ATSJAD, Penal, 17 juillet 2023 (ROJ : ATSJAD 159/2023)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 17 juillet 2023, ROJ ATSJAD 159/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:159A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 30 octobre 2021, M. Villegas a été déclaré auteur responsable d'un délit majeur de lésions dolosives. Il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai de suspension de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure. La détermination de la responsabilité civile a été réservée à la phase d'exécution.
Par aute (ordonnance) du 20 janvier 2023, le Batlle a fixé l'indemnisation due par le condamné à deux bénéficiaires : la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), à hauteur de 33,75 euros au titre des prestations médicales avancées pour son assuré, et M. Aguilar, à hauteur de 4 867,25 euros. Ces montants couvraient notamment les frais médicaux et odontologiques, le préjudice esthétique et le pretium doloris.
La défense de M. Villegas a interjeté appel. Elle contestait la relation de causalité entre certaines visites médicales et les lésions subies le 29 octobre 2021. Elle critiquait également le montant du préjudice esthétique (2 500 euros retenus, au lieu de 1 800 euros sollicités) et du pretium doloris (2 250 euros retenus, au lieu de 1 300 euros sollicités). Enfin, elle contestait la condamnation aux honoraires d'avocat et à la taxe judiciaire exposés par la partie civile.
M. Aguilar a conclu au rejet du recours et à la condamnation de l'appelant aux dépens, honoraires compris. Le ministère public, dans son rapport du 23 mars 2023, a laissé au tribunal le soin d'apprécier le recours concernant M. Aguilar et a demandé la confirmation de l'aute en ce qui concerne la somme allouée à la CASS.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Yves Picod (ponent), Marie Conte et Alexandra Cornelia Sola, a statué le 17 juillet 2023 dans le cadre du recours A028/2023.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
- Le lien de causalité. Les visites odontologiques postérieures à l'agression sont-elles imputables au fait délictueux, de sorte qu'elles doivent être indemnisées par le condamné ?
- Le quantum des indemnités. Les sommes allouées au titre du préjudice esthétique et du pretium doloris sont-elles conformes aux critères jurisprudentiels, compte tenu de la méthode d'évaluation retenue par la juridiction ?
- La charge des frais de la partie civile. La constitution d'avocat par la partie civile, lorsqu'elle n'est pas obligatoire au regard de l'intervention du ministère public, permet-elle de mettre à la charge du condamné les honoraires et taxes de la partie civile ?
Solution et dispositif
La Sala rejette intégralement le recours et confirme l'aute du 20 janvier 2023. Sur chacun des points litigieux, elle retient la solution suivante.
Sur le lien de causalité. Le Batlle n'avait retenu que les visites odontologiques intervenues dans les quatre mois suivant les faits. La Sala approuve ce critère de proximité temporelle. Elle s'appuie sur le rapport de la Dre Elías, selon lequel l'état denta