STSJAD 198/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:198)
Décision commentée : STSJAD 198/2013, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 juillet 2013, Sentència 67-2013, recours n° 8/13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Roda, est titulaire d'une pension d'invalidité au titre de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). L'invalidité qu'elle présente résulte d'une lombalgie, selon l'expertise judiciaire (folios 134 à 140). Par deux décisions des 11 novembre 2011 et 25 janvier 2012, la CASS a reclassé son invalidité dans le groupe A1.
Saisie d'un recours en annulation de ces décisions, la Secció Administrativa de la Batllia, par jugement du 22 janvier 2013, a partiellement fait droit à la demande. Elle a confirmé le reclassement au motif que l'intéressée peut exercer son activité habituelle moyennant des adaptations, mais a annulé les effets rétroactifs des décisions attaquées (antécédent 1).
Mme Roda a interjeté appel. Elle soutient avoir dû modifier son activité professionnelle et accomplir des tâches moins pénibles, ce que, selon elle, résulterait de la preuve testimoniale administrée en première instance (antécédent 3). La CASS conclut à la confirmation intégrale du jugement, estimant que les preuves ont été correctement appréciées et les normes correctement interprétées (antécédent 4). L'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, la cause a été mise en délibéré sur écrits.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est de savoir si le reclassement d'un assuré dans le groupe A1 de l'invalidité est conforme au droit lorsque celui-ci, en raison d'une maladie commune, conserve la capacité d'accomplir son activité professionnelle habituelle moyennant des adaptations.
Le raisonnement s'articule autour de quatre dispositions de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la seguretat social :
- l'article 166 définit l'invalidité consécutive à un accident non professionnel ou à une maladie commune comme une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain ;
- l'article 168 prévoit que l'invalidité, quelle qu'en soit la cause, se détermine à partir de barèmes techniques, en tenant compte principalement de l'état général de la personne et, de manière complémentaire, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle ;
- l'article 169 répartit les bénéficiaires d'une pension d'invalidité en deux catégories, A (absence de besoin d'assistance d'une tierce personne) et B (besoin d'assistance) ;
- l'article 170 subdivise la catégorie A en trois groupes : le groupe 1 (capacité d'exercer son activité professionnelle habituelle ou une activité équivalente), le groupe 2 (incapacité d'exercer sa profession habituelle ou une activité équivalente) et le groupe 3 (incapacité d'exercer toute activité professionnelle).
La question est donc de savoir si l'aptitude à poursuivre l'activité habituelle avec aménagements relève du groupe A1, tel que la juridiction le retient, ou si elle ouvre un droit à un autre classement.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle s'appuie principalement sur l'expertise judiciaire, qu'elle qualifie de « concluante » (fondement 3). Trois éléments de fait fondent sa conviction :
- l'expert retient que l'intéressée peut effectuer des tâches de nettoyage non pénibles, de sorte qu'elle peut exercer son activité habituelle avec adaptations ;
- l'intéress