ATSJAD Penal, 5 juillet 2019 (ROJ : ATSJAD 141/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:141A)
Décision commentée : ATSJAD 141/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Auto 62-2019 du 5 juillet 2019, rôle TSJP-0000113/2018, affaire n° 6400107/2011 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est un auto d'aclariment, c'est-à-dire une résolution de rectification d'une décision antérieure. Elle s'inscrit dans le cadre d'un recours d'appel (rôle TSJP-0000113/2018, recours A113/18) formé par le conseil des Srs. Roda i Durán.
Le texte fourni rapporte les éléments suivants :
- Décision initiale. Le 28 juin 2019, la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rendu un auto, dont le numéro est laissé en blanc (« XXXX ») dans le texte. Par cet auto, la Cour a accueilli le recours, réformé l'auto du 30 octobre 2018 et ordonné « la révocation provisoire totale » de la condamnation conditionnelle qualifiée prononcée à l'encontre de M. Criado par sentence du Tribunal de Corts du 30 janvier 2013. Elle a déclaré d'office les dépens du recours.
- Demande de correction. Par écrit du 4 juillet 2019, le conseil des appelants a sollicité la correction du considérant II de cette décision, qu'il estimait susceptible d'induire en erreur. Le passage litigieux était rédigé ainsi : « conve confirmar l'aute recorregut i fent aplicació de l'article 221 Codi procediment penal, acordar la revocació provisional de la condemna condicional qualificada ». Le verbe « confirmar » y figure en tant qu'il paraît contredire la portée réformatrice de la décision.
- Décision de rectification. Le 5 juillet 2019, la Cour a rectifié l'erreur, sur le fondement de l'article 182 du Code de procédure pénale.
Le texte ne précise pas le libellé exact du considérant rectifié (non précisé dans la décision). Le résumé automatique joint au document (« Resum I.A. ») indique que l'intention de la Cour était de révoquer et non de confirmer la condamnation conditionnelle qualifiée. Ce résumé n'émane pas de la juridiction et ne saurait valoir interprétation authentique ; il est mentionné à titre indicatif.
Question de droit
La question posée est de savoir si la juridiction pénale peut, après le prononcé d'une décision, en corriger un passage dont la rédaction est susceptible de créer une équivoque sur le sens de la décision, et dans quelles limites cette correction peut intervenir.
Le considérant I fonde la rectification sur l'article 182 du Code de procédure pénale, aux termes duquel le tribunal peut, d'office ou à la demande d'une partie