ATSJAD 203/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 décembre 2022)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 19 décembre 2022, ROJ ATSJAD 203/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:203A, recours A053/22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 17 juin 2020, M. Seco a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur de mauvais traitements dans l'environnement domestique, prévu et puni par l'article 114.1 du Code pénal. Il a été condamné à trois mois de prison, avec sursis pendant deux ans. Cette ordonnance est devenue ferme faute d'opposition des parties.
Sur requête du Ministère public du 1er octobre 2021, la juge d'instruction (Batlle instructora) a rendu, le 22 avril 2022, un aute révoquant partiellement le sursis. Elle a ordonné la révocation d'un mois de prison conditionnelle, qui devient une peine de prison ferme d'un mois (premier point). Elle a refusé la substitution de cette peine par un arrêt nocturne à domicile (deuxième point). Elle a suspendu l'exécution de sa décision jusqu'à ce qu'elle devienne ferme (quatrième point).
La défense a interjeté appel. Elle demandait la substitution de la peine d'un mois de prison par un arrêt nocturne à domicile d'un mois. À titre subsidiaire, elle sollicitait le bénéfice de la semi-liberté (semillibertat). Elle invoquait la situation personnelle du condamné : la garde d'un fils de quatre ans atteint d'une maladie grave, un suivi psychiatrique volontaire depuis octobre 2018 et une activité d'électricien salarié, avec des gardes de vingt-quatre heures. Le Ministère public s'opposait à l'appel. Il relevait que la révocation n'était que partielle et que le principe de légalité, dans son interprétation stricte, ainsi que le principe de cohérence, faisaient obstacle à la substitution demandée. Il ne s'opposait pas à l'exécution en semi-liberté si l'horaire de travail était établi.
La Sala Penal était composée de Yves Picod (président), Marie Conte (rapporteure) et Fátima Ramírez Souto. Elle a statué en appel et en dernier ressort.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'applicabilité de la substitution de peine prévue à l'article 66.