STSJAD 102/2016 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 22 avril 2016
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència 24/2016, 22 avril 2016 (ROJ STSJAD 102/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:102) (Lire sur source officielle)
Note de vérification : la référence canonique fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral (numéro de rôle TSJP-0000068/15, NIG 6000095/2015).
Faits et procédure
Le 10 juin 2015, M. Bueno a été contrôlé à la frontière par des agents du Servei de Policia. Les constatations policières font état de la saisie de 23,5 grammes de marihuana. Le rapport de police a été signé par les deux agents et par l'intéressé, qui a fait usage de son droit de ne pas déclarer. Les pièces comportent également la signature de l'intéressé apposée sur un sac scellé (référence PP046014) joint aux diligences.
Par jugement du 7 octobre 2015, le Tribunal de Corts a acquitté M. Bueno de la contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour usage personnel, a laissé les frais de procédure à la charge de l'État et a ordonné la confiscation de la substance saisie.
Le Ministère public a interjeté appel en sollicitant la condamnation de l'intéressé à une amende de 600 euros, compte tenu, selon lui, de faits similaires antérieurs, ainsi que la confiscation et la destruction du produit saisi. Il reconnaissait que ni le prévenu ni les agents n'avaient comparu à l'audience pour ratifier le rapport, mais soutenait que le faisceau d'indices (rapport signé, signature sur le scellé, saisie elle-même) suffisait à écarter la présomption d'innocence. Il relevait en outre une incohérence entre l'ordonnance de confiscation et l'acquittement. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience d'appel.
Question de droit
La Sala Penal devait déterminer si, en l'absence de comparution du prévenu et des agents verbalisants au procès oral, un rapport de police signé et la saisie de la substance constituent une activité probatoire de charge suffisante pour renverser la présomption d'innocence.
Cette question appelle deux sous-questions :
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Le standard constitutionnel et conventionnel. La présomption d'innocence est consacrée par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 10.2 de la Constitution andorrane, qui vincule l'ensemble des pouvoirs publics. La Cour rappelle qu'elle impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire à charge, appréciée raisonnablement et administrée avec toutes les garanties processuelles.
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Le régime d'appréciation des preuves. Selon l'article 160 du Code de procédure pénale, le tribunal apprécie, en conscience, les preuves administrées à l'audience, les moyens de l'accusation et les déclarations des prévenus avant de statuer.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement d'acquittement. Elle retient qu'aucune preuve à charge n'a été administrée : le prévenu n'a pas déclaré devant la police et n'a pas comparu, et l'agent au