21 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19098 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19098)) ## Faits et procédure M. a. G., de nationalité norvégienne, circulait à vélo, le 3 février 2018, boulevard d'Italie à Monaco, lorsqu'il a heurté une piétonne de 78 ans qui traversait la chaussée en dehors d'un passage piéton. Grièvement blessée, celle-ci est décédée le 11 mars 2018 à l'hôpital Pasteur de Nice, où elle avait été admise. M. G. a été poursuivi du chef d'homicide involontaire. Par un arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour apprécier la validité des opérations d'autopsie et du rapport d'expertise. Elle a rejeté son exception de nullité du procès-verbal d'audition du 20 février 2018, l'a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis. M. G. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 9 mars 2020, puis une requête en révision déposée le 23 mars 2020, accompagnée de onze pièces. Le ministère public a conclu le 6 avril 2020. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale.
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 24 octobre 2013, n° jp-100006 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 24 octobre 2013, n° jp-100006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2013/10-24-jp-100006)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt *Navone et autres c/ Monaco*, rendu le 24 octobre 2013 par la Cour européenne des droits de l'homme, trouve son origine dans l'interpellation et le placement en garde à vue en Principauté de Monaco de trois ressortissants italiens : MM. Davide Navone (né en 1981 et résidant à Canale), Guglielmo Lafleur (né en 1980 et résidant à Savone) et Danilo Re (né en 1979 et résidant également à Savone). Le 3 décembre 2010, à 16 heures 37, les services de police monégasques furent alertés de la présence d'un véhicule automobile doté d'une plaque d'immatriculation paraissant suspecte. Le conducteur ayant refusé d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre, une poursuite s'engagea jusqu'à ce que l'automobile fût immobilisée par un embouteillage. Les trois occupants quittèrent alors précipitamment l'habitacle, abandonnant deux sacs à dos dans leur fuite. Un dispositif de surveillance permit leur arrestation successive à des intervalles rapprochés : M. Navone fut interpellé à 16 heures 46, M. Lafleur à 16 heures 49 et M. Re à 17 heures 20. Les premières investigations établirent que le véhicule, appartenant à un tiers de nationalité italienne défavorablement connu des services de police, était muni de fausses plaques d'immatriculation et que les effets abandonnés provenaient de vols. Conduits au poste de police, les trois intéressés furent placés en garde à vue. Ne comprenant pas la langue française, la notification de leurs droits respectifs fut différée jusqu'à l'arrivée de trois interprètes de langue italienne. Le déroulement des mesures de garde à vue se présenta toutefois selon des modalités distinctes pour chacun des trois suspects, sous l'empire des articles 60-5 à 60-9 du Code de procédure pénale monégasque alors en vigueur (issus de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007), lesquels ne prévoyaient ni la notification du droit de se taire, ni la présence de l'avocat lors des auditions, mais uniquement un entretien confidentiel d'une durée maximale d'une heure au début de la mesure et lors de son éventuelle prolongation. En premier lieu, concernant M. Davide Navone, son placement en garde à vue prit effet le 3 décembre 2010 à 18 heures, avec une notification des droits intervenue à 21 heures 20 en présence d'un interprète. Il demanda un examen médical et ne souhaita faire prévenir personne. S'agissant de l'entretien avec un avocat, une discordance apparut dans les actes de procédure : un premier procès-verbal d'interrogatoire établi à 22 heures consigna sa déclaration selon laquelle : « Vous me demandez de vous dire le déroulement de cette journée du 3 décembre 2010. Je refuse de vous répondre et je ne dirai rien tant que je n'aurai pas vu mon avocat ». Néanmoins, le lendemain 4 décembre à 10 heures, un nouveau procès-verbal fit état d'une déclaration inverse : « Je n'ai pas souhaité voir un avocat hier mais suis prêt à m'expliquer sur les faits qui me sont reprochés ». Au cours de l'audition subséquente, il passa aux aveux détaillés, affirmant avoir commis seul deux cambriolages, tout en mettant en cause M. Lafleur comme conducteur du véhicule et ce dernier ainsi que M. Re comme guetteurs. Après la notification de la prolongation de sa garde à vue à 17 heures 45, lors de laquelle il déclina l'entretien avec un avocat, il fut de nouveau interrogé de 20 heures 45 à 21 heures 15, puis de 23 heures 30 à 23 heures 40, réagissant aux déclarations de ses co-suspects au sujet de trois montres et de bijoux volés. Sa garde à vue prit fin le 5 décembre à 15 heures 20. En deuxième lieu, M. Guglielmo Lafleur fut placé en garde à vue le 3 décembre 2010 à 17 heures 50, ses droits lui étant notifiés à 20 heures avec l'assistance d'un interprète. Il sollicita l'avis à son épouse et un examen médical, mais déclara ne pas souhaiter consulter d'avocat. Il subit un premier interrogatoire le soir même, de 20 heures 15 à 21 heures, portant sur l'emploi de sa journée et les objets volés découverts dans les sacs, puis un second le 4 décembre, de 9 heures 40 à 11 heures, au cours duquel il répondit aux questions des enquêteurs et réagit aux accusations de M. Navone. Lors de la prolongation de sa garde à vue, notifiée à 17 heures 32, il exprima le souhait de s'entretenir avec un avocat. Me Filippi, avocate à Monaco, fut contactée à 18 heures 35, arriva sur les lieux à 19 heures et s'entretint avec lui pendant une durée non déterminée entre 19 heures 10 et 20 heures. À l'issue de cet entretien, l'avocate fit consigner qu'elle n'avait pu avoir accès au dossier. L'interrogatoire reprit à 21 heures 30 jusqu'à 23 heures 10, hors la présence de ce conseil.(Note : bien que le paragraphe 15 de l'arrêt mentionne matériellement le nom de « D. Navone » dans la phrase décrivant cet interrogatoire de 21 heures 30 à 23 heures 10, cet élément s'insère dans la chronologie propre à M. Lafleur qui reconnut alors : « c'est vrai que nous avons fait ces deux vols » et admit avoir été l'unique conducteur du véhicule). Sa garde à vue s'acheva le 5 décembre à 14 heures 55. En troisième lieu, M. Danilo Re fut placé en garde à vue le 3 décembre 2010 à 18 heures 10 et reçut notification de ses droits à 20 heures 05. Outre la demande d'examen médical et d'avis à son épouse, il sollicita d'emblée l'entretien d'une heure avec un avocat, désignant Me A. Di Blasio, inscrit au barreau de Savone (Italie), ville distante d'environ 135 kilomètres de Monaco. Sans attendre, les policiers débutèrent son premier interrogatoire à 21 heures 10 jusqu'à 22 heures 45. Ce n'est qu'en cours d'audition, à 21 heures 40, que l'épouse du suspect (jointe une première fois à 20 heures 25) transmit les coordonnées téléphoniques de Me Di Blasio. Les enquêteurs tentèrent vainement de joindre ce dernier entre 21 heures 40 et 21 heures 50. Informé à 21 heures 55 de cet échec, M. Re indiqua vouloir patienter jusqu'au lendemain matin. Durant cette première audition, il livra ses antécédents judiciaires et sa version de la journée, reconnaissant être resté avec les deux autres requérants depuis Savone, mais niant toute connaissance des fausses plaques, du cambriolage d'une villa à Eze et des sacs abandonnés, ne mentionnant qu'un choc du véhicule lors de la fuite. Le 4 décembre, il fut de nouveau entendu de 10 heures à 11 heures 45 sans avocat : il maintint ses dires, affirma ne plus savoir qui conduisait (alors que les policiers lui opposaient les caméras de surveillance et les dires de M. Navone désignant M. Lafleur) et s'expliqua sur sa mise en cause. Une nouvelle tentative infructueuse de joindre Me Di Blasio eut lieu à 12 heures 30. À la suite de la prolongation de sa garde à vue (décidée par le juge des libertés à 17 heures, avec nouvelle notification des droits à 17 heures 32 et notification de la prolongation à 17 heures 58), M. Re opta, face à l'impossibilité de joindre son conseil italien, pour un avocat commis d'office. Pourtant, avant même l'arrivée de Me Filippi (également désignée pour l'assister), les enquêteurs procédèrent à un troisième interrogatoire de 18 heures 30 à 19 heures 15. M. Re y nia les faits tout en concédant, à la question de savoir s'il n'était porteur d'aucun objet volé : « je pense que non », et en expliquant que les trois montres retrouvées près du lieu de son interpellation lui avaient été remises par M. Navone dans l'automobile. Ce n'est qu'entre 19 heures 10 et 20 heures qu'il put s'entretenir avec Me Filippi, laquelle formula la même observation relative au défaut d'accès au dossier. Sa garde à vue prit fin le 5 décembre à 14 heures 30. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 5 décembre 2010, une information judiciaire fut ouverte sur réquisitions du procureur général contre les trois intéressés des chefs de vols, recels de biens découverts dans le véhicule, établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (fausse plaque d'immatriculation) et usage, auxquels s'ajoutaient les délits de refus d'obtempérer, défaut de maîtrise et délit de fuite pour M. Lafleur, ainsi que le recel de montres pour M. Re. Ils furent inculpés et placés en détention provisoire le jour même. Dès le 24 décembre 2010, les trois inculpés saisirent la chambre du conseil de la cour d'appel de requêtes en nullité et de demandes de mise en liberté sur le fondement de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils dénonçaient le défaut de notification du droit de garder le silence, l'impossibilité pour leur conseil de consulter le dossier et d'assister aux auditions, ainsi que des irrégularités relatives à l'identité et au serment des interprètes. MM. Navone et Lafleur contestaient toute renonciation valable à l'avocat, tandis que M. Re faisait valoir qu'il avait été interrogé avant toute tentative de joindre son avocat choisi et sans information sur la commission d'office. Par un arrêt particulièrement remarqué du 13 janvier 2011, la chambre du conseil de la cour d'appel déclara les requêtes recevables mais les rejeta au fond. Après avoir écarté les griefs relatifs aux interprètes et retenu que MM. Navone et Lafleur avaient initialement renoncé à l'avocat avant de bénéficier d'une commission d'office immédiate, et que les difficultés à joindre le conseil italien de M. Re ne faisaient pas obstacle à l'audition par l'officier de police judiciaire, la juridiction d'appel refusa frontalement d'appliquer la jurisprudence européenne issue de l'arrêt *Brusco c/ France* du 14 octobre 2010. Elle jugea que cet arrêt, non définitif et rendu dans un cas particulier d'audition sous serment, procédait d'une « interprétation très extensive, par des décisions d'espèce, récentes et non encore définitives, susceptibles d'évolution, voire de revirement » (citant à l'appui l'évolution entre l'arrêt de chambre et l'arrêt de Grande Chambre dans l'affaire *Taxquet c/ Belgique*), laquelle n'était « pas de nature à constituer un corpus de normes juridiques qui puisse être appliqué immédiatement de façon abrupte et précipitée par les juridictions de l'ordre interne au risque de bouleverser, par la seule voie jurisprudentielle, le droit procédural positif et de porter ainsi atteinte à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ». Sur pourvoi formé le 18 janvier 2011 (requêtes déposées le 2 février 2011), la Cour de révision rendit un premier arrêt le 7 avril 2011 opérant une distinction radicale entre les demandeurs. D'une part, concernant M. Re, elle cassa et annula l'arrêt de la chambre du conseil, jugeant que l'audition ne pouvait légalement intervenir au motif des difficultés à joindre l'avocat choisi sans que le gardé à vue se fût vu notifier son droit de ne faire aucune déclaration et hors l'assistance sollicitée d'un avocat, fût-il commis d'office, en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention. Statuant après renvoi dans une formation autrement composée, la Cour de révision prononça, par un second arrêt du 18 mai 2011, l'annulation et le retrait du dossier du seul procès-verbal du premier interrogatoire de M. Re du 3 décembre 2010, refusant toutefois d'étendre la nullité aux actes subséquents. D'autre part, s'agissant de MM. Navone et Lafleur, l'arrêt du 7 avril 2011 rejeta leurs pourvois par un motif de principe selon lequel « le libre exercice du droit de se défendre seul, conféré par l'article 6 § 3 c de la convention (...) à tout accusé au sens de cette convention, est exclusif de celui de ne faire aucune déclaration et rend dès lors inutile la notification expresse de ce dernier droit », ajoutant que Me Filippi n'avait pas formellement demandé la communication du dossier avant son entretien avec M. Lafleur. Parallèlement à ce contentieux de la nullité, la procédure au fond suivit son cours devant les juridictions correctionnelles (après un rejet de demande de mise en liberté le 1er mars 2011 et une ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 24 février 2011). Par jugement du 12 avril 2011, le tribunal correctionnel condamna MM. Navone et Lafleur à dix-huit mois d'emprisonnement (outre quarante-cinq euros d'amende pour M. Lafleur du chef de contravention de défaut de maîtrise) sur la base de leurs déclarations concordantes. Après disjonction, M. Re fut déclaré coupable le 7 juin 2011 (hormis pour les faits de fausse plaque d'immatriculation) et condamné à la même peine de dix-huit mois d'emprisonnement, au vu de sa mise en cause par les co-prévenus et de sa fuite. Le 27 juin 2011, la cour d'appel confirma pour l'essentiel ces deux jugements et maintint les peines de dix-huit mois d'emprisonnement, s'appuyant sur les aveux de MM. Navone et Lafleur, la découverte des objets volés, les accusations concordantes contre M. Re et l'absence d'explication sérieuse de ce dernier quant aux trois montres découvertes près du lieu de son interpellation. Saisie le 6 octobre 2011 par les trois condamnés (requêtes n° 62880/11, 62892/11 et 62899/11), la Cour européenne des droits de l'homme enregistra également l'intervention du gouvernement italien en qualité de tiers intervenant (article 36 § 1 de la Convention). Les requérants invoquaient la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention : MM. Navone et Lafleur dénonçaient l'absence de notification du droit au silence et la privation de l'assistance d'un avocat en garde à vue ; M. Re reprochait aux autorités monégasques tant le défaut d'assistance par un avocat dès le début de la mesure que le refus d'annuler l'ensemble de la procédure subséquente à son premier interrogatoire irrégulier. Le Gouvernement monégasque soulevait quant à lui deux exceptions préliminaires — le non-épuisement des voies de recours internes par MM. Navone et Lafleur faute d'avoir réitéré leurs exceptions de nullité devant les juges du fond, et la perte de la qualité de victime de M. Re du fait de l'annulation de son premier procès-verbal — et concluait au rejet au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour européenne des droits de l'homme soulevait, tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui du bien-fondé, une série de questions juridiques articulées autour de la portée des garanties de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention lors de la phase initiale de garde à vue. Sur le plan procédural, deux questions préalables se posaient : 1. En premier lieu, au regard de l'article 35 § 1 de la Convention, la personne poursuivie qui a régulièrement soulevé la nullité de sa garde à vue durant l'instruction préparatoire jusqu' devant la juridiction suprême (la Cour de révision) est-elle tenue, pour épuiser les voies de recours internes, de présenter à nouveau cette même exception de nullité devant les juridictions de jugement ? 