STSJAD 269/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 septembre 2016)
Décision commentée : STSJAD 269/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:269 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de rouleau est TSJA-0000035/2016, le numéro de protocole 2000004/2015 et la sentence n° 60-2016.
Faits et procédure
Mme Tur, comptable au sein d'une entreprise, a bénéficié à compter du 1er mars 2006 d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, décision fondée sur un syndrome de fibromyalgie et une fatigue chronique. Par décision du 29 septembre 2014, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a suspendu cette prestation, au motif qu'une révision médicale effectuée le 4 septembre 2014 établissait une diminution de la capacité de gain de 10 %, inférieure au seuil requis de 66 %. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision en alzada le 16 décembre 2014, refusant par ailleurs l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie commune.
Mme Tur a saisi le Tribunal unipersonnel del Batlle, qui a rejeté sa demande par jugement du 15 février 2016. Elle a interjeté appel en soutenant, en substance, que l'ensemble des rapports médicaux produits devait être pris en considération, que les expertises judiciaires avaient été réalisées sur la base d'une seule visite brève et ne tenaient pas compte de l'aggravation de son état depuis 2006, et que sa situation s'était dégradée au point de la rendre incapable d'exercer toute activité professionnelle régulière. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en s'appuyant sur les expertises judiciaires et sur l'avis de ses propres médecins.
Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par la procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa a statué sur pièces. Le dossier comprend notamment des certificats des médecins traitants (2011, 2014), une évaluation de l'Aire médicale de la CASS (13 février 2015), une expertise physique (9 juin 2015) et une expertise psychiatrique (4 décembre 2015) (non précisé dans la décision : la date exacte de la première décision de 2006 au regard des éléments médicaux initiaux).
Question de droit
La question posée était de savoir si la diminution de la capacité de gain constatée à la date de la révision médicale de 2014 justifiait la suspension d'une pension d'invalidité pour maladie, au regard de l'article 166 de la Llei 17/2008, du 3 octobre, de la seguretat social, et de l'article 11 du Règlement des prestations d'invalidité, qui permet la prise en compte des facteurs subjectifs (âge, aptitudes, formation professionnelle) lorsque la réduction atteint 50 %.
Accessoirement, le litige posait la question de la hiérarchie probatoire entre les certificats des médecins traitants, qui témoignent d'une aggravation ou d'une persistance des symptômes, et les expertises judiciaires, qui concluent à une incapacité résiduelle faible.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que les certificats médicaux produits par l'assurée sont hétérogènes. Si le certificat du Dr Criado (2011) concluait à l'incompatibilité de l'état de la patiente avec son travail habituel, et si le certificat du Dr Ribes (2014) évoquait une aggravation, le certificat du Dr Castillo (10 septembre 2014) précisait un état « fluctuant et instable » avec des difficultés intermittentes, principalement dans le cadre domestique. La juridiction en déduit que ces éléments ne sont pas strictement contradictoires avec l'appréciation médicale de la CASS.
Les expertises judiciaires sont examinées en détail. L'expert physique estime que la gêne fonctionnelle liée à la douleur se situe entre « une invalidité légère et modérée », soit entre 25 % et 30 % en pourcentage. L'expert psychiatre conclut à un