ATSJAD 154/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:154A)
Décision commentée : ATSJAD 154/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:154A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 14 septembre 2019, devenue ferme et exécutoire faute d'opposition, M. Izquierdo a été déclaré coupable d'un délit mineur de mauvais traitements au sein du foyer domestique commis en présence d'un mineur, et d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, avec la circonstance aggravante de l'article 143 bis du Code pénal. Il a été condamné à une peine unique de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, et d'une interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne pendant quatre ans, sur le fondement des articles 62.1 g) et 51 du Code pénal. Il a également été condamné, pour une contravention de coups et blessures volontaires (article 476.2 du Code pénal), à vingt jours d'arrêt nocturne avec sursis.
Le 16 juillet 2020, le condamné et la victime ont chacun sollicité la levée de l'interdiction de contact. Par décision (aute) du 8 février 2021, la Batlle instructrice a refusé d'y faire droit. M. Izquierdo a interjeté appel. Il faisait valoir que la victime elle-même avait demandé la levée de la mesure, que le père n'avait plus importuné celle-ci, que le condamné témoignait de sa volonté de réorienter sa vie et qu'il suivait volontairement un programme de promotion des relations non violentes organisé par le Gouvernement d'Andorre. Le ministère public s'est opposé au recours, en soulignant la gravité des faits et le fait que l'absence de réitération des violences était liée à l'interdiction de contact.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre (formation composée des magistrats Marie Conte, rapporteure, Yves Picod, président, et Fátima Ramírez Souto) a statué le 15 juillet 2021.
Question de droit
La question posée était de savoir si, au titre de l'article 63 du Code de procédure pénale, le juge peut modifier les obligations imposées à un condamné ou réduire leur durée, et si, en l'espèce, les conditions de cette modification étaient réunies. Ce texte subordonne la modification à une décision motivée, prise en considération « le degré d'exécution des mesures accordées » et « celui de la réinsertion sociale ». La difficulté tenait à l'articulation entre ces critères légaux et la demande concordante de la victime, dont l'appelant se prévalait.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Elle juge que la levée de la mesure serait, à la date de la décision, inopportune. Le dispositif, rédigé en catalan, se traduit comme suit (traduction de notre fait) :
« REJETTE le recours d'appel formé par la représentation de M. Izquierdo contre l'aute rendu le 8 février 2021.
Confirme intégralement l'aute faisant l'objet du recours.
Condamne la partie requérante au paiement des dépens.
Le présent Aute est ferme et exécutoire. »
Le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps.
En premier lieu, elle affirme la primauté de la finalité de protection de la mesure : l'interdiction de contact vise à garantir l'intégrité physique et psychique de la