2. En second lieu, au sens de l'article 34 de la Convention, l'annulation et le retrait du dossier par la juridiction suprême nationale du seul procès-verbal du premier interrogatoire de garde à vue réalisé sans avocat suffisent-ils à faire perdre à l'intéressé sa « qualité de victime », lorsque les interrogatoires ultérieurs de garde à vue — menés eux aussi sans la présence physique d'un avocat en raison d'une exclusion légale — ainsi que le reste de la procédure ont été maintenus ? Sur le fond du droit au procès équitable, la Cour devait trancher deux problèmes substantiels : 1. D'une part, le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination (article 6 § 1) constitue-t-il une garantie autonome dont la notification s'impose en toute hypothèse dès le début de la garde à vue, ou bien la renonciation du suspect à s'entretenir avec un avocat (c'est-à-dire le choix de « se défendre seul » au sens de l'article 6 § 3 c)) emporte-t-elle automatiquement renonciation au droit au silence et dispense-t-elle les autorités policières de le notifier ? 2. D'autre part, une législation nationale qui limite l'intervention de l'avocat en garde à vue à un simple entretien confidentiel préalable d'une heure et exclut de manière systématique et générale sa présence physique durant les interrogatoires de police méconnaît-elle par nature l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention, rendant par là même inopérant tout débat sur une éventuelle renonciation du gardé à vue à l'assistance d'un conseil ou sur le caractère non déterminant de ses déclarations pour sa condamnation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir prononcé la jonction des trois requêtes en raison de la connexité des faits (article 42 § 1 du Règlement), la Cour européenne développe un raisonnement méthodique en trois temps, écartant d'abord l'obstacle du non-épuisement des recours internes, puis consacrant successivement la violation du droit au silence et celle du droit à l'assistance effective d'un avocat tout en tranchant la question de la qualité de victime. #### 1. Le rejet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes et la jonction au fond de la question de la qualité de victime Rappelant les principes classiques gouvernant l'article 35 § 1 de la Convention (*Cardot c. France*, *Selmouni c. France*, *Vernillo c. France*, *Raninen c. Finlande*, *Micallef c. Malte*), la Cour souligne que seuls doivent être épuisés les recours disponibles, adéquats et effectifs tant en théorie qu'en pratique. Surtout, s'appuyant sur sa jurisprudence constante (*Kozacıoğlu c. Turquie*, *Micallef c. Malte*, *Canali c. France*), elle réaffirme la règle selon laquelle lorsqu'une voie de recours interne a été utilisée par le justiciable, l'usage d'une autre voie tendant pratiquement au même but n'est nullement exigé. Or, en l'espèce, MM. Navone et Lafleur avaient saisi la chambre du conseil de la cour d'appel puis la Cour de révision de requêtes en nullité fondées expressément sur l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Les deux juridictions avaient statué au fond en rejetant leurs prétentions par des motifs « pour le moins exempts d'ambiguïté »
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15484 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15484 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/11-15-15484)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 24 novembre 2015, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, a joint les procédures n° 2014/001822 et n° 2015/000974 et a condamné a. RO. à un an d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision et abus de confiance. Le jugement a également statué sur l'action civile : il a alloué aux trois sociétés constituées parties civiles des sommes correspondant aux chèques impayés, assorties de dommages-intérêts pour préjudice moral au profit de deux d'entre elles. La décision étant assortie d'un mandat d'arrêt, le prévenu a été jugé par défaut. Le jugement a été signifié au Parquet le 14 décembre 2015. Par exploit du 22 mars 2016, a. RO. a formé opposition. Une citation à l'audience a ensuite été délivrée le 20 mai 2016 aux fins qu'il soit statué sur cette opposition. À l'audience du 15 novembre 2016, le Président a rappelé les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale. L'opposant, absent, était représenté par son avocat-défenseur, qui a sollicité l'autorisation de le représenter. Ce conseil a fait valoir que son client ne pouvait se déplacer pour des motifs professionnels (nature et justification de ces motifs non précisées dans la décision). Il a demandé au tribunal de déclarer l'opposition recevable, de mettre à néant l'ensemble des condamnations prononcées, et d'écarter l'article 385 comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (la jurisprudence précisément invoquée n'est pas identifiée dans la décision). Les parties civiles ont été entendues, de même que le ministère public, dont les réquisitions ne sont pas reproduites dans le texte. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'opposant à un jugement par défaut, condamné à une peine d'emprisonnement et contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné, qui ne se constitue pas prisonnier avant l'audience et se fait représenter par son conseil, doit être déclaré déchu de son opposition, sans que cette sanction méconnaisse les exigences du procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le moyen soulevé par la défense opposait donc deux impératifs : l'exigence statutaire de comparution personnelle et le droit à un procès équitable, tel qu'il est invoqué au regard de la Convention. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le texte applicable : « Selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'opposant condamné à une peine d'emprisonnement contre lequel un mandat d'arrêt aura été décerné est tenu de se constituer prisonnier avant l'audience fixée par les débats, à peine de déchéance de son opposition. » Il écarte ensuite l'argumentation fondée sur l'article 6 de la Convention par un raisonnement en deux temps. Il reconnaît d'abord que la loi a entendu garantir la comparution personnelle de l'opposant : « si le législateur a entendu garantir la comparution en personne de l'opposant, qui a été condamné en son absence à une peine d'emprisonnement d'au moins une année assortie de la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, par sa constitution de prisonnier préalable à l'audience, il a également prévu une contrepartie nécessaire à l'article 395, alinéas 4 et 5, du même code. » Il relève ensuite que cette contrepartie tient à la faculté, pour le prévenu opposant, de former « en quelque temps que ce soit » une demande de mise en liberté, y compris dès le jour de l'audience. Il en déduit que « l'application combinée de ces deux textes » assure « les garanties de la défense et du droit à un procès équitable » de l'opposant
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/06-06-jp-100035)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’inscrit dans le sillage d’un différend financier d'ampleur internationale ayant donné lieu à de multiples procédures pénales au sein de la Principauté de Monaco. Les requérants sont Mme Tetiana Bersheda, avocate inscrite au barreau du Canton de Vaud (orthographié « Vaux » dans la décision) résidant à Londres, et son client, M. Dmitriy Rybolovlev, résidant à Monaco. Le 9 janvier 2015, agissant en qualité de conseil de M. Rybolovlev et de deux sociétés affiliées à ce dernier, Mme Bersheda adresse au procureur général de Monaco une dénonciation pénale des chefs de faux en écritures et d'escroquerie à l'encontre de Y.B., un homme d'affaires suisse spécialisé dans le négoce et le transport d'œuvres d'art. La plainte expose que Y.B. aurait prélevé des commissions exorbitantes et contraires aux stipulations contractuelles lors de la vente de tableaux de maîtres de très grande valeur, détournant ainsi une somme évaluée à un milliard de dollars. Le 24 février 2015, informés de la venue probable de Y.B. dans la Principauté le lendemain, les services de police dressent un procès-verbal, et le ministère public ouvre le même jour une information judiciaire des chefs d'escroquerie et de blanchiment. Le 25 février 2015, un dispositif policier aboutit à l'interpellation et au placement en garde à vue de Y.B., ainsi que de T.R., une amie de M. Rybolovlev intervenant régulièrement comme intermédiaire dans ces négociations commerciales. Le 28 février 2015, le juge d'instruction M.R. inculpe Y.B. d'escroquerie et de complicité de blanchiment, et T.R. de blanchiment. En parallèle de ce volet financier principal, une procédure incidente voit le jour. Le 17 avril 2015, Mme Bersheda transmet par courriel à la Sûreté publique un fichier audio contenant l'enregistrement d'une conversation en langue russe, d'une durée de 10 minutes et 46 secondes, accompagné d'une traduction libre en français et de commentaires. Cet enregistrement avait été réalisé par l'avocate au moyen de son téléphone portable posé sur ses genoux, à l'insu des participants, lors d'un dîner organisé le 23 février 2015 au domicile monégasque de M. Rybolovlev en présence de T.R. et de son époux. Selon l'avocate, ce procédé visait à rassembler des preuves lors d'une « conversation d'affaires tendue » pour aider à la manifestation de la vérité dans la procédure principale. Ce fichier est consigné sur CD-ROM par procès-verbal du commandant de police F.F. le 4 mai 2015 et joint au dossier. En réaction, T.R. dépose le 30 juin 2015 une plainte avec constitution de partie civile contre les deux requérants du chef d'atteinte à la vie privée (au sens de l'article 308-2 du Code pénal monégasque), ainsi que pour recel et complicité. T.R. soutient avoir été victime d'un « véritable traquenard judiciaire » destiné à attirer Y.B. à Monaco pour le faire arrêter moins de quarante-huit heures après le dîner. Elle conteste la régularité de la transcription et l'authenticité de l'enregistrement, affirmant que le fichier est incomplet et tronqué à la fin pour dissimuler les pressions exercées par les requérants. Une seconde information judiciaire est alors ouverte du chef d'atteinte au respect de la vie privée et familiale, confiée au juge d'instruction P.K. Entendue le 17 novembre 2015 sur commission rogatoire, Mme Bersheda reconnaît avoir enregistré T.R. pour protéger les intérêts des sociétés plaignantes après s'être assurée auprès d'un avocat monégasque et d'autres personnes non identifiées de la légalité du procédé, tout en opposant le secret professionnel pour refuser d'en dire davantage sur ces consultations. Contestant toute altération du fichier, elle déclare spontanément : « J'ai conservé l'enregistrement dans mon Iphone, et si nécessaire, je suis prête à soumettre cet appareil à toutes les analyses que la justice pourrait souhaiter ». Inculpée le 23 février 2016, elle voit le juge P.K. clore son information le 26 avril 2016. Le 3 août 2016, le procureur général requiert un non-lieu, estimant le procédé certes déloyal, mais dépourvu des éléments matériel et intentionnel du délit d'atteinte à la vie privée. Toutefois, le départ du juge P.K. entraîne la désignation, le 5 septembre 2016, d'un nouveau magistrat instructeur, le juge E.L., qui décide le 30 janvier 2017 de relancer les investigations. Prenant au mot l'avocate quant à sa proposition de novembre 2015, il l'invite à remettre son appareil. Avant de s'exécuter, Mme Bersheda, dont le téléphone initial avait été endommagé, fait procéder par P.M., directeur informatique d'une société de M. Rybolovlev, au transfert de ses données sur un nouvel appareil Apple et à l'effacement d'un grand nombre de données personnelles et professionnelles qu'elle estime sans lien avec la procédure, ne laissant visible que le fichier vocal litigieux dans l'application « Voice Memo ». Le 3 février 2017, elle remet volontairement cet appareil allumé, avec son code de déverrouillage, aux services de police. Bien que le parquet général se soit opposé le 15 avril 2017 à toute expertise du téléphone au motif que l'instruction était strictement limitée à l'enregistrement d'une conversation déterminée, le juge E.L. désigne un expert en informatique, J.S., et fixe sa mission par ordonnance du 26 avril 2017. Sans demander de vérifier si l'enregistrement avait été tronqué ou falsifié, le magistrat ordonne à l'expert d'extraire le fichier audio, mais également de déterminer la date de mise en service de l'appareil, la liste des appels, SMS et courriels susceptibles d'intéresser l'enquête entre début et mi-2015 concernant « notamment » Y.B., T.R. et le requérant, et plus largement de « rechercher, retranscrire et annexer toute conversation, tout échange ou tout document susceptible, par leur contenu ou l'identité du ou des destinataires, de se rapporter, même indirectement, à l'enquête en cours », en lui confiant le soin d'effectuer toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité. L'expert utilise alors un procédé technique permettant de reconstituer les fragments de données préalablement effacées. Dans son rapport déposé le 13 juillet 2017 (suivi d'un rapport complémentaire le 1er septembre 2017 ordonné par le juge le 4 août 2017 pour élargir le champ des personnes visées), l'expert indique avoir restauré et extrait un volume massif de données couvrant une période allant de décembre 2012 à novembre 2015 : 636 appels téléphoniques, 8 914 SMS, 1 004 MMS, 11 827 iMessages, 153 messages vocaux et 3 033 courriels (sans contenu ni pièce jointe), le tout sauvegardé sur un DVD-ROM. Aucun échange entre l'avocate et son client M. Rybolovlev n'y est toutefois relevé. En revanche, l'exploitation met au jour de nombreux échanges entre Mme Bersheda et de hautes autorités policières et judiciaires monégasques, à savoir le directeur des services judiciaires (P.N.) et son épouse, le procureur général (J.P.D.), le directeur de la Sûreté publique (R.A.), ainsi que le chef de la division de police judiciaire (C.H.) et son adjoint (F.F.). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'ampleur de cette extraction de données et à sa communication à d'autres cabinets d'instruction, les requérants engagent une série de recours internes. Entre le 26 juillet et le 5 octobre 2017, Mme Bersheda (rejointe par M. Rybolovlev, inculpé le 18 octobre 2017 de complicité d'atteinte à la vie privée, tout comme l'ancien procureur général J.P.D. le 8 juin 2018) saisit la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco de cinq requêtes en nullité visant l'ordonnance de commission d'expert, les rapports d'expertise principal et complémentaire, la transmission des données au juge M.R., l'audition de T.R. du 8 septembre 2017, ainsi que l'ensemble des actes postérieurs aux réquisitions de non-lieu d'août 2016. Elle interjette également appel des ordonnances du juge E.L. des 4 et 29 août 2017 refusant la restitution de son téléphone et la destruction du DVD-ROM. Les requérants invoquent le dépassement par le juge de sa saisine *in rem*, le détournement déloyal de la remise volontaire du téléphone, la violation du secret professionnel de l'avocat et l'atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 21 juin 2018, la chambre du conseil de la cour d'appel rejette l'intégralité de ces demandes. Elle juge que le magistrat instructeur conserve la maîtrise de l'information tant qu'il n'a pas rendu son ordonnance de règlement et que la recherche d'éventuels complices ou receleurs entre dans le champ de sa saisine. Sur le terrain des garanties procédurales, la cour d'appel écarte l'application des règles relatives aux perquisitions (en raison de la remise volontaire de l'appareil ne nécessitant aucune recherche) ainsi que celles régissant les interceptions de correspondances des articles 106-1 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), dont l'obligation d'informer le Bâtonnier prévue à l'article 106-8, au motif que l'expertise portait sur des messages déjà parvenus à leurs destinataires ou des conversations achevées. Elle ajoute que le secret professionnel n'a pas été méconnu dès lors que l'avocate était inculpée, que des indices laissaient supposer sa participation à une infraction et que les messages retranscrits concernaient des tiers et non ses clients. Par un arrêt du 7 janvier 2019, la Cour de révision rejette les pourvois des requérants en validant l'ensemble de cette motivation. Des recours ultérieurs en annulation des inculpations et de la mission complémentaire d'expertise sont également définitivement rejetés par la Cour de révision les 11 janvier 2021 et 3 mars 2022. Le sort procédural des différentes affaires en droit interne connaît alors un triple dénouement. Premièrement, dans le dossier d'atteinte à la vie privée, M. Rybolovlev et J.P.D. bénéficient d'un non-lieu, tandis que Mme Bersheda, renvoyée devant le tribunal correctionnel, est finalement relaxée par jugement du 19 mars 2024. Deuxièmement, la communication des rapports d'expertise au parquet général entraîne l'ouverture, en septembre et décembre 2017, d'une vaste information judiciaire pour trafic d'influence, corruption active et passive et violation du secret de l'instruction, aboutissant à l'inculpation des requérants et des hauts responsables monégasques précités (procédure toujours pendante). Troisièmement, dans le dossier initial d'escroquerie visant le marchand d'art Y.B., la chambre du conseil de la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2019 (confirmé par la Cour de révision le 8 juillet 2020), annule l'ensemble de la procédure depuis le réquisitoire introductif du 24 février 2015 sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que les données extraites du téléphone ont révélé une entente occulte, partiale et déloyale faisant de l'avocate un « directeur d'enquête officieux » bénéficiant de faveurs des autorités policières et du procureur général. Saisissant la Cour européenne des droits de l'Homme, Mme Bersheda et M. Rybolovlev allèguent que la récupération massive, indifférenciée et sans garantie du secret professionnel des données effacées du téléphone portable constitue une violation de l'article 8 de la Convention. Au titre de l'article 41, l'avocate renonce à toute prétention pécuniaire mais sollicite, sur le fondement de l'article 46, le retrait des pièces litigieuses des dossiers de procédure et l'interdiction de les utiliser pour fonder des poursuites. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'Homme était confrontée à une double problématique juridique, touchant d'abord à la recevabilité de l'action du client d'un avocat, puis, sur le fond, à l'encadrement conventionnel des investigations numériques pratiquées sur le terminal mobile d'un auxiliaire de justice. En premier lieu, sur le terrain de l'article 34 de la Convention, la question se posait de savoir si le client d'une avocate peut se prévaloir de la qualité de victime d'une violation de son droit au respect de la vie privée et de la correspondance du seul fait de l'extraction massive des données du téléphone de son conseil, lorsque les opérations d'expertise n'ont mis au jour ni extrait aucune correspondance échangée entre eux ni aucune donnée personnelle relative à ce client. En second lieu, sur le terrain substantiel de l'article 8 de la Convention, la Cour devait déterminer si la remise volontaire par une avocate inculpée de son téléphone portable (à usage mixte, personnel et professionnel), aux fins d'analyse d'un unique fichier audio dans le cadre d'une instruction pour atteinte à la vie privée, autorisait le juge d'instruction à faire procéder par un expert à la restauration et à l'extraction exhaustive de milliers de données préalablement effacées, sans appliquer par analogie les garanties procédurales prévues par le droit national pour les perquisitions, les saisies ou les interceptions de communications visant un avocat (telles que l'intervention du Bâtonnier) et en dépassant le cadre strict de sa saisine *in rem*. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de Strasbourg s'articule en plusieurs étapes méthodiques, allant du filtrage de la recevabilité à l'analyse approfondie de la proportionnalité de l'ingérence. S'agissant tout d'abord de la recevabilité, la Cour opère une distinction stricte entre les deux requérants. Elle déclare la requête de M. Rybolovlev irrecevable pour défaut de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. La juridiction européenne relève en effet que les rapports d'expertise démontrent qu'aucun message, aucune correspondance ni aucune donnée personnelle concernant le second requérant n'ont été extraits ou évoqués lors de l'exploitation du téléphone de son avocate. En revanche, la requête de Mme Bersheda, directement visée par l'extraction des données de son appareil, est déclarée recevable. S'agissant ensuite du fond du grief soulevé par Mme Bersheda au titre de l'article 8, la Cour examine en premier lieu l'existence d'une ingérence. Contre l'argumentation des juridictions internes qui tiraient argument de la remise spontanée de l'appareil par l'avocate pour exclure toute contrainte assimilable à une perquisition, la Cour adopte une approche réaliste et téléologique du consentement. Elle observe que si la requérante a remis son téléphone pour faire analyser le seul fichier vocal du 23 février 2015, elle avait pris soin auparavant de faire effacer par un informaticien l'ensemble des autres données. Dès lors, la Cour juge qu'il ne peut être raisonnablement envisagé que l'avocate aurait remis son appareil si elle avait pensé que les données effacées seraient récupérées et exploitées. En raison de leur caractère hautement intrusif et de la similarité évidente de leurs effets, ces mesures de restauration et d'extraction de données sont assimilables à des perquisitions et à des saisies, constituant ainsi une ingérence caractérisée dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de sa correspondance. En deuxième lieu, tout en admettant l'existence de bases légales en droit interne et la poursuite d'un but légitime (notamment la prévention des infractions pénales et la manifestation de la vérité sur la base de motifs plausibles de soupçon d'atteinte à la vie privée), la Cour concentre son contrôle sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique (§ 99 et s.). Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour met en lumière deux séries de défaillances majeures dans la conduite de l'instruction pénale monégasque : D'une part, la Cour censure l'ampleur excessive des investigations au regard de l'étroitesse de la saisine *in rem* du juge d'instruction (§ 99-109). Le juge E.L. n'était saisi que de la plainte de T.R. visant un enregistrement clandestin de 10 minutes et 46 secondes, ce qui circonscrivait l'instruction à l'analyse technique de l'intégrité du fichier et à l'appréciation de la teneur des propos. Or, l'ordonnance de commission d'expert du 26 avril 2017 a été rédigée en termes extrêmement larges, généraux et imprécis, conférant à l'expert un véritable « pouvoir discrétionnaire » et pratiquement illimité (§ 104, 106). En autorisant la recherche de tout élément se rapportant « même indirectement » à l'enquête, sur une période qui a finalement débordé jusqu'en 2012, et en élargissant par simple courrier le périmètre des personnes ciblées (incluant de hauts magistrats et fonctionnaires de police initialement exclus), le juge a manifesté *ab initio* la volonté d'explorer l'intégralité des messages visibles et invisibles du téléphone (§ 107). La Cour souligne que la piste d'un éventuel complice issu du « monde judiciaire » ayant donné un conseil juridique sur la légalité de l'enregistrement ne reposait sur aucun élément concret du dossier et interroge quant à sa qualification pénale même (§ 103). Le procès-verbal d'audition de T.R. du 8 septembre 2017 révèle d'ailleurs que le juge cherchait en réalité à investiguer sur des faits de corruption et de trafic d'influence dont il n'était pas saisi, ou sur des faits relevant du cabinet du juge M.R. (§ 107-108). Ces investigations de grande ampleur n'avaient donc qu'un « lien lointain et artificiel » avec la saisine initiale (§ 109). D'autre part, la Cour fustige l'absence totale de garanties procédurales adaptées au statut d'avocate de la requérante et à la protection du secret professionnel (§ 110-118). Rappelant qu'elle accorde un « poids singulier » au secret professionnel de l'avocat, base de la relation de confiance avec le client, la Cour pose le principe fondamental selon lequel les garanties de l'article 8 s'appliquent *ab initio*, c'est-à-dire préalablement à l'analyse du contenu des messages (§ 111). Les juridictions monégasques ne pouvaient donc légitimer l'absence de protection *a posteriori* en relevant que l'avocate était inculpée, que les messages extraits ne concernaient que des tiers et non ses clients, ou qu'ils révélaient d'autres infractions. De même, la circonstance que la requérante appartienne à un barreau étranger ne la privait pas de la protection due à son statut, parfaitement connu des autorités. La Cour relève que le droit monégasque comportait pourtant des garanties expresses pour des mesures aux effets comparables : l'article 99-1 du CPP pour les perquisitions en cabinet d'avocat (imposant notamment l'intervention du Bâtonnier), les articles 100 et suivants (notamment l'article
