STSJAD Andorra, 23 juin 2017, ROJ : STSJAD 223/2017
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 223/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:223) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Ropero exerçait les fonctions d'administrateur de la société « N. SL ». La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'a affilié d'office, par une résolution du 14 avril 2015 confirmée par le Conseil d'administration le 25 août suivant, en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, pour la période du 7 juillet 2011 au 30 juin 2013. Elle lui a réclamé les cotisations correspondantes, d'un montant total de 9 527,97 euros.
Le Sr Ropero a saisi le tribunal aux fins d'annulation de ces résolutions. Le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande et jugé les actes attaqués conformes au droit. L'intéressé a interjeté appel en invoquant trois moyens : la violation du principe de légalité, la CASS ayant appliqué en 2015 une norme qui n'était plus en vigueur à cette date ; l'obligation, selon lui, d'appliquer la modification introduite par la loi 9/2013, plus favorable à l'intéressé ; enfin, la violation du principe de sécurité juridique, la CASS ayant attendu 2015 pour réclamer des cotisations afférentes à la période antérieure.
La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a statué sur les écritures (non précisé dans la décision, quant à la date exacte de l'audience écartée).
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la CASS pouvait affilier d'office un administrateur de société et réclamer les cotisations afférentes à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 9/2013. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si cette démarche méconnaissait les principes de légalité, de non-rétroactivité des normes et de sécurité juridique.
La Sala rappelle que la juridiction est compétente sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement). Le second fondement délimite l'objet du litige : vérifier si l'affiliation d'office de l'appelant, en qualité d'administrateur de « N. SL » entre le 7 juillet 2011 et le 30 juin 2013, et la réclamation de cotisations d'un montant de 9 527,97 euros étaient conformes au droit.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Sala s'articule autour de trois étapes.
En premier lieu, la Sala pose une règle de fond, présentée comme constante dans sa jurisprudence : jusqu'au 30 juin 2013, la qualité d'administrateur d'une société commerciale emportait l'obligation de s'affilier à la sécurité sociale en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, sauf si l'intéressé était en même temps salarié de cette société, et ce indépendamment du caractère rémunéré ou non de la fonction d'administrateur.
En deuxième lieu, elle écarte le moyen tiré de la légalité et de la non-rétroactivité. Elle juge que les résolutions se rapportent à une période déterminée et que la norme applicable est celle en vigueur durant cette période, en application du principe tempus regit actum. Elle se réfère à son arrêt n° 85-2016 du 17 novembre 2016, qui fonde l'obligation de cotiser sur l'article 95.1 de la Llei de la seguretat social : l'obligation naît avec le commencement du travail salarié