ATSJAD 29/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:29A)
Décision commentée : ATSJAD 29/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:29A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 000012/2026 du 10 février 2026, recours n° 225/2025 (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont données dans une traduction française fidèle.
Faits et procédure
Le 30 janvier 2024, les services sociaux saisissent la juridiction des mineurs d'une demande tendant à faire déclarer la situation de délaissement (desemparament) de trois enfants, Sofia (née en 2013), David (né en 2015) et Daniel (né en 2017). La demande, présentée par la ministre compétente, vise également l'attribution de l'autorité parentale à la mère, Mme Palau, l'établissement d'un régime de visites et la fixation d'une pension alimentaire en sa faveur.
Une batlle des mineurs est désignée et ouvre le dossier le 5 février 2024. Le père, M. Lluís, s'oppose à la demande le 16 février 2024. Parallèlement, l'exequatur d'un jugement espagnol du 29 juillet 2021 (divorce par consentement mutuel) est accordé le 11 janvier 2024, et des mesures provisionnelles au titre de l'article 299 du Code de procédure civile sont adoptées le 27 février 2024, avec exercice conjoint de l'autorité parentale et garde confiée à la mère.
Par un aute du 2 mai 2024, la batlle décide de ne pas déclarer le délaissement, tout en poursuivant l'instruction et en sollicitant un rapport des services sociaux. Le 30 avril 2025, la mère demande la suspension de l'autorité parentale du père. Le 3 juin 2025, la directrice du département de l'enfance propose l'archivage du dossier, les enfants résidant et étant scolarisés en Fédération de Russie depuis septembre 2024. Le ministère public, dans un premier temps, ne s'oppose pas à l'archivage jusqu'au retour des mineurs au Principat.
Par aute du 2 octobre 2025, la batlle rejette les prétentions des parties, transmet le dossier au parquet pour des faits susceptibles de qualification pénale à l'encontre de la mère, et ordonne l'archivage de la procédure, « hagut compte que els menors [...] no resideixen al Principat d'Andorra », sous réserve d'une réactivation de la compétence en cas de retour.
M. Lluís interjette appel, invoquant une violation de la loi : le principe du favor filii (art. 4 de la loi qualifiée 14/2019 sur les droits de l'enfant et de l'adolescent), l'illégalité du transfert de domicile opéré par la mère, la « vis attractiva » de la résidence des parents, censés demeurer domiciliés en Andorre, et une lecture combinée des articles 33, 35 et 36.1