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 30 mai 2017, n° jp-100007 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 30 mai 2017, n° jp-100007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2017/05-30-jp-100007)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt *Scavetta c. Monaco*, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 mai 2017 (requête n° 33301/13), trouve son origine dans un contentieux pénal d'affaires à dimension transfrontalière franco-monégasque, impliquant des opérations financières réalisées au sein d'un groupe de sociétés. Le requérant, M. Giuseppe Scavetta, ressortissant italien né en 1955 et résidant à Monaco, avait proposé dans le courant de l'année 2005 à trois connaissances de longue date, désignées par les initiales A.A., F.A. et M.T., de procéder à l'acquisition d'une société par actions simplifiée de droit français spécialisée dans la fabrication de bijoux fantaisie, la SAS F. H. Le schéma d'investissement préconisé par le requérant reposait sur l'interposition d'une société holding, dénommée FH Finances, qu'il leur avait demandé de constituer à cette fin. Pour financer cette opération, A.A., F.A. et M.T. réalisèrent chacun un apport personnel s'élevant à la somme de 124 360 euros. Parallèlement, ces trois associés acceptèrent de se porter cautions solidaires en garantie d'un crédit bancaire d'un montant de 450 000 euros souscrit par la société holding FH Finances. La constitution formelle de la société FH Finances intervint le 23 mars 2006 entre A.A., F.A., M.T. et le requérant lui-même. Le siège social de cette entité fut établi en France, tandis que sa présidence statutaire fut confiée à une tierce personne, X.B. L'opération de rachat projetée se concrétisa le 24 juillet 2006, date à laquelle la société holding FH Finances fit l'acquisition de l'intégralité des actions composant le capital de la société cible F. H., moyennant le prix global de 723 000 euros. Toutefois, la gestion des flux financiers au sein de cette structure sociétaire suscita rapidement d'importantes dissensions, suivies de graves difficultés économiques. Le 28 novembre 2007, les trois coassociés investisseurs (A.A., F.A. et M.T.) ainsi que la société FH Finances déposèrent une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Scavetta, des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie. Aux termes de leur plainte, les parties civiles faisaient grief au requérant de s'être comporté comme le gérant de fait de la société FH Finances et d'avoir tiré parti de cette position pour manipuler les comptes bancaires de l'entreprise. Plus précisément, il lui était reproché d'avoir opéré des prélèvements et des virements dépourvus de justification sociale pour un montant cumulé évalué à 157 933 euros. Selon les plaignants, ces ponctions financières indues avaient directement provoqué la déconfiture de la société FH Finances, contrainte de déclarer son état de cessation des paiements. Ces dénonciations conduisirent à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco le 23 janvier 2008. Les investigations diligentées sur commission rogatoire par les services de police permirent d'établir un double constat factuel. D'une part, il apparut que M. Scavetta avait effectivement assuré la direction des sociétés F. H. et FH Finances sans être investi d'aucun titre officiel. D'autre part, sur le plan du fonctionnement bancaire, l'enquête révéla que si la présidente de droit, X.B., avait formellement consenti au requérant une procuration sur le compte bancaire social au mois de septembre 2006, une erreur commise par l'établissement bancaire avait en réalité permis à l'intéressé de procéder à des mouvements de fonds bien antérieurement à cette date. Entendu au cours de l'instruction préparatoire pour s'expliquer sur ces mouvements financiers, le requérant ne contesta pas son implication gestionnaire mais développa une thèse justificative fondée sur l'existence d'accords informels. Il exposa ainsi qu'il dirigeait la société FH Finances en concertation avec la présidente X.B. et qu'il était titulaire d'un mandat de gestion globale l'habilitant à administrer tant la société holding que la filiale opérationnelle depuis les locaux d'une troisième entité juridique, la société anonyme monégasque (SAM) IET, implantée à Monaco. M. Scavetta soutint qu'en vertu d'un accord verbal conclu avec les plaignants, ses fonctions ne donnaient pas lieu au versement d'une rémunération fixe, mais ouvraient droit à un dédommagement indexé à hauteur de 30 % du montant du résultat avant impôt réalisé par la société F. H., auquel s'ajoutait le remboursement de ses frais de déplacement. Chiffrant pour sa part le volume global des montants prélevés à son profit personnel ou au bénéfice de la société monégasque IET à la somme de 65 000 euros, il fournit une explication spécifique concernant deux virements litigieux représentant un total de 25 000 euros. Selon ses déclarations, cette somme correspondait à la prise en charge de la rémunération d'une secrétaire qui avait travaillé au sein des locaux monégasques de la société IET mais pour le compte exclusif de la société française F. H. Le requérant reconnut néanmoins qu'aucune facture n'avait été émise pour matérialiser cette prestation et confirma, au surplus, l'absence de toute convention écrite régissant les relations entre la société française FH Finances et la société monégasque IET. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instruction préparatoire s'acheva le 17 juin 2011 par le prononcé d'une ordonnance d'incompétence et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction de Monaco. Opérant un tri rigoureux fondé sur les règles de territorialité de la loi pénale, le magistrat instructeur releva que les sociétés F. H. et FH Finances avaient tant leurs sièges sociaux que leurs comptes bancaires localisés sur le territoire français. En conséquence, la juridiction d'instruction monégasque déclina sa compétence pour la majeure partie des flux financiers dénoncés et ne retint sa compétence territoriale que pour les seuls faits de détournement commis par le requérant au profit de la société monégasque IET. L'incrimination fut ainsi circonscrite au versement de sommes d'un montant total de 25 000 euros opéré directement sur le compte administrateur de M. Scavetta. De ce chef unique, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention d'abus de confiance. Statuant au fond par un jugement du 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Monaco écarta les moyens de défense du prévenu. La juridiction de jugement releva tout d'abord que le requérant, qui avait déjà fait l'objet de condamnations en France pour des infractions relevant de la délinquance économique, s'était abstenu tout au long de la procédure de produire le moindre document justificatif de nature à attester la réalité des dépenses qu'il prétendait avoir engagées pour le compte de la société française. Le tribunal constata ensuite que les 25 000 euros litigieux avaient été crédités directement sur le compte d'administrateur personnel du requérant et en déduisit que ces fonds n'avaient, en définitive, profité qu'à lui seul. Déclarant M. Scavetta coupable du délit d'abus de confiance, les premiers juges le condamnèrent à une peine d'un an d'emprisonnement ferme. Sur l'action civile, le tribunal accueillit les demandes indemnitaires en allouant la somme de 25 000 euros à la société FH Finances en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 5 000 euros à chacun des trois associés personnes physiques (A.A., F.A. et M.T.) à titre de dommages-intérêts. Ce jugement fut frappé d'appel tant par le prévenu que par le ministère public. Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la cour d'appel de Monaco confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux condamnations civiles, mais fit preuve d'une relative mansuétude sur le plan de la répression en réduisant le quantum de la peine privative de liberté à six mois d'emprisonnement. Entendant contester cette décision définitive sur le fond, M. Scavetta forma un pourvoi en révision. Les modalités formelles de l'introduction de ce recours devaient s'avérer déterminantes pour la suite du contentieux européen : la requête en révision fut signée conjointement par le requérant lui-même et par son avocat plaidant, Maître Gaston Carrasco, avocat inscrit au barreau de Nice (France). Aux termes de ce mémoire ampliatif, le demandeur au pourvoi soulevait plusieurs moyens de droit, soutenant notamment que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux faisaient défaut et contestant la recevabilité des constitutions de partie civile accueillies par les juges du fond. L'instruction du pourvoi devant la Cour de révision de Monaco se déroula selon la procédure écrite applicable en matière pénale. Le 3 décembre 2012, le procureur général rédigea et déposa ses conclusions écrites. Deux jours plus tard, le 5 décembre 2012, le greffe général procéda à la diffusion de cette pièce en adressant une copie desdites conclusions au premier président de la Cour de révision, au conseiller rapporteur désigné dans l'affaire, ainsi qu'à deux avocats exerçant à Monaco, qualifiés dans le courrier de transmission d'« avocats-défenseurs », à savoir Maître C. Lecuyer et Maître G. Gazo. Cette notification aux praticiens locaux fut matérialisée par un dépôt direct dans leurs boîtes à lettres professionnelles respectives (leurs « cartonniers ») situées dans l'enceinte du Palais de justice de Monaco. Parallèlement, et conformément aux usages régissant le fonctionnement interne de la haute juridiction monégasque, le conseiller rapporteur désigné par le président parmi les membres de la Cour élabora un rapport. Ce document de travail demeura strictement réservé aux seuls magistrats composant la formation de jugement de la Cour de révision, étant couvert par le secret du délibéré. Par un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la Cour de révision rejeta le pourvoi formé par M. Scavetta. Il importe de relever que les mentions de cet arrêt visaient expressément la situation processuelle du demandeur par la formule suivante : « comparaissant en personne et ayant comme avocat plaidant Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice ». L'arrêt mentionnait également l'identité des parties civiles ainsi que le nom de leur représentant constitué devant la haute juridiction, Maître G. Gazo, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco. Estimant que le déroulement de cette instance suprême avait méconnu ses droits fondamentaux, M. Scavetta saisit la Cour européenne des droits de l'homme le 21 mai 2013, sur le fondement de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Représenté devant la juridiction strasbourgeoise par Maître C. Nouzha, avocat au barreau de Strasbourg, le requérant articulait deux griefs distincts mais complémentaires au soutien de l'allégation d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention : il se plaignait, d'une part, du défaut de communication du rapport établi par le conseiller rapporteur et, d'autre part, de l'absence de transmission des conclusions écrites du représentant du ministère public devant la Cour de révision, situation qui l'avait privé de toute faculté d'y répliquer. Le 10 juillet 2014, ces deux griefs spécifiques furent communiqués au gouvernement monégasque, représenté par son agent M. J.-L. Ravera, tandis que le surplus de la requête était déclaré irrecevable dès ce stade. Informé de la procédure en raison de la nationalité du requérant, le gouvernement italien fit savoir par courrier du 8 octobre 2014 qu'il n'entendait pas user de son droit de tierce intervention prévu à l'article 36 § 1 de la Convention. Enfin, le 1er juillet 2016, la Cour invita les parties à lui soumettre des observations complémentaires en application de l'article 54 § 2 c) de son règlement. Devant la Cour européenne, l'argumentation des parties s'est structurée autour de la recevabilité puis du bien-fondé des griefs. Sur le terrain de la recevabilité, le Gouvernement soulevait une exception préliminaire tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention). Il faisait valoir à titre liminaire que le requérant, ayant déjà été partie à une précédente instance devant la Cour de révision, connaissait parfaitement les usages de cette juridiction : il ne pouvait donc ignorer le caractère confidentiel du rapport du conseiller rapporteur et aurait pu, s'agissant des conclusions du parquet général, solliciter spontanément leur transmission auprès du président de la Cour de révision constatant qu'il n'en avait pas été destinataire. Surtout, l'État défendeur soutenait qu'il incombait au requérant, s'il entendait dénoncer un dysfonctionnement du service public de la justice monégasque, d'introduire devant le tribunal de première instance une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, invoquant au soutien de l'effectivité de cette voie de droit un jugement rendu le 30 septembre 2014 dans une affaire *Dezhkina c. l'État de Monaco*. Le requérant répliquait que son pourvoi en révision avait épuisé le parcours juridictionnel normal et qualifiait d'absurde l'exigence consistant à imposer à un justiciable de saisir une juridiction inférieure de première instance pour critiquer la régularité procédurale d'une instance suivie devant la juridiction suprême de l'État. Sur le fond, le requérant soutenait qu'une simple « pratique » interne ne pouvait justifier l'opacité entourant le rapport du conseiller rapporteur au détriment du principe du contradictoire. Quant aux conclusions du procureur général du 3 décembre 2012, il affirmait ne les avoir jamais reçues, soulignant que l'arrêt de rejet ne faisait d'ailleurs aucune mention d'une quelconque possibilité qui lui aurait été offerte d'y répondre. Il démontrait que la preuve d'envoi produite par le Gouvernement — une feuille du greffe revêtue d'un tampon dateur attestant un dépôt dans les boîtes à lettres du palais de justice — était inopérante à son égard : son unique conseil désigné dans la requête, Maître Carrasco, étant avocat au barreau de Nice et non avocat-défenseur monégasque, il ne figurait pas sur la liste des destinataires du greffe et ne disposait d'aucun « cartonnier » au palais de justice de Monaco. Dès lors que le requérant avait formé son pourvoi en personne, comme l'y autorisaient les articles 475 et 476 du Code de procédure pénale, avec la simple assistance d'un avocat étranger, le greffe aurait dû lui notifier les conclusions directement à son adresse personnelle. Le requérant relevait enfin que la réforme législative intervenue ultérieurement en 2014 (modifiant l'article 479 du Code de procédure pénale pour encadrer strictement les délais de communication des conclusions du parquet et de réplique des parties) témoignait de la conscience qu'avait le Gouvernement de l'insuffisance de la procédure antérieure. Le Gouvernement défendait, à l'inverse, la parfaite conventionalité de la procédure suivie devant la Cour de révision, dont il détaillait l'organisation singulière (dix magistrats, majoritairement issus de la Cour de cassation française, statuant en matière pénale selon une procédure « hors session » exclusivement écrite et sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale). Concernant les travaux du conseiller rapporteur (comprenant un rappel des faits, une note ou rapport analysant les moyens et formulant un avis, ainsi qu'un ou plusieurs projets d'arrêt), le Gouvernement soulignait qu'ils étaient couverts par un secret absolu du délibéré et n'étaient jamais communiqués ni aux parties ni au ministère public, préservant ainsi une stricte égalité des armes. S'agissant des conclusions du procureur général, l'État défendeur affirmait que la pratique constante du greffe général — consistant à les déposer dans le cartonnier des avocats constitués ou, à défaut de représentation, à les expédier par voie postale au domicile de la partie — garantissait pleinement le respect du contradictoire, citant à titre d'illustration un arrêt de la Cour de révision du 16 décembre 2010 (*A. c. Ministère public*). En l'espèce, le Gouvernement soutenait que le dépôt des conclusions dans le cartonnier « des avocats concernés » dès le 5 décembre 2012 avait laissé au requérant un délai amplement suffisant de quarante-deux jours avant l'examen du dossier le 17 janvier 2013 pour déposer une note en réplique. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Bien que le requérant ait initialement placé ses doléances sous le double visa des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme, faisant usage de sa prérogative traditionnelle de maîtresse de la qualification juridique des faits, circonscrit d'emblée son examen au seul terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Au-delà de la question préalable de recevabilité qui imposait de déterminer si une action indemnitaire en responsabilité de l'État devant le juge civil de première instance constitue une voie de recours effective et adéquate (au sens de l'article 35 § 1 de la Convention) que le demandeur à un pourvoi en cassation pénale devrait exercer pour dénoncer les vices procéduraux affectant l'instance suprême, l'affaire soulevait un double problème de fond touchant aux composantes essentielles du procès équitable devant une cour suprême statuant par écrit : En premier lieu, le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense exigent-ils la communication au demandeur au pourvoi du rapport (incluant la note d'analyse juridique et les projets d'arrêt) établi par le conseiller rapporteur devant la Cour de révision, dès lors que, selon une pratique interne constante, ce document préparatoire demeure strictement couvert par le secret du délibéré et ne fait l'objet d'aucune transmission au ministère public ? En second lieu, le droit à une procédure contradictoire est-il respecté lorsque, nonobstant l'existence d'une pratique administrative prescrivant la notification des conclusions écrites du procureur général soit dans le « cartonnier » des avocats-défenseurs monégasques, soit par courrier à l'adresse personnelle des parties non représentées, le greffe général omet d'adresser ces conclusions au domicile d'un demandeur en révision comparaissant en personne avec l'assistance exclusive d'un avocat étranger (dépourvu de boîte aux lettres au Palais de justice de Monaco), pour les déposer par erreur dans les cartonniers de l'avocat des parties civiles et d'un ancien avocat-stagiaire n'intervenant plus à l'instance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour européenne des droits de l'homme s'articule en trois temps rigoureux, examinant successivement l'exception préliminaire d'irrecevabilité, le grief relatif au rapport du conseiller rapporteur, puis le grief tiré du défaut de communication des conclusions du procureur général, avant de statuer sur l'application de l'article 41 de la Convention. #### 1. Le rejet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes Pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement monégasque, la Cour commence par rappeler les principes directeurs gouvernant l'article 35 § 1 de la Convention. Si la règle de l'épuisement des voies de recours internes a pour finalité de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées avant
# Tribunal Suprême de Monaco, 28 mars 2012, n° 9316 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 mars 2012, n° 9316 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2012/03-28-9316)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit à la croisée du droit de l'extradition, du droit international des réfugiés et du droit européen des droits de l'Homme, mettant en lumière la complexité des procédures administratives et judiciaires lorsqu'un étranger poursuivi pénalement par son État d'origine sollicite la protection internationale sur le territoire de la Principauté de Monaco. Les faits prennent naissance en Russie, où les autorités judiciaires ont délivré, le 13 avril 2006, un mandat d'arrêt international à l'encontre de Monsieur A., alias A., lequel possède par ailleurs une double nationalité incluant la nationalité israélienne. Aux termes des poursuites engagées par la justice russe, il est reproché à l'intéressé d'avoir organisé frauduleusement, avec plusieurs complices au sein d'un groupe criminel organisé, l'importation sur le territoire russe de 300 tonnes de téléphones portables. Selon les éléments avancés par l'administration monégasque dans ses écritures, ces marchandises représentaient une valeur réelle de 10 millions de dollars, mais auraient été déclarées auprès des autorités douanières pour une valeur très inférieure, générant ainsi pour l'État russe un préjudice financier évalué à 3,2 millions de dollars au titre des droits de douane éludés. En exécution de ce mandat d'arrêt international, Monsieur A. a été appréhendé sur le territoire monégasque le 12 août 2010 et immédiatement placé sous écrou extraditionnel. S'est alors ouverte la phase judiciaire de la procédure d'extradition devant les juridictions de l'ordre judiciaire de la Principauté. Par un arrêt rendu le 17 septembre 2010, la Cour d'appel de Monaco a constaté que les faits retenus à l'encontre de Monsieur A. constituaient une infraction extraditionnelle non prescrite et a, en conséquence, émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par la Fédération de Russie. Monsieur A. a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par un arrêt de la Cour de révision en date du 16 décembre 2010. Ultérieurement, par un arrêt de la Cour d'appel du 13 juillet 2011, l'intéressé a bénéficié d'une mesure de libération sous caution, assortie toutefois d'une interdiction stricte de quitter le territoire monégasque. Parallèlement au déroulement de cette procédure extraditionnelle, et avant même que la Cour de révision ne statue définitivement sur la régularité de l'avis de la Cour d'appel, Monsieur A. a entrepris des démarches administratives visant à obtenir la protection de la Principauté. Le 7 octobre 2010, il a ainsi saisi le Ministre d'État d'une demande tendant, à titre principal, à l'octroi du bénéfice du droit d'asile et du statut de réfugié sur le fondement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une protection au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Pour l'instruction de cette demande d'asile, l'État de Monaco a fait application d'un mécanisme de coopération bilatérale résultant d'un échange de lettres franco-monégasque datant de 1955. Dans ce cadre, les autorités monégasques ont sollicité l'assistance technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cet organisme a rendu son opinion sur le dossier de Monsieur A. le 3 décembre 2010. La procédure d'instruction s'est ensuite poursuivie devant les autorités nationales : le requérant a pu produire des pièces complémentaires et a fait l'objet d'une audition officielle, en présence de ses conseils, le 1er mars 2011. Par ailleurs, cherchant à activer la protection liée à sa seconde nationalité, Monsieur A. a présenté le 23 mars 2011 une demande à S.A.S. le Prince Souverain afin d'être envoyé en Israël, demande qui a fait l'objet d'un rejet le 8 avril 2011 en raison de l'état de la procédure d'extradition en cours. Une démarche ultérieure auprès du consulat israélien, saisi le 28 avril 2011, aboutira également à un refus d'intervention le 28 juin 2011. C'est au terme de cette instruction administrative contradictoire que le Ministre d'État a pris, le 14 avril 2011, une décision administrative individuelle rejetant à la fois la demande d'asile présentée au titre de la Convention de Genève et la demande subsidiaire de protection fondée sur la Convention européenne des droits de l'Homme. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant usage des voies de droit ouvertes en matière de contentieux administratif par l'article 90 B de la Constitution monégasque, Monsieur A., alias A., a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir par une requête enregistrée au Greffe général le 14 juin 2011. Il sollicitait l'annulation de la décision de rejet du Ministre d'État du 14 avril 2011 ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. L'instruction devant la haute juridiction administrative s'est révélée particulièrement dense et exceptionnellement longue au regard des standards habituels, donnant lieu à un échange nourri d'écritures qui témoigne de l'âpreté des débats juridiques. À la requête initiale a répondu une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 12 août 2011. Le requérant a déposé une réplique le 16 septembre 2011 (confirmée par une version réécrite le 30 septembre 2011), suivie d'une duplique de l'État le 17 octobre 2011. Invoquant la complexité de l'affaire, l'apparition de moyens nouveaux en défense et la citation par l'État de jurisprudences françaises non publiées, Monsieur A. a sollicité le 26 octobre 2011, et obtenu par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2011, l'autorisation de déposer une triplique, laquelle a été enregistrée le 22 décembre 2011. Le Ministre d'État a clôturé cet échange écrit par le dépôt de nouvelles observations le 26 janvier 2012. Au fil de ces mémoires successifs, les prétentions et l'argumentation des parties se sont structurées autour de plusieurs axes majeurs touchant tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de l'acte attaqué. **1. Les moyens de légalité externe soulevés par le requérant et la défense de l'État :** En premier lieu, Monsieur A. soutenait que la décision était entachée d'un vice de procédure substantiel et d'une violation de la règle de droit du fait des modalités d'instruction de sa demande. Il invoquait la méconnaissance des prescriptions du *Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié* (publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), affirmant ne pas avoir reçu en temps utile les indications nécessaires sur la procédure applicable, avoir subi une procédure chaotique violant le principe de confidentialité, et ignorer si l'ensemble de ses preuves avaient été examinées. Plus fondamentalement, il arguait que l'externalisation de l'instruction à un organisme étranger — l'OFPRA — constituait une délégation illicite du pouvoir de décision, violant la souveraineté nationale garantie par l'article 1er de la Constitution monégasque ainsi que la Convention de Genève. Il ajoutait que même à considérer cette intervention comme purement consultative, l'avis de l'OFPRA était trop sommaire et incomplet puisque rendu le 3 décembre 2010, sans audition de l'intéressé et avant la production de pièces nouvelles. En réponse, le Ministre d'État opposait que le Guide d'application de la Convention de Genève, tout comme les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe invoquées, étaient dépourvus de toute force juridique contraignante (à l'instar de la position retenue par d'autres États comme les États-Unis d'Amérique), et que la Principauté n'étant pas signataire de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les règles d'interprétation qu'elle contient ne lui étaient pas opposables (ce à quoi le requérant rétorquait qu'elles codifient des principes coutumiers de droit international). L'État précisait que l'intervention de l'OFPRA, fondée sur l'échange de lettres de 1955 justifié par les particularités géographiques et historiques de la Principauté, consistait en une simple assistance technique consultative ne liant nullement l'autorité monégasque et ne portant aucune atteinte à la souveraineté nationale. Surtout, les garanties procédurales avaient été pleinement respectées puisque le requérant avait pu consulter et contester l'avis de l'OFPRA, déposer des pièces complémentaires examinées par le Ministre d'État, et être auditionné avec ses avocats avant que ne soit prise une décision dûment motivée. **2. Les moyens de légalité interne relatifs à la Convention de Genève :** Sur le fond du droit d'asile, le requérant articulait plusieurs griefs d'erreurs de droit, d'erreurs de qualification juridique des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation : * *Sur la double nationalité :* Il reprochait au Ministre d'État d'avoir opposé sa nationalité israélienne pour lui refuser l'asile, alors que son placement sous écrou extraditionnel puis son interdiction de quitter le territoire, combinés au refus du Prince de l'envoyer en Israël, au refus d'intervention du consulat israélien et à l'absence d'ambassade d'Israël à Monaco, rendaient la protection de cet État totalement ineffective. L'État répliquait que selon le Guide même invoqué par le requérant, l'inefficacité d'une seconde nationalité suppose une demande et un refus formel de protection, démarche que Monsieur A. n'avait pas accomplie en temps utile avant la décision attaquée, l'absence de représentation diplomatique à Monaco n'étant pas imputable à la Principauté. * *Sur le standard de preuve et la réalité des craintes de persécution :* Monsieur A. soutenait que l'administration avait exigé à tort la démonstration objective d'un risque certain ou avéré, alors que la Convention de Genève, la jurisprudence internationale et celle de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH) n'exigent qu'une « crainte raisonnable » selon un degré de probabilité moindre, le doute devant profiter au demandeur. Il affirmait avoir fourni des preuves abondantes démontrant que les poursuites douanières russes étaient fabriquées de mauvaise foi dans un but exclusivement politique : l'instrumentaliser et le soumettre à des mauvais traitements en détention provisoire en Russie afin d'extorquer de sa part un faux témoignage contre un important opposant politique au gouvernement russe, Monsieur C. * *Sur la clause d'exclusion de l'article 1F(b) :* Dans sa contre-requête, l'État a soulevé un argument nouveau tiré de l'article 1F(b) de la Convention de Genève, qui exclut du statut de réfugié les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un grave crime de droit commun. Le Ministre d'État demandait ainsi au Tribunal Suprême de procéder, le cas échéant, à une substitution de motifs. Monsieur A. s'y est fermement opposé dans sa réplique et sa triplique, soutenant d'une part que les conditions procédurales de la substitution de motifs n'étaient pas réunies (faute de discussion de ce point lors de son audition administrative), et d'autre part que l'article 1F(b) était inapplicable au fond : une simple inculpation ne vaut pas « raison sérieuse », un délit financier non violent ne constitue pas un « grave crime », et le caractère politique et sélectif des poursuites visant en réalité Monsieur C. excluait la qualification de droit commun. L'État maintenait au contraire la régularité de la substitution de motifs dès lors que le contradictoire était respecté devant le juge, affirmait que l'article 1F(b) n'est pas limité aux crimes de sang, et soutenait que Monsieur C. était lui-même poursuivi pour une infraction douanière de droit commun bien avant son entrée en politique, de sorte que le requérant n'avançait que des considérations générales sur le système carcéral russe sans prouver de risque personnel. **3. Les moyens relatifs à la protection subsidiaire et à la CEDH :** Enfin, un débat constitutionnel et conventionnel majeur s'est noué autour du rejet de la demande de protection subsidiaire. Le Ministre d'État avait décliné sa compétence sur ce chef de demande au motif que la décision finale de remettre ou non Monsieur A. aux autorités russes au terme de la procédure d'extradition relevait de la compétence exclusive de S.A.S. le Prince Souverain. Le requérant soutenait que cette position était entachée d'erreur de droit et violait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH. Son raisonnement reposait sur un syllogisme redoutable : en vertu de l'article 3, alinéa 3 de la Constitution monégasque, la personne du Prince est inviolable et aucune action en justice ne peut être dirigée contre Lui ; dès lors, si la protection subsidiaire (qui ne souffre d'aucune clause d'exclusion contrairement à la Convention de Genève) relevait du Prince, le refus de protection échapperait à tout contrôle juridictionnel, privant l'étranger du recours effectif exigé par l'article 13 de la CEDH. Par conséquent, la compétence devait nécessairement revenir au Ministre d'État. Le Ministre d'État répliquait que ni le droit d'asile ni la notion de protection subsidiaire ne sont garantis ou définis par la CEDH, ce qui autorisait la Principauté à ne pas légiférer en la matière. Il ajoutait que la jurisprudence de la Cour EDH relative à l'article 3 ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une mesure effective d'expulsion, de refoulement ou d'extradition, et non au stade de l'examen d'une simple demande d'asile. Or, en l'absence de décision d'extradition prise à ce stade par le Prince Souverain (malgré l'avis favorable de la justice), il ne pouvait être préjugé du régime contentieux d'un tel acte, l'État affirmant par ailleurs dans sa duplique que la compétence du Prince n'excluait pas par principe la possibilité d'un recours effectif, tout en reprochant au requérant de ne pas avoir invoqué la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition ou l'article 3(2) de la Convention européenne d'extradition devant la Cour d'appel. Alors que l'instruction écrite semblait définitivement close après les ultimes observations du 26 janvier 2012 et que l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du 9 février 2011 (lire 2012) à l'audience publique du 28 mars 2012, un incident procédural décisif est survenu le jour même de l'audience : le conseil du requérant a produit devant le Tribunal Suprême des documents nouveaux relatifs à l'évolution de la situation judiciaire de Monsieur A. en Russie. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si l'affaire soumise à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême recelait des questions de fond d'une exceptionnelle richesse — portant notamment sur la constitutionnalité de la délégation d'instruction à l'OFPRA, la portée juridique du Guide du HCR, les critères d'application de la clause d'exclusion de l'article 1F(b) de la Convention de Genève par voie de substitution de motifs, ou encore l'articulation entre l'inviolabilité constitutionnelle du Prince Souverain en matière d'extradition et le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la CEDH —, la survenance d'une production documentaire tardive lors de l'audience de plaidoirie a déplacé le centre de gravité immédiat du litige vers une question purement procédurale, préalable et déterminante. Le problème juridique qui se posait dans l'immédiat à la haute juridiction était donc le suivant : **Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus d'asile et de protection subsidiaire, quelle suite procédurale le Tribunal Suprême doit-il réserver à la production, par le requérant et le jour même de l'audience publique, de pièces nouvelles relatives à sa situation judiciaire dans l'État requérant son extradition, lorsque l'autorité administrative défenderesse ne s'oppose pas à leur versement aux débats ?** Il s'agissait, en somme, de déterminer comment concilier la clôture de l'instruction écrite préalable à l'audience avec les exigences du principe du contradictoire, la nécessité pour le juge de statuer en pleine connaissance d'une situation factuelle évolutive touchant aux droits fondamentaux, et l'impératif général d'une bonne administration de la justice régi par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Face à cette situation procédurale particulière, le Tribunal Suprême a choisi de ne pas trancher immédiatement le fond du litige et de prononcer un arrêt avant dire droit ordonnant le renvoi de l'affaire et la réouverture de l'instruction. Bien que concise, à l'image de la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration francophone, la motivation de la décision du 28 mars 2012 s'articule selon un syllogisme rigoureux qui met en évidence le pragmatisme et le souci de garanties procédurales de la haute juridiction monégasque. En premier lieu, le Tribunal Suprême pose la majeure de son raisonnement en visant et en citant expressément le fondement textuel qui gouverne la police de l'audience et la direction de l'instruction. Il rappelle ainsi les termes exacts du quatrième alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, selon lesquels : *« lorsqu'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire »*. Ce texte confère au juge suprême un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, guidé par un standard téléologique unique : la « bonne administration de la justice ». Il importe de souligner que cette prérogative peut être mise en œuvre non seulement à la requête d'un plaideur, mais également d'office par la juridiction elle-même. En deuxième lieu, le Tribunal procède aux constatations factuelles et procédurales propres à l'espèce (la mineure du syllogisme), lesquelles reposent sur deux éléments cumulatifs relevés lors de l'audience du 28 mars 2012 : * D'une part, la nature et la pertinence intrinsèque des pièces nouvellement communiquées : le Tribunal relève qu'ont été produits au nom de Monsieur A. *« des documents relatifs à sa situation judiciaire en Russie »*. Or, comme l'a démontré l'exposé des prétentions des parties, l'intégralité du litige au fond — qu'il s'agisse de la réalité des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, de la prétendue fabrication politique des poursuites douanières pour atteindre Monsieur C., de l'applicabilité de la clause d'exclusion pour crime grave de droit commun (article 1F(b)), ou des risques de traitements contraires à l'article 3 de la CEDH en cas d'incarcération — dépendait directement de l'appréciation portée sur la nature, le fondement et l'évolution de ces poursuites judiciaires en Russie. Ces documents n'étaient donc pas périphériques ; ils touchaient au cœur même du contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation reprochées au Ministre d'État. * D'autre part, l'attitude procédurale de la partie défenderesse : le Tribunal prend soin de noter expressément *« que S.E. le
# Tribunal Suprême de Monaco, 11 juin 2021, n° 19868 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 11 juin 2021, n° 19868 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2021/06-11-19868)) L’articulation entre la police administrative des étrangers et la protection des droits fondamentaux, au premier rang desquels figure le droit au respect de la vie privée et familiale, constitue l’un des points de tension les plus classiques du contentieux administratif contemporain. Lorsque la mesure d’éloignement ou d’interdiction du territoire frappe un parent étranger dont l’enfant réside dans l’État d’accueil, le juge de l’excès de pouvoir est invariablement conduit à opérer une délicate pesée des intérêts en présence : d’un côté, la sauvegarde de l’ordre public, finalité consubstantielle à l’action policière de l’État ; de l’autre, la préservation de l’unité familiale et la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision rendue en Assemblée plénière le 11 juin 2021 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco offre une illustration remarquable de cette dialectique, dans une configuration factuelle et procédurale où l’action de l’autorité administrative s’entrelace étroitement avec les décisions antérieures et concomitantes de l’autorité judiciaire statuant en matière familiale et pénale. Par cet arrêt, la haute juridiction monégasque précise les contours de son contrôle sur les mesures de refoulement prises en application de l’Ordonnance souveraine relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Au-delà du rappel orthodoxe de la finalité préventive de la police administrative et du contrôle restreint exercé sur l’appréciation de la menace à l’ordre public, l’apport majeur de la décision réside dans la réception explicite de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant comme composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 22 de la Constitution monégasque et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Plus encore, le Tribunal Suprême livre une méthodologie rigoureuse quant à l’appréciation temporelle de la légalité de l’acte administratif au regard des décisions du juge tutélaire, tout en énonçant une réserve d’avenir mettant à la charge de l’Administration une obligation de suivi dynamique de la situation familiale. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du litige porté devant le Tribunal Suprême se trouve une situation familiale internationale marquée par une conflictualité parentale aiguë et croissante. Monsieur F. P., ressortissant de nationalité italienne, s’était installé en 2015 en Californie (États-Unis) avec sa compagne, Madame A. R., de nationalité monégasque. De cette union est né, le 11 mars 2016, un enfant prénommé A. P. R., possédant la triple nationalité monégasque, italienne et américaine. Un an après la naissance de l’enfant, le couple s’est séparé. Le règlement initial des modalités d’exercice de l’autorité parentale a été opéré par une juridiction américaine : par décision du 25 juillet 2017, la Cour supérieure de l’État de Californie (Comté de Los Angeles) a fixé la garde de l’enfant chez sa mère, à Monaco, tout en octroyant au père un droit de visite et d’hébergement. Afin de demeurer à proximité de son fils, Monsieur F. P. est alors revenu s’installer en Europe, tout d’abord en Italie, à Cuneo, où il a exercé une activité professionnelle au sein de l’entreprise de son père, période durant laquelle l’enfant séjournait régulièrement dans sa famille paternelle. Saisi par la mère, le juge tutélaire de Monaco a, par une ordonnance du 7 décembre 2017, confirmé la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père, en autorisant en outre ce dernier à communiquer avec son fils par appel vidéo lorsqu’il n’était pas auprès de lui. Toutefois, la dégradation rapide des relations entre les parents a conduit à une judiciarisation intense de la situation. Le 30 mars 2018, le Procureur Général a saisi le juge tutélaire à la suite de diverses plaintes déposées par la mère contre le père. Bien que ces plaintes initiales aient fait l’objet d’un classement sans suite au motif que « les faits n'étant pas constitués », le juge tutélaire a néanmoins ordonné une mesure d’assistance éducative par ordonnance du 11 avril 2018, au vu du conflit évident opposant les parents. Durant les débats, la mère ayant fait valoir que l’éloignement géographique du domicile paternel en Italie faisait obstacle à l’exercice des droits du père, Monsieur F. P. a entrepris de se rapprocher de la Principauté. En mai 2018, il a été embauché en qualité de chauffeur de grande remise par une société monégasque et a fixé son domicile à Roquebrune-Cap-Martin, commune française limitrophe de Monaco. Ce rapprochement géographique n’a cependant pas apaisé les tensions, bien au contraire. Le dossier fait état d’une escalade d’incidents graves impliquant le requérant. Entre août 2017 et mars 2019, Monsieur F. P. a fait l’objet de vingt-trois mains courantes. En raison de comportements inadaptés, et notamment de propos insultants et agressifs proférés à l’encontre de la mère qu’il harcelait par courriel, ainsi que de « l'impossibilité pour les parties de communiquer sereinement », le juge tutélaire a, par une ordonnance du 25 juin 2018 (confirmée par la Cour d’appel le 8 août 2018), supprimé le droit de correspondance par appel vidéo du père. Par la suite, une succession d’incidents survenus notamment à la crèche de l’enfant (non-respect des horaires, menaces envers le personnel, menaces d’abandon de l’enfant lui-même, insultes ayant nécessité l’intervention de la force publique) a abouti à des faits de non-représentation d’enfant. Ces événements ont donné lieu à une double réponse, civile et pénale : - Sur le plan pénal, Monsieur F. P. a été condamné le 10 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de Monaco à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour non-représentation d’enfant. - Sur le plan civil, le juge tutélaire a d’abord supprimé son droit de visite par décision du 9 octobre 2018, puis, par ordonnance du 11 octobre 2018, a confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale et a suspendu les droits d’hébergement du père, en relevant un risque de « déplacement ou [de] non-retour illicite de l'enfant si le père conservait le droit de l'héberger et de lui faire quitter le territoire monégasque » et en soulignant que le père « méconnait les décisions de justice prises dans l'intérêt de son enfant et compromet gravement la santé, le bien-être et le développement de son fils de 2 ans et demi en l'exposant continuellement à des tensions et altercations qu'il provoque lui-même par ces comportements outranciers tant envers la mère qu'envers les tiers ». Des droits de visite médiatisés ont alors été instaurés à raison d’un samedi sur deux au sein de l’Espace de rencontre de la Direction de l’Action et de l’Aide sociales (DAAS). Très rapidement, face au comportement du père jugé inadapté à leur égard, les professionnels de cet espace ont sollicité la présence de fonctionnaires de police lors des visites. Le point culminant de cette escalade s’est produit le 1er juin 2019 : durant l’exercice de son droit de visite, Monsieur F. P. a tenté, en violation du règlement intérieur de la structure, de contacter par appel vidéo les grands-parents paternels de l’enfant, privés de contact avec lui depuis neuf mois. Une violente altercation a éclaté entre le requérant et les professionnels encadrants, provoquant l’intervention des fonctionnaires de police en faction. Au cours de cet incident, Monsieur F. P. a menacé de mort un membre du personnel de la DAAS et a insulté les forces de l’ordre. Des plaintes ont été déposées par les policiers et le personnel encadrant, suivies d’une plainte du Ministre d’État lui-même auprès du Procureur Général le 2 septembre 2019. Cet incident du 1er juin 2019 a déclenché une série de mesures administratives et judiciaires successives : 1. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge tutélaire a provisoirement suspendu les droits de visite de Monsieur F. P. jusqu’au 8 octobre 2019. 2. Trois jours plus tard, par une décision du 8 juillet 2019, le Ministre d’État a prononcé le refoulement de Monsieur F. P. du territoire de la Principauté de Monaco. 3. Par courrier du 30 juillet 2019, le Directeur du Travail a notifié à l’intéressé qu’en raison de cette mesure de refoulement, son permis de travail préalablement accordé était « annulé » (et a ultérieurement rejeté une demande de mainlevée visant à permettre une activité hors de Monaco, au motif qu’un individu refoulé ne peut être titulaire d’un permis de travail monégasque). 4. Le 4 septembre 2019, Monsieur F. P. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d’État contre la décision de refoulement. 5. Par une ordonnance du 14 octobre 2019, le juge tutélaire a suspendu « jusqu'à nouvel ordre » les droits de visite et d’hébergement du père, en relevant à la fois ses débordements, son incapacité à se remettre en question ou à suivre des soins, le fait que la mesure administrative d’interdiction du territoire faisait obstacle au rétablissement de visites médiatisées, et a par ailleurs supprimé, à la demande du père privé de ressources, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (afin de lui éviter des poursuites pour abandon de famille sur le fondement de l’article 296 du Code pénal monégasque). 6. Le 22 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné Monsieur F. P. à une peine de 1 000 euros d’amende pour les faits d’outrage à agents de la force publique et de menace de mort à l’encontre d’un agent de la DAAS commis le 1er juin 2019. 7. Enfin, par une décision du 13 janvier 2020, le Ministre d’État, se référant notamment à cette condamnation pénale et estimant que l’intéressé ne présentait « pour l'heure aucune garantie suffisante de réhabilitation sociale », a rejeté son recours gracieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 9 mars 2020 sous le numéro TS 2020-09, Monsieur F. P. a saisi le Tribunal Suprême d’un recours tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision initiale de refoulement du 8 juillet 2019 ainsi que de la décision du 13 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, à la condamnation de l’État de Monaco à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens. (Il convient de noter que l’instruction de l’affaire s’est déroulée dans le contexte de la crise sanitaire, comme en témoigne le visa de l’Ordonnance souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure). À l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation, le requérant développait trois moyens principaux : En premier lieu, il soutenait que la mesure de refoulement était infondée et entachée d’illégalité dans sa motivation même. Reprochant au Ministre d’État de s’être borné à affirmer, sans autre explication, qu’il ne présentait « pour l'heure aucune garantie suffisante de réhabilitation sociale », Monsieur F. P. faisait valoir ses efforts constants d’intégration sociale et professionnelle à Monaco dans l’intérêt de son fils, efforts anéantis par la perte de son emploi consécutive au refoulement. Il arguait en outre bénéficier d’un suivi psychologique régulier pour gérer le conflit parental et la frustration liée à la privation de son enfant. Surtout, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (en citant l’arrêt *CEDH, 26 février 2002, K. c. Allemagne, req. n° 46544/99*), il reprochait aux autorités monégasques leur passivité et leur manquement à l’obligation d’envisager des mesures additionnelles ou alternatives moins radicales afin de préserver sa position psychosociale. En deuxième lieu, le requérant invoquait la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti tant par l’article 22 de la Constitution monégasque que par l’article 8 de la CEDH (en se référant à l’arrêt *CEDH, 21 juin 1988, B. c. Pays-Bas, req. n° 10730/84*). Tout en ne contestant pas avoir adopté un comportement inadapté lors des visites médiatisées, il contestait constituer une véritable menace pour l’ordre public, circonscrivant les faits à un contexte purement familial, sans antécédent de délinquance ni violence ou carence envers l’enfant. À titre subsidiaire, à supposer la menace caractérisée, il soutenait que la mesure était manifestement disproportionnée. Opérant une lecture *a contrario* d’une décision du Tribunal Suprême du 16 juin 2014 (qui avait validé la neutralisation de la carte de résident d’un étranger condamné en France pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, qualification criminelle à Monaco, tout en vérifiant que l’interdiction de résider n’empêchait pas l’exercice des droits parentaux), le requérant soutenait qu’un refoulement ne pouvait être légalement prononcé que si l’infraction revêtait un degré de gravité et un caractère « sensible » équivalents, et à la condition de ne pas porter une atteinte irrémédiable aux droits du père. Or, selon lui, ses infractions n’étaient pas « sensibles » et le refoulement, prononcé « jusqu'à nouvel ordre », empêchait tout contact avec son fils, le juge tutélaire ayant lui-même constaté dans son ordonnance du 14 octobre 2019 que cette décision administrative constituait un obstacle au rétablissement des visites. Il ajoutait que la mesure le privait même de ses devoirs parentaux en entraînant le retrait de son permis de travail et, par voie de conséquence, la suppression judiciaire de sa contribution financière à l’éducation de son fils. En troisième lieu, Monsieur F. P. arguait d’une atteinte grave, disproportionnée et irrémédiable à l’intérêt supérieur de l’enfant. Soulignant le très jeune âge de son fils (quatre ans), les conclusions unanimes des médecins et psychologues sur la nécessité de la présence paternelle pour son développement, ainsi que l’absence de toute remise en cause de ses capacités éducatives intrinsèques, il estimait que la rupture totale et à durée indéterminée des liens père-fils induite par le refoulement méconnaissait frontalement cet intérêt supérieur. En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 24 juin 2020, le Ministre d’État concluait au rejet de l’ensemble des prétentions du requérant : Sur le premier moyen, le Ministre d’État opposait le caractère inopérant et infondé de l’argumentation relative à la « position psychosociale » du requérant. Il rappelait que la légalité d’une mesure de police administrative s’apprécie objectivement au regard de la menace que le maintien de l’étranger fait peser sur l’ordre et la tranquillité publique ou privée, et non subjectivement au regard des difficultés psychologiques de l’intéressé. Énumérant la multiplicité des mains courantes, les débordements constatés par le juge tutélaire et les deux condamnations pénales prononcées en 2018 et 2019, l’autorité administrative soutenait qu’aucune mesure moins radicale n’était envisageable face à un individu décrit par le juge tutélaire comme doté d’une « personnalité de type paranoïaque », incapable de se remettre en question et n’ayant entrepris aucune démarche de soins. Sur le deuxième moyen, le Ministre d’État faisait valoir que le comportement exceptionnellement agressif de Monsieur F. P., bien qu’inscrit dans un cadre initialement familial, menaçait directement la sécurité de l’enfant, de la mère et des agents publics, caractérisant ainsi une menace avérée pour l’ordre public. Il réfutait toute disproportion de la mesure et écartait l’interprétation erronée de la jurisprudence du 16 juin 2014. Surtout, l’Administration démontrait que la rupture des liens avec l’enfant n’était pas imputable au refoulement du 8 juillet 2019, mais au propre comportement du requérant, qui avait conduit le juge tutélaire, dès le 5 juillet 2019 (soit antérieurement au refoulement), à suspendre ses droits de visite, suspension prorogée le 14 octobre 2019 en raison de son incapacité à se soigner et à se remettre en question. Quant à la perte du permis de travail (acte d’ailleurs non attaqué au contentieux), elle ne l’empêchait nullement de travailler hors de Monaco, en France ou en Italie, pour subvenir aux besoins de son enfant. Sur le troisième moyen, le Ministre d’État soutenait à titre principal que le grief tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant était inopérant à l’encontre d’une mesure de police administrative dont la légalité s’apprécie exclusivement au regard des risques de troubles à l’ordre public. À titre subsidiaire, il faisait valoir que seul le comportement du père avait porté atteinte à l’intérêt de l’enfant, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes. Enfin, sur le volet indemnitaire, l’Administration rappelait qu’en vertu de l’article 90-B-1° de la Constitution, le rejet du recours en annulation entraîne nécessairement le rejet des conclusions indemnitaires, le préjudice n’étant au demeurant établi ni dans son principe ni dans son quantum. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême était ainsi saisi d’une double problématique juridique fondamentale touchant au contrôle de légalité des mesures de police des étrangers : D’une part, sur le terrain de la légalité interne et de la qualification juridique des faits, quel est le degré de gravité des faits requis pour justifier légalement une mesure administrative de refoulement du territoire monégasque, et des infractions commises dans le cadre ou en marge d’un conflit familial peuvent-elles caractériser une menace suffisante pour l’ordre public ? D’autre part, sur le terrain de la conventionnalité et de la constitutionnalité de la mesure (articles 22 de la Constitution et 8 de la CEDH), le grief tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant est-il opérant à l’encontre d’une décision de refoulement visant un parent étranger, et, dans l’affirmative, comment s’apprécie la proportionnalité de l’ingérence administrative lorsque les droits de visite et d’hébergement du parent refoulé ont fait l’objet, antérieurement et postérieurement à la mesure de police, de décisions judiciaires de suspension prononcées par le juge tutélaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de Monsieur F. P., l’Assemblée plénière du Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en deux temps sur les conclusions à fin d’annulation, avant d’en tirer les conséquences mécaniques sur les conclusions indemnitaires. #### 1. L’appréciation de la menace à l’ordre public et le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation Dans un premier temps, le Tribunal Suprême examine la légalité de la mesure de refoulement au regard de sa finalité de police administrative. Le juge pose un considérant de principe d’une grande nettet
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 03 mars 2020, n° jp-100011 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 03 mars 2020, n° jp-100011 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2020/03-03-jp-100011)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour européenne des droits de l'Homme trouve sa source dans les vicissitudes contractuelles et administratives entourant l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant sous l'enseigne « La Piedra del Sol », situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. À l'origine, le 30 octobre 1992, une première concession d'occupation avait été consentie par l'État de Monaco à la gérante de l'établissement alors en exercice. Ultérieurement, le 28 mai 1997, le bénéfice de cette convention d'occupation fut transféré à la société en commandite simple requérante. Durant les seize premières années de cette exploitation commerciale, les renouvellements conventionnels s'étaient opérés de façon automatique et tacite, les formalités de régularisation contractuelle n'intervenant qu'a posteriori. La relation contractuelle s'est toutefois détériorée dans le courant des années 2007 et 2008. Durant cette période, le gérant de la société requérante fut approché par divers acquéreurs potentiels, au rang desquels figuraient des tiers (M. et Mme E.) qui auraient exercé des pressions sur lui, assorties de la menace d'un non-renouvellement de la concession par l'autorité publique à son échéance en cas de refus de leur offre d'achat. À la date d'échéance contractuelle fixée au 30 juin 2008, l'État de Monaco s'abstint d'adresser la moindre proposition de renouvellement à la société exploitante. C'est uniquement à l'occasion d'échanges relatifs à un rappel d'arriéré locatif que la société requérante apprit l'absence de reconduction de son titre. Contestant cette situation le 10 novembre 2008, elle se vit notifier, le 20 novembre 2008, une lettre du Directeur de l'expansion économique confirmant formellement le refus de renouvellement du titre d'occupation domaniale, tout en invitant le gérant à transférer le siège social ou à engager la liquidation de la personne morale. Tirant les conséquences de la disparition du titre locatif, l'autorité administrative informa la société, le 18 mars 2009, du retrait de son autorisation administrative d'exercer une activité commerciale, au motif déterminant qu'elle ne justifiait plus de locaux adaptés à l'exercice de son objet social. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le refus de renouvellement et le retrait consécutif de l'autorisation d'exploitation ont déclenché un contentieux multiforme, caractérisé par une pluralité d'instances parallèles et enchevêtrées devant les ordres juridictionnels monégasques entre 2009 et 2015. En premier lieu, sur le terrain administratif, la requérante saisit le Tribunal Suprême le 28 avril 2009 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de retrait d'autorisation d'exercer. Par une décision du 23 juillet 2009, le président du Tribunal Suprême fit droit à sa demande de sursis à exécution. Au fond, par un arrêt rendu le 8 février 2010, le Tribunal Suprême annula ladite décision administrative en constatant que le gérant n'avait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations lors de la procédure d'instruction. En deuxième lieu, sur le terrain civil d'urgence, l'État de Monaco assigna la société le 30 janvier 2009 devant le président du tribunal de première instance de Monaco statuant en référé, aux fins de faire ordonner l'expulsion de l'occupante. Par ordonnance du 17 juin 2009, le juge des référés rejeta la prétention étatique en retenant que la demande conduisait à trancher une contestation sérieuse préjudiciant au principal. Saisie d'un recours, la cour d'appel de Monaco infirma cette décision le 19 juin 2012 et fit droit à la demande d'expulsion. Toutefois, par arrêt du 20 mars 2013, la Cour de révision cassa et annula cette décision dans toutes ses dispositions. Statuant sur renvoi, la Cour de révision, autrement composée, rendit un arrêt le 10 octobre 2013 par lequel elle confirma l'ordonnance initiale du 17 juin 2009, consacrant l'incompétence de la juridiction des référés pour trancher le litige. En troisième lieu, au fond, la société requérante avait assigné l'État de Monaco devant le tribunal de première instance le 27 avril 2009 pour réclamer la requalification de la convention d'occupation en bail à usage commercial. Durant cette instance, la société formula des propositions transactionnelles en octobre 2009 puis en décembre 2009, l'État ayant formellement opposé un refus de transiger le 2 décembre 2009. Le 28 février 2013, le tribunal débouta la demanderesse et ordonna son expulsion, retenant une occupation sans droit ni titre du domaine public. Par arrêt du 17 juin 2014, la cour d'appel de Monaco confirma le jugement, estimant que l'établissement commercial reposait sur un ouvrage indissociable du domaine public constitué par une voie ouverte à la circulation publique, ce qui excluait tout droit au renouvellement. La société forma alors un pourvoi en révision, déposant un mémoire ampliatif le 6 octobre 2014. Après échanges de conclusions et clôture de l'instruction le 11 décembre 2014, complétée par les réquisitions du ministère public le 12 décembre 2014, l'expulsion matérielle des locaux fut exécutée le 15 décembre 2014. À la suite de l'audience de rapport tenue le 19 février 2015, la requérante produisit, le 20 février 2015, une note en délibéré sollicitant le renvoi d'une question préjudicielle, à laquelle l'État répliqua le 26 février 2015. Enfin, par un arrêt du 5 mars 2015, la Cour de révision déclara cette note irrecevable et rejeta le pourvoi au fond. S'estimant lésée par l'étalement temporel de ce bloc de contentieux internes, la société a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme d'une requête dirigée contre la Principauté de Monaco, en invoquant la méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au titre du droit à l'obtention d'une décision judiciaire dans un délai raisonnable. La requérante soutenait que la durée globale de six ans, un mois et cinq jours pour dénouer l'entier contentieux était manifestement excessive au regard d'une affaire ne présentant pas de complexité intrinsèque majeure. Elle imputait cette dérive temporelle aux juridictions et aux carences des autorités monégasques, tout en affirmant s'être bornée à user des voies de recours régulières sans commettre d'abus processuel. À l'opposé, le gouvernement monégasque défendait la totale conformité de la procédure aux exigences européennes. Il soutenait que la requérante avait intérêt à la prolongation des instances afin de perpétuer son exploitation sans titre, dénonçant un comportement dilatoire, marqué par des demandes de report, des dépôts tardifs d'écritures et des ouvertures de pourparlers amiables. Le Gouvernement soulignait également la complexité objective des questions de qualification domaniale, les incidences du chevauchement procédural entre les ordres administratifs et judiciaires ainsi que l'enchaînement de sept phases juridictionnelles distinctes devant le tribunal, la cour d'appel et la Cour de révision. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'interrogation juridique centrale soumise à la Cour de Strasbourg portait sur l'appréciation du « délai raisonnable » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme au profit des justiciables dans le cadre de contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Il appartenait concrètement aux juges européens de déterminer si la durée globale de six ans, un mois et cinq jours — résultant de l'adjonction d'une instance en référé (plus de quatre ans et huit mois) et d'une instance au fond (plus de cinq ans et dix mois), menées de façon concomitante avec un recours devant la juridiction constitutionnelle et administrative suprême — constituait une violation du standard processuel conventionnel. L'analyse imposait de résoudre deux difficultés sous-jacentes : d'une part, mesurer l'incidence respective de la technicité du droit domanial monégasque et du choix des stratégies procédurales des parties (usage des recours, demandes incidentes et transactionnelles) sur l'écoulement du temps ; d'autre part, vérifier si le chevauchement structurel des instances et la suspension de facto ou de jure de certains débats dans l'attente de décisions incidentes révélaient des périodes d'inertie ou de carence imputables à l'appareil juridictionnel de l'État défendeur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique, la Cour européenne des droits de l'Homme mobilise la grille d'analyse classique issue de sa jurisprudence de principe, réaffirmée notamment par l'arrêt de Grande Chambre *Frydlender c. France* (n° 30979/96, § 43). Selon ce cadre méthodologique, le caractère raisonnable du délai d'instruction et de jugement ne s'apprécie pas de manière abstraite par référence à un plafond temporel prédéterminé, mais de façon in concreto, à la lumière des circonstances singulières de l'espèce et selon quatre critères cardinaux : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant, l'attitude des autorités administratives et judiciaires compétentes, ainsi que l'importance de l'enjeu du litige pour l'intéressé. En premier lieu, quant à la complexité de la cause, la Cour identifie une difficulté juridique et matérielle indéniable. L'affaire soulevait des questions délicates tenant à la délimitation et au régime de l'occupation du domaine public à des fins commerciales, ainsi qu'en attestent les divergences d'appréciation et la teneur technique des décisions rendues successivement par le tribunal de première instance, la cour d'appel et la Cour de révision. En second lieu, s'agissant du comportement procédural des parties, la Cour se garde de reprocher à la société requérante ou à la partie publique l'utilisation exhaustive des voies de droit que leur conférait la législation monégasque, réitérant le principe constant issu des arrêts *Erkner et Hofauer c. Autriche* (23 avril 1987) et *O'Neill et Lauchlan c. Royaume-Uni* (28 juin 2016). Néanmoins, appliquant la jurisprudence *Buchholz c. Allemagne* (6 mai 1981, § 63), elle rappelle que si le plaideur est libre d'adopter la stratégie contentieuse de son choix dans un procès civil dont les parties ont principalement la maîtrise, il lui appartient d'assumer et de supporter les conséquences temporelles des moyens de défense qu'il a librement introduits. L'allongement de la procédure découlait ainsi en large part des initiatives procédurales de la requérante (requalification au fond, pourparlers transactionnels, question préjudicielle en délibéré). En troisième lieu, quant au comportement des juridictions monégasques, la Cour examine si l'imbrication temporelle des procès a paralysé l'institution judiciaire. Elle conclut que, nonobstant le chevauchement avéré des différentes procédures (procédure administrative devant le Tribunal Suprême, référé-expulsion et action au fond en revendication d'un bail commercial), les magistrats ont agi avec une diligence et une célérité constantes adaptées aux impératifs de la contradiction. La Cour souligne expressément qu'aucune période anormale d'inactivité, de stagnation ou de passivité injustifiée ne saurait être mise à la charge de l'État monégasque. Dès lors, la Cour retient que la durée globale constatée trouve sa justification pleine et entière dans les exigences d'un débat contradictoire approfondi portant sur un litige complexe, sans qu'aucune défaillance structurelle de l'appareil judiciaire ne puisse être caractérisée. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour européenne des droits de l'Homme a rendu le dispositif suivant : > « Déclare la requête recevable ; > Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *S.C.S Petrini & Cie c. Monaco* rendu le 3 mars 2020 s'inscrit dans la stricte continuité du contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l'Homme sur le respect du délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1. Il offre une illustration topique de l'application de la méthode quadripartite instituée par l'arrêt de Grande Chambre *Frydlender c. France* [GC] (n° 30979/96, CEDH 2000-VII), particulièrement lorsque le contentieux interne donne lieu à une prolifération de branches juridictionnelles. Sur le plan européen, cette décision confirme l'adage procédural selon lequel le temps judiciaire nécessaire à l'exercice d'un examen approfondi par plusieurs degrés de juridiction ne se confond pas avec une lenteur coupable. Alors qu'une durée cumulée de six ans et un mois pourrait, prima facie, sembler excessive pour une affaire portant sur la libération de locaux commerciaux, la Cour refuse toute approche purement arithmétique. Elle privilégie une analyse systémique tenant compte du nombre d'instances effectivement menées : en l'espèce, pas moins de sept degrés d'examen civil (deux devant les premiers juges, deux devant la cour d'appel, trois devant la Cour de révision statuant au fond et en référé) auxquels s'est adjoint l'arbitrage préalable du Tribunal Suprême statuant comme juridiction administrative suprême. L'arrêt enrichit par ailleurs la dialectique conventionnelle relative à la responsabilité du temps du procès civil. En réaffirmant la règle consacrée dans l'arrêt *Buchholz c. Allemagne* (6 mai 1981, série A n° 42), la Cour rappelle que le principe dispositif, qui confie traditionnellement aux parties la conduite du litige civil, a pour corollaire l'imputation des délais induits par leurs choix processuels. Le justiciable qui soulève de multiples incidents, sollicite des transactions extrajudiciaires ou articule des théories juridiques novatrices — telle la requalification domaniale en bail commercial — ne saurait faire supporter à l'État les lenteurs inhérentes à l'instruction de ses propres thèses, pourvu que le juge ne demeure pas inactif. Dans l'ordre juridique monégasque, cette décision présente une valeur de réassurance majeure. Elle valide la capacité des juridictions de la Principauté à absorber et traiter avec la diligence requise des enchevêtrements processuels complexes, tout en respectant les standards européens du procès équitable. L'arrêt démontre que le renvoi devant la Cour de révision, autrement composée, après cassation en matière de référé, ainsi que les allers-retours inhérents au contrôle de légalité, ne révèlent aucune défaillance endémique ou structurelle de l'organisation judiciaire monégasque. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les avocats et conseils intervenant tant devant les juridictions de la Principauté de Monaco que devant les instances européennes, cet arrêt fournit des orientations techniques décisives en matière de stratégie contentieuse. En premier lieu, la décision met en garde les praticiens contre l'illusion consistant à invoquer systématiquement l'article 6 § 1 de la Convention pour contester la longueur globale d'un litige lorsque celle-ci découle de l'empilement des voies de recours initiées par leur propre client. Les conseils doivent intégrer le fait que la Cour de Strasbourg distingue nettement la plénitude de l'exercice des droits de la défense, garantie légitime du plaideur, de l'imputabilité temporelle : si l'exercice d'un recours n'est jamais fautif en soi, il neutralise l'argument du dépassement du délai raisonnable pour la tranche de temps requise pour son examen, dès lors que les juridictions nationales font preuve d'une instruction ininterrompue. En deuxième lieu, l'arrêt éclaire la gestion des contentieux croisés (référé, fond, recours pour excès de pouvoir). Les praticiens doivent anticiper les effets d'un chevauchement d'instances. Dès lors que l'instruction d'une action au fond dépend raisonnablement de l'issue d'un recours administratif préjudiciel (en l'espèce l'annulation du retrait d'autorisation par le Tribunal Suprême), le temps d'attente judiciaire qui en résulte est considéré comme légitime et nécessaire à la bonne administration de la justice, et non comme une négligence du tribunal saisi au fond. En troisième lieu, sur le plan probatoire, cet arrêt illustre la nécessité pour un requérant alléguant la violation du délai raisonnable de
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17346 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/10-09-17346)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Monte Carlo Fluides Engineering, exploitant sous l'enseigne MC Fluides Engineering, avait assigné M. B.R. devant le tribunal de première instance de la Principauté en paiement du solde du prix de travaux. Par jugement du 1er juin 2017, signifié le 27 juin 2017, ce tribunal s'est déclaré incompétent. La société a alors délivré, par exploit d'appel et assignation daté du 25 juillet 2017, une assignation à comparaître le 3 octobre 2017 devant la cour d'appel. Cet acte n'a pas fait l'objet de l'enrôlement prévu par l'article 163 du Code de procédure civile : le greffe n'a pas reçu, un jour franc au moins avant la comparution, la copie sur papier libre de l'exploit, dite « magistrale », signée par l'appelante ou par un avocat-défenseur. