STSJAD 169/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:169)
Décision commentée : STSJAD 169/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2014, recours n° 38/14 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:169) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Marti, était en arrêt de travail pour maladie. Elle a saisi la Section administrative du Tribunal de batlles (première instance) d'une action dirigée contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). À titre principal, elle demandait la prolongation de la situation d'arrêt maladie. À titre subsidiaire, elle demandait l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe A-3. Par jugement du 5 mars 2014, la Section administrative a rejeté la demande.
Mme Marti a interjeté appel en reprenant les mêmes prétentions. Elle soutenait que le premier juge n'avait pas apprécié correctement les preuves. Selon elle, les rapports médicaux établissaient que sa pathologie n'était pas consolidée et qu'elle ne pouvait exercer ni son emploi habituel ni une activité professionnelle équivalente. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en soulignant la pertinence de l'expertise réalisée par l'Àrea de Medicina Legal i Forense.
Les parties ont substitué l'audience orale par une procédure écrite de conclusions. Le Tribunal supérieur a statué par une décision définitive et exécutoire.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Prolongation de l'incapacité temporaire : dans quelles conditions l'indemnisation pour maladie de longue durée peut-elle être prolongée, et à partir de quel moment la CASS peut-elle mettre fin aux prestations d'incapacité temporaire ?
- Classification de l'invalidité et valeur probatoire : le juge peut-il retenir les conclusions de l'expert judiciaire plutôt que les rapports médicaux produits par les parties, et quel degré d'invalidité en découle-t-il ?
S'y ajoute une question préalable de compétence, que le Tribunal règle en se fondant sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel sur les deux points.
Sur la prolongation de l'arrêt. Le Tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle, pour les maladies de longue durée, le versement des prestations salariales peut être prolongé jusqu'à une durée totale de trois ans. Cette prolongation suppose que l'assuré puisse guérir ou que son état de santé se stabilise grâce à un traitement adéquat. En revanche, lorsque les séquelles sont consolidées, voire progressives, la CASS peut mettre fin aux prestations d'incapacité temporaire et reconnaître une invalidité pour maladie si la capacité de travail est diminuée d'au moins 60 %, conformément à l'article 166 de la Llei de la seguretat social. En l'espèce, l'expert a constaté que la pathologie était stabilisée au 28 mars 2013, soit quatre mois après le début de l'arrêt. La prolongation est donc écartée.
Sur la classification de l'invalidité. Le Tribunal relève que l'expert a identifié trois groupes de pathologies : une rachialgie d'origine mécanique sans altérations radiologiques évidentes associée à une trochantérite, une omalgie de l'épaule gauche sans limitation fonctionnelle et une limitation fonctionnelle de l'épaule droite au-delà de 120°, ainsi qu'une fasciite plantaire. Il retient également la conclusion de l'expert selon laquelle l'intéressée peut exercer une activité sédentaire. Même si elle ne peut