Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 116/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:116)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 116/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:116) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 décembre 2016, le Conseil d'administration de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. Martin, picapierre. Les pathologies en cause étaient une tendinite du coude droit, une synovite ou tendinite du poignet droit et une ténosynovite du coude gauche. L'intéressé avait déclaré une maladie professionnelle le 14 septembre 2016 et exerçait cette activité depuis plus de treize ans en Andorre.
Saisi d'un recours, le Tribunal unipersonnel a rejeté la demande par jugement du 15 octobre 2018. Selon l'exposé de la décision, le requérant soutenait notamment que le premier juge n'avait pas procédé à une appréciation adéquate des preuves relatives à l'origine professionnelle de ses séquelles.
Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a examiné le dossier sur la base du rapport d'expertise judiciaire daté du 20 septembre 2017, du rapport du service de contrôle sanitaire de la CASS et des conclusions des parties. La décision ne précise pas la date exacte de la décision de la CASS mentionnée dans les motifs de la décision de rejet du recours administratif (19 décembre 2018 selon le fondement quatrième, non précisé pour le fond).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les pathologies invalidantes du requérant pouvaient être qualifiées de maladies professionnelles au sens de l'article 125 de la Llei 17/2008 de sécurité sociale, complété par le règlement approuvé par décret du gouvernement du 28 octobre 2009. Elle devait également apprécier si ces pathologies découlaient de l'activité de picapierre.
L'article 125.1 de la loi définit la maladie professionnelle comme « toute maladie incluse dans la liste des maladies professionnelles qui est contractée en conséquence du travail réalisé en tant que salarié ou à son compte, qui est provoquée par l'action de circonstances, éléments ou substances qui, pour chaque maladie professionnelle, sont établis dans ladite liste et pour autant que l'intégralité de la durée d'exposition se produise en Andorre ». Le second alinéa renvoie à la liste et aux conditions d'exposition et de symptomatologie fixées par voie réglementaire.
La question posée est donc double : une qualification juridique (inscription de la pathologie dans la liste réglementaire) et une question de causalité (lien entre l'exposition professionnelle et la pathologie).
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'affection du troisième doigt relève de l'annexe du décret du 28 octobre 2009, au point 505.01 (« Maladies ostéo-articulaires de mains et poignets produites par les vibrations mécaniques »). Il relève également que le barème indicatif de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale mentionne, au tableau 69 du régime général, les carriers et tailleurs de p