ATSJAD 86/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 avril 2020)
Décision commentée : ATSJAD 86/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:86A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 26 mars 2019, le juge d'instruction a ordonné la détention provisoire de M. Benítez, poursuivi pour un délit majeur d'importation de grande quantité de stupéfiants, en l'espèce de la marihuana. La mesure était fondée sur les alinéas 2, 4 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale : risque de soustraction à la justice, risque de réitération de l'infraction et nécessité de préserver le bon déroulement de l'instruction.
Le 17 mars 2020, la défense a sollicité la mise en liberté provisoire, simple ou conditionnée au paiement d'une caution et/ou au respect d'une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 110.2 du Code de procédure pénale, notamment l'assignation à domicile sous surveillance électronique. Par aute du 23 mars 2020, le Tribunal de Corts a maintenu la détention provisoire.
La défense a interjeté appel. Elle soutenait que le risque de fuite était écarté par l'ancrage du prévenu, de nationalité andorrane, dans le pays (famille, emploi auquel il pourrait être réintégré). Elle contestait le risque de réitération, au motif qu'il s'agissait de la première détention de l'intéressé. Elle affirmait enfin que sa présence au procès était garantie et qu'il n'avait pas entravé l'instruction. Le Ministère public s'opposait au recours en invoquant la gravité des peines encourues, les liens du prévenu avec le trafic de stupéfiants, ses antécédents pénaux et la nécessité de protéger le déroulement des mesures probatoires lors de l'audience.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice a rendu son arrêt le 16 avril 2020 : composition de trois magistrats (Yves Picod, président ; Marie Conte, rapporteur ; Fátima Ramírez Souto), affaire enregistrée sous le numéro de rôle TSJP 00000030/2020.
Question de droit
La question posée était de savoir si le maintien de la détention provisoire pouvait être justifié au regard des critères de l'article 103 du Code de procédure pénale, alors que le prévenu invoquait un ancrage territorial fort et des garanties alternatives à la détention.
Plus précisément, deux points appelaient une réponse. Le premier concernait le risque de fuite : la gravité de la peine encourue suffit-elle à le caractériser, et l'ancrage au Principat peut-il le neutraliser ? Le second concernait le risque de réitération : des antécédents liés à une autre infraction (conduite sous l'empire d'un état alcoolique) et une relation antérieure avec les stupéfiants suffisent-ils à le justifier ? Se posait enfin la question de la nécessité de la présence du prévenu à l'audience au regard du bon déroulement du procès.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme l'aute attaqué. Elle raisonne en trois temps.
Sur le risque de fuite. Le tribunal relève que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle, qui doit être justifiée par les motifs énoncés à l'article 103. Il constate que les peines encourues sont comprises, selon la décision, entre trois et six ans d'emprisonnement pour une importation de plus de six kilogrammes de marihuana. Il estime toutefois que la gravité de la peine ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le risque de f