Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’inscrit dans le sillage d’un différend financier d'ampleur internationale ayant donné lieu à de multiples procédures pénales au sein de la Principauté de Monaco. Les requérants sont Mme Tetiana Bersheda, avocate inscrite au barreau du Canton de Vaud (orthographié « Vaux » dans la décision) résidant à Londres, et son client, M. Dmitriy Rybolovlev, résidant à Monaco.
Le 9 janvier 2015, agissant en qualité de conseil de M. Rybolovlev et de deux sociétés affiliées à ce dernier, Mme Bersheda adresse au procureur général de Monaco une dénonciation pénale des chefs de faux en écritures et d'escroquerie à l'encontre de Y.B., un homme d'affaires suisse spécialisé dans le négoce et le transport d'œuvres d'art. La plainte expose que Y.B. aurait prélevé des commissions exorbitantes et contraires aux stipulations contractuelles lors de la vente de tableaux de maîtres de très grande valeur, détournant ainsi une somme évaluée à un milliard de dollars.
Le 24 février 2015, informés de la venue probable de Y.B. dans la Principauté le lendemain, les services de police dressent un procès-verbal, et le ministère public ouvre le même jour une information judiciaire des chefs d'escroquerie et de blanchiment. Le 25 février 2015, un dispositif policier aboutit à l'interpellation et au placement en garde à vue de Y.B., ainsi que de T.R., une amie de M. Rybolovlev intervenant régulièrement comme intermédiaire dans ces négociations commerciales. Le 28 février 2015, le juge d'instruction M.R. inculpe Y.B. d'escroquerie et de complicité de blanchiment, et T.R. de blanchiment.
En parallèle de ce volet financier principal, une procédure incidente voit le jour. Le 17 avril 2015, Mme Bersheda transmet par courriel à la Sûreté publique un fichier audio contenant l'enregistrement d'une conversation en langue russe, d'une durée de 10 minutes et 46 secondes, accompagné d'une traduction libre en français et de commentaires. Cet enregistrement avait été réalisé par l'avocate au moyen de son téléphone portable posé sur ses genoux, à l'insu des participants, lors d'un dîner organisé le 23 février 2015 au domicile monégasque de M. Rybolovlev en présence de T.R. et de son époux. Selon l'avocate, ce procédé visait à rassembler des preuves lors d'une « conversation d'affaires tendue » pour aider à la manifestation de la vérité dans la procédure principale. Ce fichier est consigné sur CD-ROM par procès-verbal du commandant de police F.F. le 4 mai 2015 et joint au dossier.
En réaction, T.R. dépose le 30 juin 2015 une plainte avec constitution de partie civile contre les deux requérants du chef d'atteinte à la vie privée (au sens de l'article 308-2 du Code pénal monégasque), ainsi que pour recel et complicité. T.R. soutient avoir été victime d'un « véritable traquenard judiciaire » destiné à attirer Y.B. à Monaco pour le faire arrêter moins de quarante-huit heures après le dîner. Elle conteste la régularité de la transcription et l'authenticité de l'enregistrement, affirmant que le fichier est incomplet et tronqué à la fin pour dissimuler les pressions exercées par les requérants.
Une seconde information judiciaire est alors ouverte du chef d'atteinte au respect de la vie privée et familiale, confiée au juge d'instruction P.K. Entendue le 17 novembre 2015 sur commission rogatoire, Mme Bersheda reconnaît avoir enregistré T.R. pour protéger les intérêts des sociétés plaignantes après s'être assurée auprès d'un avocat monégasque et d'autres personnes non identifiées de la légalité du procédé, tout en opposant le secret professionnel pour refuser d'en dire davantage sur ces consultations. Contestant toute altération du fichier, elle déclare spontanément : « J'ai conservé l'enregistrement dans mon Iphone, et si nécessaire, je suis prête à soumettre cet appareil à toutes les analyses que la justice pourrait souhaiter ». Inculpée le 23 février 2016, elle voit le juge P.K. clore son information le 26 avril 2016. Le 3 août 2016, le procureur général requiert un non-lieu, estimant le procédé certes déloyal, mais dépourvu des éléments matériel et intentionnel du délit d'atteinte à la vie privée.
