STSJAD 167/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 novembre 2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 novembre 2025, STSJAD 167/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:167) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (titre, identifiant ROJ et ECLI, numéro de recours 47/2025). Le numéro de sentence « 22-2025 » figure dans l'en-tête du texte.
Faits et procédure
Par un jugement du 18 juin 2025, le Tribunal de Corts (tribunal de première instance) a déclaré M. Andrade coupable de plusieurs infractions liées aux stupéfiants : deux délits majeurs continus de vente de drogues dures (cocaïne et ecstasy) et de cannabis, un délit mineur continu de consommation et de possession de drogue dure pour usage personnel, ainsi qu'une contravention pénale continue de consommation et de possession de cannabis. Il a retenu l'atténuante de collaboration avec les autorités à l'égard de l'ensemble de ces infractions, et l'aggravante de récidive pour le seul délit mineur. Il a prononcé une peine de neuf ans et demi de prison, une amende de 75 000 euros, l'expulsion définitive du Principat, ainsi qu'un mois d'arrêts domiciliaires et une amende de 500 euros pour la contravention.
Les faits retenus, tels qu'établis par la juridiction de première instance, sont les suivants. Le prévenu, condamné en 2020 pour un délit mineur de possession et de consommation de cocaïne, a commencé à vendre des stupéfiants en mai 2022 afin de rembourser une dette liée à une condamnation en Espagne. Ses activités ont porté sur environ 810 grammes de cocaïne, 800 grammes de cannabis et plus de 700 comprimés d'ecstasy. Il a été interpellé le 31 janvier 2024. Après son arrestation, il a fourni aux services de police des informations concrètes, jugées utiles par le tribunal de première instance, qui ont permis d'ouvrir de nouvelles pistes d'enquête et ont abouti, dans certains cas, à des condamnations pour trafic de stupéfiants, proxénétisme et prostitution.
La défense a interjeté appel pour « indue appréciation de la preuve ». Elle soutient que l'atténuante de collaboration n'a pas été évaluée à sa juste mesure et qu'elle aurait dû conduire à une réduction plus significative de la peine, qu'elle chiffre au minimum légal de sept ans et trois mois de prison et de 35 000 euros d'amende. Le Ministère public s'oppose au recours.
Question de droit
La Sala Penal devait déterminer si la collaboration fournie par le prévenu entrait dans le champ de l'atténuante prévue à l'article 29.6 du Code pénal, et, dans l'affirmative, si la peine prononcée était proportionnée malgré cette atténuante.
Le texte de l'article 29.6 est reproduit dans la décision : cette circonstance atténuante s'applique à qui « col·labora amb les autoritats fins al moment de la vista oral per evitar una altra infracció que tingui caràcter de delicte major, la comissió de la qual sigui racionalment previsible » (« collabore avec les autorités jusqu'au moment de l'audience orale afin d'éviter une autre infraction revêtant le caractère de délit majeur, dont la commission est raisonnablement prévisible »).
Deux points de droit se trouvent ainsi posés : la portée restrictive de l'atténuante, qui exige la prévention d'une infraction future de nature délictuelle majeure, et la distinction entre la simple reconnaissance des faits, qui ne suffit pas, et la collaboration utile.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement procède en trois temps.
1. Une application restrictive de l'article 29.6. La Cour rappelle que le repentir ne constitue pas en soi une circonstance atténuante, et qu'il ne peut le devenir que s'il s'accompagne d'actes contribuant à rétablir l'ordre juridique troublé. Elle reprend une jurisprudence constante selon laquelle la simple recon