ATSJAD 98/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 21 mai 2021)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — , Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 21 mai 2021, ROJ ATSJAD 98/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:98A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança penal) du 25 décembre 2020, M. Vilar a été déclaré coupable de deux infractions : conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, et lésions par imprudence grave. Il a été condamné, notamment, à une privation du permis de conduire de vingt-trois mois.
Dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, et à la suite d'une demande écrite de son conseil du 7 janvier 2021, le Batlle instructeur a rendu un aute le 21 janvier 2021. Cette décision autorise l'intéressé à conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, selon un calendrier hebdomadaire précis (du lundi à 12 heures au mardi à 12 heures, puis les mercredi, jeudi et vendredi selon des plages horaires déterminées), le permis de conduire lui étant restitué à cette fin, avec la précision qu'il doit l'utiliser hors de la Principauté d'Andorre.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel, en demandant la révocation de l'autorisation. Il soutenait que l'intéressé avait causé un accident ayant blessé un tiers alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 2,40 g/l, qu'il était récidiviste, ayant été condamné dans trois autres affaires, et qu'il témoignait d'un mépris volontaire des règles de circulation. Le conseil de M. Vilar concluait à la confirmation de l'aute. Il faisait valoir l'absence de tout incident de la circulation depuis la décision, l'absence d'antécédents pénaux liés à la conduite, l'ancienneté du permis de l'intéressé (vingt-cinq ans de conduite en Andorre, sans difficulté à l'étranger), ainsi que son repentir effectif et le suivi d'un traitement auprès de l'Unité de conduites addictives (UCA) pour une durée de quatre ans ou jusqu'à sa sortie médicale.
Le mémoire de l'intimé mentionne un aute daté du 20 janvier 2021, alors que la décision et la date retenue par la Cour est celle du 21 janvier 2021. Il s'agit d'une divergence matérielle, sans incidence sur la solution.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge pénal peut, en phase d'exécution d'une condamnation à la privation du permis de conduire, autoriser le condamné à conduire pour les besoins de son activité professionnelle. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer selon quels critères les nécessités professionnelles peuvent être mises en balance avec l'exigence de sécurité des usagers de la voie publique.
Le fondement textuel invoqué par la Cour est l'article 110.2 du Code de procédure pénale, lu en relation avec son article 208. Ces dispositions permettent à la sentence ou à l'ordonnance pénale, en matière de privation du permis, d'autoriser l'intéressé à conduire pour travailler, à la condition que cette conduite s'impute à raison d'une demi-journée de peine de retrait pour chaque jour d'