Toutefois, le départ du juge P.K. entraîne la désignation, le 5 septembre 2016, d'un nouveau magistrat instructeur, le juge E.L., qui décide le 30 janvier 2017 de relancer les investigations. Prenant au mot l'avocate quant à sa proposition de novembre 2015, il l'invite à remettre son appareil. Avant de s'exécuter, Mme Bersheda, dont le téléphone initial avait été endommagé, fait procéder par P.M., directeur informatique d'une société de M. Rybolovlev, au transfert de ses données sur un nouvel appareil Apple et à l'effacement d'un grand nombre de données personnelles et professionnelles qu'elle estime sans lien avec la procédure, ne laissant visible que le fichier vocal litigieux dans l'application « Voice Memo ». Le 3 février 2017, elle remet volontairement cet appareil allumé, avec son code de déverrouillage, aux services de police.
Bien que le parquet général se soit opposé le 15 avril 2017 à toute expertise du téléphone au motif que l'instruction était strictement limitée à l'enregistrement d'une conversation déterminée, le juge E.L. désigne un expert en informatique, J.S., et fixe sa mission par ordonnance du 26 avril 2017. Sans demander de vérifier si l'enregistrement avait été tronqué ou falsifié, le magistrat ordonne à l'expert d'extraire le fichier audio, mais également de déterminer la date de mise en service de l'appareil, la liste des appels, SMS et courriels susceptibles d'intéresser l'enquête entre début et mi-2015 concernant « notamment » Y.B., T.R. et le requérant, et plus largement de « rechercher, retranscrire et annexer toute conversation, tout échange ou tout document susceptible, par leur contenu ou l'identité du ou des destinataires, de se rapporter, même indirectement, à l'enquête en cours », en lui confiant le soin d'effectuer toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité.
L'expert utilise alors un procédé technique permettant de reconstituer les fragments de données préalablement effacées. Dans son rapport déposé le 13 juillet 2017 (suivi d'un rapport complémentaire le 1er septembre 2017 ordonné par le juge le 4 août 2017 pour élargir le champ des personnes visées), l'expert indique avoir restauré et extrait un volume massif de données couvrant une période allant de décembre 2012 à novembre 2015 : 636 appels téléphoniques, 8 914 SMS, 1 004 MMS, 11 827 iMessages, 153 messages vocaux et 3 033 courriels (sans contenu ni pièce jointe), le tout sauvegardé sur un DVD-ROM. Aucun échange entre l'avocate et son client M. Rybolovlev n'y est toutefois relevé. En revanche, l'exploitation met au jour de nombreux échanges entre Mme Bersheda et de hautes autorités policières et judiciaires monégasques, à savoir le directeur des services judiciaires (P.N.) et son épouse, le procureur général (J.P.D.), le directeur de la Sûreté publique (R.A.), ainsi que le chef de la division de police judiciaire (C.H.) et son adjoint (F.F.).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'ampleur de cette extraction de données et à sa communication à d'autres cabinets d'instruction, les requérants engagent une série de recours internes. Entre le 26 juillet et le 5 octobre 2017, Mme Bersheda (rejointe par M. Rybolovlev, inculpé le 18 octobre 2017 de complicité d'atteinte à la vie privée, tout comme l'ancien procureur général J.P.D. le 8 juin 2018) saisit la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco de cinq requêtes en nullité visant l'ordonnance de commission d'expert, les rapports d'expertise principal et complémentaire, la transmission des données au juge M.R., l'audition de T.R. du 8 septembre 2017, ainsi que l'ensemble des actes postérieurs aux réquisitions de non-lieu d'août 2016. Elle interjette également appel des ordonnances du juge E.L. des 4 et 29 août 2017 refusant la restitution de son téléphone et la destruction du DVD-ROM. Les requérants invoquent le dépassement par le juge de sa saisine in rem, le détournement déloyal de la remise volontaire du téléphone, la violation du secret professionnel de l'avocat et l'atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 8 de la Convention.
