STSJAD 62/2013 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 21 mars 2013)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, 21 de març del 2013 (ROJ : STSJAD 62/2013 ; ECLI:AD:TSJADAD:2013:62) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Mercader, a été victime d'un accident non professionnel le 17 août 2010. Il a sollicité une pension d'invalidité. Par décision du 26 septembre 2011, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé la prestation au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies. Le Consell d'administració a confirmé ce refus le 2 décembre 2011.
Saisi par l'assuré, le Tribunal de batlles a, par jugement du 25 septembre 2012, reconnu partiellement son droit à une pension d'invalidité pour accident non professionnel de catégorie A2. La CASS a interjeté appel le 20 novembre 2012. Elle contestait le taux d'incapacité retenu (elle soutenait un taux de 30 % pour le rachis cervical, auquel s'ajouteraient 5 % au titre de la formation professionnelle, soit une minoration totale de 33,5 %) ainsi que l'analyse de la catégorie applicable.
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia était saisie de l'appel (procès n° SS-0001-2/2012, rouleau TSJA-091/12). Le ponent était le magistrat Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'évaluation du taux d'incapacité. Il s'agissait de déterminer si le taux de minoration de la capacité de gain atteignait le seuil de 60 % exigé pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité. Cette question impliquait de départager l'appréciation médicale de l'administration (service de contrôle sanitaire de la CASS) et celle des experts judiciaires, puis d'appliquer les facteurs subjectifs prévus à l'annexe 1 du Règlement sur les prestations d'invalidité.
La seconde concerne la qualification de la pension. Il fallait établir si l'assuré relevait de la catégorie A, définie à l'article 169 de la loi 17/2008 de sécurité sociale, et, à défaut, du groupe A2 de l'article 170 de la même loi.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior rejette l'appel sur les deux points.
Sur le taux d'incapacité. Le tribunal constate que les deux évaluations divergent en raison d'une appréciation différente des séquelles du rachis cervical. Le service de contrôle de la CASS retient la rubrique « Raquis cervical important del 15% al 30% » et applique 30 %. Les experts judiciaires retiennent la rubrique « Persistència de dolors i molèstia funcional... molt importants seqüeles anatòmiques i funcionals : del 40 al 50 % » et concluent à une incapacité permanente partielle de 50 % pour le rachis, auxquels s'ajoute 5 % pour une limitation visuelle périphérique de l'œil gauche, soit 52,5 % au total.
Le tribunal retient l'évaluation des experts au motif qu'elle est « coherent amb les constatacions resultant de l'examen mèdic », l'expertise relevant une « cervicàlgia molt dolorosa de predomini esquerre ». Le taux de 50 % ayant été atteint, il convient d'évaluer les facteurs subjectifs.
Sur ce point, la CASS soutenait que les fonctions de maçon manœuvre (paleta et manobre) constituaient une formation professionnelle, ouvrant droit à un supplément de 5 %. Le tribunal relève que l'assuré ne possède qu'un niveau d'études primaire et que l'employeur a confirmé que l'intéressé exerçait les fonctions de « manobre ». Il en déduit que cette fonction « no pot ser considerada com una "formació professional