STSJAD 46/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018)
Décision commentée : STSJAD 46/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:46, recours n° 54/17 (la référence canonique fournie, « Juridiction andorrane, — », étant incomplète, les identifiants ont été repris du texte de la décision) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Villalba, s'était vu notifier par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une décision de son conseil d'administration, datée du 2 juin 2016. Cette décision prononçait son alta médicale (fin de l'incapacité temporaire de travail) à compter du 1er mai 2016 et lui attribuait une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1, avec effet à la même date.
Par jugement du 10 mai 2017, le Tribunal unipersonnel del Batlle rejeta la demande de l'assuré. Ce dernier interjeta appel le 5 juillet 2017. Il sollicitait la nullité de l'expertise de première instance, soutenait que les lésions n'étaient pas consolidées au 1er mai 2016 et demandait le bénéfice d'une pension d'invalidité du groupe 2, au motif qu'il ne pouvait exercer aucune activité professionnelle. La CASS conclut à la confirmation du jugement, en contestant notamment la production d'un nouvel élément médical en appel et en soutenant que l'assuré pouvait exercer une activité sédentaire.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, la juridiction d'appel refusa d'admettre l'audition, comme témoin, du médecin Dr Garzón, au motif que la qualité de médecin expert désigné ne l'empêchait pas d'être nommé expert judiciaire dans la cause. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel sur la base de la compétence reconnue par l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia.
Question de droit
La décision soulève quatre questions, traitées successivement :
- La requête en nullité de l'expertise et l'audition d'un expert en qualité de témoin sont-elles recevables, et l'impartialité de l'expert est-elle établie ?
- La production, en appel, d'un nouveau rapport médical contradictoire à l'expertise judiciaire est-elle admissible ?
- Les lésions de l'assuré étaient-elles consolidées à la date de l'alta médicale, de sorte que la CASS pouvait légitimement y mettre fin ?
- L'assuré présentait-il, à cette date, un taux d'incapacité justifiant une pension du groupe 1 ou du groupe 2 ?
Le point central, sur lequel se fonde la solution, est la distinction entre consolidation et guérison, en tant qu'elle conditionne l'application de la législation de sécurité sociale.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens de l'appelant.
Sur la preuve testimoniale et l'expertise. Le Tribunal relève que le Dr Garzón n'est pas empêché d'être désigné comme expert judiciaire, que l'expertise a été réalisée par deux médecins et non par le seul Dr Garzón, et que l'appelant « n'apporte aucun élément permettant de justifier que l'expert ne serait pas impartial ».
Sur le nouveau rapport médical. Le Tribunal qualifie ce document de « véritable contre-preuve » destinée à contredire le résultat de l'expertise. Il est produit à un stade où la CASS ne peut plus le contester utilement. Conformément à une jurisprudence « réitérée » de la Sala, les preuves produites par le recourant en appel sont refusées.
Sur la consolidation et l'alta médicale. Le Tribunal rappelle que, pour l'application de la législation sociale, il faut distinguer la consolidation de la guérison. La situation d'arrêt de travail est, par nature, temporaire. Lorsque les lésions sont consolidées, la CASS peut décider de l'alta médicale. Lorsque l'assuré présente des séquelles limitant ses capacités de travail, il peut demander une pension d'invalidité pour maladie. Le Tribunal s'appuie sur une série d'éléments médicaux, dont un rapport de la CASS daté du 10 mai 2