Par un arrêt du 21 juin 2018, la chambre du conseil de la cour d'appel rejette l'intégralité de ces demandes. Elle juge que le magistrat instructeur conserve la maîtrise de l'information tant qu'il n'a pas rendu son ordonnance de règlement et que la recherche d'éventuels complices ou receleurs entre dans le champ de sa saisine. Sur le terrain des garanties procédurales, la cour d'appel écarte l'application des règles relatives aux perquisitions (en raison de la remise volontaire de l'appareil ne nécessitant aucune recherche) ainsi que celles régissant les interceptions de correspondances des articles 106-1 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), dont l'obligation d'informer le Bâtonnier prévue à l'article 106-8, au motif que l'expertise portait sur des messages déjà parvenus à leurs destinataires ou des conversations achevées. Elle ajoute que le secret professionnel n'a pas été méconnu dès lors que l'avocate était inculpée, que des indices laissaient supposer sa participation à une infraction et que les messages retranscrits concernaient des tiers et non ses clients. Par un arrêt du 7 janvier 2019, la Cour de révision rejette les pourvois des requérants en validant l'ensemble de cette motivation. Des recours ultérieurs en annulation des inculpations et de la mission complémentaire d'expertise sont également définitivement rejetés par la Cour de révision les 11 janvier 2021 et 3 mars 2022.
Le sort procédural des différentes affaires en droit interne connaît alors un triple dénouement. Premièrement, dans le dossier d'atteinte à la vie privée, M. Rybolovlev et J.P.D. bénéficient d'un non-lieu, tandis que Mme Bersheda, renvoyée devant le tribunal correctionnel, est finalement relaxée par jugement du 19 mars 2024. Deuxièmement, la communication des rapports d'expertise au parquet général entraîne l'ouverture, en septembre et décembre 2017, d'une vaste information judiciaire pour trafic d'influence, corruption active et passive et violation du secret de l'instruction, aboutissant à l'inculpation des requérants et des hauts responsables monégasques précités (procédure toujours pendante). Troisièmement, dans le dossier initial d'escroquerie visant le marchand d'art Y.B., la chambre du conseil de la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2019 (confirmé par la Cour de révision le 8 juillet 2020), annule l'ensemble de la procédure depuis le réquisitoire introductif du 24 février 2015 sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que les données extraites du téléphone ont révélé une entente occulte, partiale et déloyale faisant de l'avocate un « directeur d'enquête officieux » bénéficiant de faveurs des autorités policières et du procureur général.
Saisissant la Cour européenne des droits de l'Homme, Mme Bersheda et M. Rybolovlev allèguent que la récupération massive, indifférenciée et sans garantie du secret professionnel des données effacées du téléphone portable constitue une violation de l'article 8 de la Convention. Au titre de l'article 41, l'avocate renonce à toute prétention pécuniaire mais sollicite, sur le fondement de l'article 46, le retrait des pièces litigieuses des dossiers de procédure et l'interdiction de les utiliser pour fonder des poursuites.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour européenne des droits de l'Homme était confrontée à une double problématique juridique, touchant d'abord à la recevabilité de l'action du client d'un avocat, puis, sur le fond, à l'encadrement conventionnel des investigations numériques pratiquées sur le terminal mobile d'un auxiliaire de justice.
En premier lieu, sur le terrain de l'article 34 de la Convention, la question se posait de savoir si le client d'une avocate peut se prévaloir de la qualité de victime d'une violation de son droit au respect de la vie privée et de la correspondance du seul fait de l'extraction massive des données du téléphone de son conseil, lorsque les opérations d'expertise n'ont mis au jour ni extrait aucune correspondance échangée entre eux ni aucune donnée personnelle relative à ce client.
En second lieu, sur le terrain substantiel de l'article 8 de la Convention, la Cour devait déterminer si la remise volontaire par une avocate inculpée de son téléphone portable (à usage mixte, personnel et professionnel), aux fins d'analyse d'un unique fichier audio dans le cadre d'une instruction pour atteinte à la vie privée, autorisait le juge d'instruction à faire procéder par un expert à la restauration et à l'extraction exhaustive de milliers de données préalablement effacées, sans appliquer par analogie les garanties procédurales prévues par le droit national pour les perquisitions, les saisies ou les interceptions de communications visant un avocat (telles que l'intervention du Bâtonnier) et en dépassant le cadre strict de sa saisine in rem.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de Strasbourg s'articule en plusieurs étapes méthodiques, allant du filtrage de la recevabilité à l'analyse approfondie de la proportionnalité de l'ingérence.
S'agissant tout d'abord de la recevabilité, la Cour opère une distinction stricte entre les deux requérants. Elle déclare la requête de M. Rybolovlev irrecevable pour défaut de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. La juridiction européenne relève en effet que les rapports d'expertise démontrent qu'aucun message, aucune correspondance ni aucune donnée personnelle concernant le second requérant n'ont été extraits ou évoqués lors de l'exploitation du téléphone de son avocate. En revanche, la requête de Mme Bersheda, directement visée par l'extraction des données de son appareil, est déclarée recevable.
