STSJAD 262/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juillet 2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, STSJAD 262/2016, 28 juillet 2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:262, recours n° 26/16) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Romeu, s'est vu refuser par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par des décisions du 16 avril 2013, confirmées sur recours gracieux le 27 mai 2013 par le Conseil d'administration, la CASS a suspendu le versement des prestations pour incapacité temporaire et a refusé la pension d'invalidité, au motif que les pathologies de l'intéressée réduisaient sa capacité de gain de moins de 60 %.
Mme Romeu a saisi la juridiction administrative. Par jugement du 22 janvier 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel en soutenant, en substance, que les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie A, groupe 3, étaient réunies ; que le préjudice résultant du lupus érythémateux systémique, des séquelles du genou droit et du genou gauche ainsi que des séquelles neurologiques n'avait pas été évalué ; et que, selon l'annexe 1 du règlement relatif aux prestations d'invalidité, il convenait de majorer le taux d'IPP de 7,5 % en raison des circonstances personnelles.
La CASS s'est opposée à l'appel. Elle a fait valoir que les pathologies étaient consolidées à la date de la consolidation médicale, que le barème retenu prend en compte les conséquences fonctionnelles objectivables et non les maladies en elles-mêmes, que le taux de 50 % n'était pas atteint, et que, à titre subsidiaire, l'âge (46 ans non atteints) et la formation (certificat d'études) ne justifiaient qu'une majoration limitée.
Une demande de mesure probatoire formée par l'appelante a été rejetée par ordonnance du 22 avril 2016. Lors de l'audience, les parties ont développé leurs observations. La juridiction était composée de trois magistrats, dont M. Albert Andrés Pereira, rapporteur.
Question de droit
La décision pose une question de droit classique en matière d'invalidité : les allégations de l'appelante sont-elles de nature à remettre en cause l'évaluation pericial du taux d'invalidité et, partant, la conclusion selon laquelle le seuil de 60 % de réduction de la capacité de gain, exigé par l'article 166 de la Llei de la seguretat social, n'est pas atteint ?
Cette question implique deux sous-questions :
- La valeur probatoire de l'expertise judiciaire. La Sala rappelle que, si les juges ne sont pas liés par le résultat d'une expertise (article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal), celle-ci constitue un élément d'appréciation d'une particulière import