STSJAD 183/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:183), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 novembre 2020
Décision commentée : STSJAD 183/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 novembre 2020, recours n° 28/20 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:183) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La traduction du texte, rédigé en catalan, est de notre fait.
Faits et procédure
Un contribuable, M. Luís, a apporté 300 participations sociales de la société ORG_1 à la société ORG_0 par acte notarié du 3 février 2017. À cette occasion, il a déclaré à l'impôt sur les plus-values afférentes aux transmissions patrimoniales immobilières une valeur d'acquisition actualisée de 3 120 EUR.
Le 26 juillet 2018, il a sollicité la restitution d'un indu de 128 377,90 EUR. Il soutenait que la valeur d'acquisition des titres devait être majorée des apports effectués par l'associé unique entre le 10 décembre 2012 et le 11 octobre 2016, pour un total de 2 000 000 EUR, 1 615,21 EUR, 2 488,45 EUR et 6 379,09 EUR.
L'administration a rejeté la demande par décision du 3 juin 2019, au motif que les apports n'avaient pas été effectués à titre non remboursable et sans droit à restitution. La Commission technique tributaire a confirmé cette décision le 27 septembre 2019.
Saisi du recours, le Tribunal de batlles (section administrative) a rejeté intégralement la demande par jugement du 1er avril 2020. M. Luís a interjeté appel. Il faisait valoir que les apports étaient non remboursables, que la restitution partielle ne privait pas le solde de sa qualité d'apport définitif, et que cette restitution relevait du droit abstrait à la distribution de réserves ou de primes d'émission. Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation, en soutenant notamment que les opérations étaient confuses et que le remboursement procédait d'accords sociaux qui le qualifiaient expressément de restitution partielle d'apports.
Le texte ne précise pas de manière exhaustive l'ensemble des moyens d'appel, ni le détail des pièces produites au-delà des folios 133 à 135 mentionnés dans les motifs.
Question de droit
La question litigieuse est ainsi formulée par la juridiction : il s'agit de « déterminer si la valeur d'acquisition des participations sociales de référence doit être majorée, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, des apports en numéraire effectués par l'associé unique de l'entité » (fondement 7).
Plus précisément, la question est de savoir si un apport en numéraire d'un associé, consenti à une société, peut être pris en compte pour majorer le prix de revient fiscal de titres ultérieurement cédés, alors même qu'une partie de ces apports a été restituée à l'associé. Cette question appelle deux séries d'éléments : la qualification comptable de l'apport (fonds propres ou passif) et la qualification juridique de sa restitution.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
En premier lieu, la Cour procède à une analyse normative du droit comptable. Elle se fonde sur l'article 26 de la Loi 30/2007 du 20 décembre 2007 relative à la comptabilité des entrepreneurs, qui distingue le patrimoine net des autres postes du bilan, ainsi que sur le Plan général de comptabilité approuvé par décret du 15 février 2012. Ce dernier prévoit que les subventions, dons et legs accordés par les associés ne constituent pas des produits et sont enregistr