Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande formée par les époux Molné Armengol contre le Gouvernement et le Comú de La Massana. Elle a annulé les décisions attaquées, ainsi que la délimitation de l'unité d'action A-246 du plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial (POUP). Elle a retenu que, aux termes de l'article 33.2 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU), le sol de cession destiné aux équipements collectifs ou aux zones vertes urbaines devait couvrir l'ensemble de la parcelle occupée, à la date d'entrée en vigueur de la loi, par les locaux préfabriqués abritant l'école andorrane.
Le POUP avait été approuvé définitivement le 25 octobre 2006. La résolution de la Commission technique d'urbanisme du 4 mai 2007 avait rejeté le recours d'alzada formé contre cet acte par les agents, lesquels contestaient le plan.
Deux appels ont été formés devant le Tribunal supérieur de justice. Le premier émane de M. Salas, adhérent à l'instance. Le second émane du Comú de La Massana. Ce dernier soulevait en outre un moyen préalable tiré de l'irrégularité de l'expertise (prova pericial) conduite en première instance. Les parties ont ensuite été admises à conclure par écrit, l'audience orale ayant été remplacée par la procédure de conclusions.
Les moyens débattus portaient sur trois points : la recevabilité ratione temporis du recours d'alzada des agents, la régularité de l'expertise au regard du principe du contradictoire, et le sens à donner à l'article 33.2 de la LGOTU. La juridiction était saisie de la Sala Administrativa, dont la compétence était fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (non contestée).
Question de droit
La décision pose trois questions.
Première question : le délai du recours d'alzada. Le point de départ du délai de recours contre le POUP est-il le jour même de la publication au Butlletí Oficial, comme le soutenait l'appelant sur le fondement de l'article 146.4 de la LGOTU, ou le lendemain, conformément à l'article 131 du Codi de l'Administració ? La LGOTU prévoit en effet un délai de treize jours ouvrables « à compter de la date de la notification ou de la publication » de l'acte, tandis que le Code dispose que « els terminis es comptaran sempre a partir de l'endemà de la notificació o publicació de l'acte de què es tracti ».
Deuxième question : la portée du contradictoire dans l'expertise. Le défaut de convocation d'une partie à une expertise, à le supposer établi, suffit-il à en entraîner la nullité, au regard de l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal ?
Troisième question : la portée de l'article 33.2 de la LGOTU. Ce texte impose-t-il d'imputer le sol de cession obligatoire aux propriétés