Juridiction andorrane, — (STSJAD 182/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 182/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:182) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un audioprotesiste exerçant dans un centre auditif, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont il est l'administrateur unique et le détenteur de la totalité du capital, avait signé avec la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une convention pour la prestation de services professionnels. Par deux résolutions des 10 octobre et 29 novembre 2016, la CASS lui a infligé une amende de 217 euros au titre d'une infraction grave prévue à l'article 239.4.e) de la Llei de la seguretat social, pour non-respect de la clause 4.4 de la convention, laquelle interdit de faire de la publicité ou d'inciter, par des mécanismes publicitaires, à la consommation d'actes couverts par la sécurité sociale.
Par jugement du 4 mai 2017, la Sección Administrativa du Tribunal Unipersonal del Batlle a fait droit au recours de l'intéressé et annulé les résolutions. Il a retenu, d'une part, que la procédure aurait dû être dirigée contre la société titulaire de l'établissement et non contre l'agent, simple administrateur de celle-ci. Il a estimé, d'autre part, que la prohibition contenue dans la convention ne visait que la publicité faisant référence au reversement d'une partie du prix par le système public, et non la simple annonce de l'activité de l'établissement.
La CASS a interjeté appel. Elle soutient que la convention lie l'agent en tant que signataire, quelle que soit la forme sociale de son activité, et que la clause 4.4 interdit toute publicité promouvant la consommation d'actes couverts. L'intimé a conclu à la confirmation du jugement. Le litige a été jugé sur conclusions écrites, la vista orale ayant été remplacée par cette procédure, à la demande des parties (antécédents 1 à 4).
La formation de jugement, composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz, a été saisie en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement premier).
Question de droit
Deux questions se posaient à la Sala Administrativa :
- Question de la personne poursuivable. Un manquement à une convention conclue entre la CASS et un professionnel de santé peut-il être imputé à ce professionnel personnellement, alors que l'établissement qui a diffusé la publicité appartient à une personne morale distincte ? La nullité de plein droit tirée de l'erreur