ATSJAD 207/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 décembre 2022)
Décision commentée : ATSJAD 207/2022, 19 décembre 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:207A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 21 juillet 2021, rendue dans la cause n° 1080137/2021, M. Capellà a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique (article 114.1 du Code pénal) et d'une contravention pénale de coups et blessures volontaires (article 476.2 du même code). Il a été condamné notamment à quatre mois d'emprisonnement conditionnel, assortis d'une obligation de suivre le programme de promotion des relations non violentes pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à sa réussite, le délai de suspension de l'exécution de la peine étant fixé à deux ans. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition des parties.
Une seconde ordonnance pénale, datée du 29 octobre 2021, a condamné l'intéressé pour une infraction commise pendant le délai de suspension. La peine prononcée comprend un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un délai de suspension de deux ans, une amende de 300 euros et une privation du permis de conduire de huit mois. La décision précise que les faits sont survenus à la même date que le prononcé, formule dont la portée chronologique exacte n'est pas explicitée dans le texte.
Le 11 novembre 2021, le ministère public a sollicité la révocation totale de la condamnation privative de liberté assortie du sursis. Par aute du 16 mai 2022, la batlle instructrice a révoqué totalement la suspension et ordonné l'exécution des quatre mois d'emprisonnement, désormais fermes. La défense a interjeté appel. Elle soutenait que les faits de la seconde condamnation étaient distincts de ceux de la cause initiale, que la révocation totale compromettrait la réinsertion sociale du condamné, et qu'une révocation, si elle était prononcée, ne devrait pas excéder quinze jours d'emprisonnement à exécuter en régime de semi-liberté. Elle expliquait en outre que les absences au programme résultaient de la difficulté pour le condamné de quitter son poste de travail. Le