ATSJAD 212/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 décembre 2020)
Décision commentée : ATSJAD 212/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:212A (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 décembre 2020) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 27 février 2020, M. Pombo a été condamné, en qualité d'auteur responsable d'un délit mineur d'imposition de conditions abusives de travail, à deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'une suspension de deux ans en application de l'article 62.1 a) du Code pénal. Sa responsabilité civile a été déclarée, sa détermination étant renvoyée à la phase d'exécution.
La partie civile, représentée par un avocat, a réclamé à titre provisionnel la somme de 351 727,75 euros (requête du 27 mai 2020), puis, par écrit du 9 juin 2020, une provision de fonds égale à 50 % au moins de ce montant, ainsi que la saisie des biens et droits du condamné.
Par aute du 5 août 2020, la juge d'instruction (Batlle d'Instrucció) a accordé une provision de 15 000 euros à la partie civile, payable dans un délai de huit jours (premier point), et n'a pas donné suite à la demande de saisie (second point).
Deux appels ont été formés : celui de M. Pombo, qui sollicitait la révocation partielle de l'aute et invoquait l'incompétence du juge, le caractère extemporané du recours et, subsidiairement, la nullité de la décision pour défaut de procédure contradictoire et de motivation ; celui de la partie civile, qui demandait une provision d'au moins 50 % et la saisie. Le ministère public, par rapport du 29 octobre 2020, s'en est remis à l'appréciation du tribunal.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une décision accordant une provision à valoir sur la responsabilité civile, dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance pénale, peut être prise sans audition préalable des autres parties et sans motivation suffisante. Elle devait également se prononcer sur la sanction applicable et sur l'étendue de l'annulation.
Deux questions préalables étaient soulevées : l'exception d'incompétence et le caractère tardif de l'appel. La décision ne les traite pas expressément dans ses motifs, la Sala s'étant prononcée sur les moyens tirés de la nullité, qu'elle juge déterminants.
Solution et dispositif
La Sala a examiné en premier lieu l'appel de M. Pombo, dont l'accueil de la nullité rendait inutile l'examen des autres moyens, y compris ceux de la partie civile.
Sur le défaut de contradiction. La Cour relève que la juge a qualifié la somme de « provision de fonds » et que, selon l'article 118 du Code de procédure pénale, une telle mesure doit être adoptée par aute motivé après audition des autres parties. Or l'audition n'a pas eu lieu. La Sala retient une privation de la faculté de présenter des observations, une atteinte au principe d'égalité des parties et une indéfense, ce qui emporte la nullité au titre de l'article 18 bis, 4 c) de la loi transitoire de procédures judiciaires.
Sur la motivation. La Cour constate que la décision ne mentionne ni les besoins économiques du demandeur, ni un risque de dissipation patrimoniale, ni les fondements légaux de la mesure. Elle rappelle que le droit à une décision judiciaire motivée est gar