STSJAD 139/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mai 2023)
Décision commentée : STSJAD 139/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:139, recours n° 99/22, protocole n° 2000017/2022 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Mme Elías, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a été déclarée médicalement apte par une décision préalable du 18 novembre 2021, laquelle lui refusait l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du Conseil d'administration de la CASS du 25 janvier 2022.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par un jugement du 3 octobre 2022, estimant les décisions attaquées conformes au droit.
L'appelante soutient, en substance, que le tribunal de première instance a commis une erreur dans l'appréciation de la preuve : un rapport de la Dre Conde et l'expertise judiciaire concluraient à une diminution de la capacité de gain de 60 %. Elle reproche en outre au premier juge de s'être écarté de l'expertise sans ordonner de complément de preuve, complément que la CASS avait pourtant sollicité.
La CASS conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le taux d'invalidité doit être déterminé uniquement à partir de la gravité de la pathologie, à l'exclusion de l'activité professionnelle de l'assurée. Elle soutient qu'un taux de 44 % pour la périarthrite rhumatoïde, combiné à l'atteinte de la hanche, aboutirait à un taux global de 49,6 %, insuffisant pour atteindre le seuil de 60 %.
Les parties ont été admises à conclure par écrit en lieu et place de l'audience (« substitució de la vista oral pel tràmit de conclusions »).
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions, qui se rattachent à l'articulation entre la preuve pericial et les règles matérielles de détermination de l'invalidité :
- Le juge peut-il écarter les conclusions d'une expertise judiciaire lorsque celle-ci intègre, dans l'évaluation du taux d'invalidité, des facteurs qui ne relèvent pas de la réduction de la capacité de gain au sens du Règlement applicable ?
- Dans une telle hypothèse, un complément d'expertise doit-il être ordonné avant de statuer ?
Le tribunal rappelle d'abord que l'expertise est un élément de judiciaire « de particular importància », mais que le juge n'est pas lié par son contenu. Il s'appuie sur l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, aujourd'hui remplacé par l'article 222 du Codi de procediment civil, applicable à titre supplétif en vertu de l'article 32.4 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu.
Solution et dispositif
La Cour retient que la méthode d'évaluation de l'expert ne respecte pas les dispositions applicables, en particulier l'article 8 du Reglament de les prestacions d'invalidesa de la seguretat