Décision commentée : ATSJAD 172/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:172A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 172/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:172A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 26 février 2025, recours n° 116/2024 (ROJ : ATSJAD 172/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:172A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
M. Rius a été condamné, par ordonnance pénale du 22 décembre 2023, pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile de plus de 3 500 kg sous l'effet de stupéfiants. La peine prononcée comprenait, notamment, un mois d'arrêt domiciliaire avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans. Cette décision n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, elle est devenue ferme à la date de son prononcé.
Sur requête du Ministère public du 13 mars 2024, la juge d'instruction (batlle instructora) a, par aute du 17 septembre 2024, révoqué totalement le sursis. Elle a ordonné que la peine d'un mois d'arrêt domiciliaire soit exécutée sous la forme d'un mois d'arrêt ferme au Centre pénitentiaire d'Andorre, dans un quartier distinct. L'exécution de cette décision a été suspendue jusqu'à son caractère définitif. Le texte ne précise pas, de manière détaillée, les faits constitutifs du manquement ayant motivé la révocation ; il mentionne seulement un délit de bris de la peine d'interdiction de conduire pendant la période de suspension (non précisé dans la décision pour le détail des circonstances).
Le conseil du condamné a formé appel le 28 octobre 2024. Il ne contestait ni la révocation du sursis ni la condamnation, mais uniquement la modalité d'exécution de la peine. Il faisait valoir que le domicile habituel de son client se trouve à La Seu d'Urgell (Espagne) et sollicitait que l'arrêt soit exécuté dans une chambre louée à Sant Julià de Lòria, et non au centre pénitentiaire.
Le Ministère public s'est opposé à l'appel. Il soutenait que cette prétention n'avait jamais été soumise à la juge d'instruction et que le condamné, titulaire d'un permis de travail frontalier, ne disposait pas d'un domicile en Principauté. Il ajoutait qu'une chambre d'hôtel ne saurait constituer un domicile aux fins de l'exécution de la peine.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, saisie d'un appel dirigé contre une décision de révocation de sursis et d'exécution ferme, elle pouvait se prononcer sur une demande de substitution du lieu d'exécution de la peine (une chambre louée hors du centre pénitentiaire) qui n'avait pas été formulée devant le premier juge.
Plus précisément, le problème posé tenait à l'articulation entre l'effet dévolutif de l'appel pénal et l'interdiction de soulever pour la première fois en appel des questions nouvelles. Se posait également, en amont, la question de la compatibilité du régime de l'article 42