S'agissant ensuite du fond du grief soulevé par Mme Bersheda au titre de l'article 8, la Cour examine en premier lieu l'existence d'une ingérence. Contre l'argumentation des juridictions internes qui tiraient argument de la remise spontanée de l'appareil par l'avocate pour exclure toute contrainte assimilable à une perquisition, la Cour adopte une approche réaliste et téléologique du consentement. Elle observe que si la requérante a remis son téléphone pour faire analyser le seul fichier vocal du 23 février 2015, elle avait pris soin auparavant de faire effacer par un informaticien l'ensemble des autres données. Dès lors, la Cour juge qu'il ne peut être raisonnablement envisagé que l'avocate aurait remis son appareil si elle avait pensé que les données effacées seraient récupérées et exploitées. En raison de leur caractère hautement intrusif et de la similarité évidente de leurs effets, ces mesures de restauration et d'extraction de données sont assimilables à des perquisitions et à des saisies, constituant ainsi une ingérence caractérisée dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
En deuxième lieu, tout en admettant l'existence de bases légales en droit interne et la poursuite d'un but légitime (notamment la prévention des infractions pénales et la manifestation de la vérité sur la base de motifs plausibles de soupçon d'atteinte à la vie privée), la Cour concentre son contrôle sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique (§ 99 et s.).
Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour met en lumière deux séries de défaillances majeures dans la conduite de l'instruction pénale monégasque :
D'une part, la Cour censure l'ampleur excessive des investigations au regard de l'étroitesse de la saisine in rem du juge d'instruction (§ 99-109). Le juge E.L. n'était saisi que de la plainte de T.R. visant un enregistrement clandestin de 10 minutes et 46 secondes, ce qui circonscrivait l'instruction à l'analyse technique de l'intégrité du fichier et à l'appréciation de la teneur des propos. Or, l'ordonnance de commission d'expert du 26 avril 2017 a été rédigée en termes extrêmement larges, généraux et imprécis, conférant à l'expert un véritable « pouvoir discrétionnaire » et pratiquement illimité (§ 104, 106). En autorisant la recherche de tout élément se rapportant « même indirectement » à l'enquête, sur une période qui a finalement débordé jusqu'en 2012, et en élargissant par simple courrier le périmètre des personnes ciblées (incluant de hauts magistrats et fonctionnaires de police initialement exclus), le juge a manifesté ab initio la volonté d'explorer l'intégralité des messages visibles et invisibles du téléphone (§ 107). La Cour souligne que la piste d'un éventuel complice issu du « monde judiciaire » ayant donné un conseil juridique sur la légalité de l'enregistrement ne reposait sur aucun élément concret du dossier et interroge quant à sa qualification pénale même (§ 103). Le procès-verbal d'audition de T.R. du 8 septembre 2017 révèle d'ailleurs que le juge cherchait en réalité à investiguer sur des faits de corruption et de trafic d'influence dont il n'était pas saisi, ou sur des faits relevant du cabinet du juge M.R. (§ 107-108). Ces investigations de grande ampleur n'avaient donc qu'un « lien lointain et artificiel » avec la saisine initiale (§ 109).
D'autre part, la Cour fustige l'absence totale de garanties procédurales adaptées au statut d'avocate de la requérante et à la protection du secret professionnel (§ 110-118). Rappelant qu'elle accorde un « poids singulier » au secret professionnel de l'avocat, base de la relation de confiance avec le client, la Cour pose le principe fondamental selon lequel les garanties de l'article 8 s'appliquent ab initio, c'est-à-dire préalablement à l'analyse du contenu des messages (§ 111). Les juridictions monégasques ne pouvaient donc légitimer l'absence de protection a posteriori en relevant que l'avocate était inculpée, que les messages extraits ne concernaient que des tiers et non ses clients, ou qu'ils révélaient d'autres infractions. De même, la circonstance que la requérante appartienne à un barreau étranger ne la privait pas de la protection due à son statut, parfaitement connu des autorités. La Cour relève que le droit monégasque comportait pourtant des garanties expresses pour des mesures aux effets comparables : l'article 99-1 du CPP pour les perquisitions en cabinet d'avocat (imposant notamment l'intervention du Bâtonnier), les articles 100 et suivants (notamment l'article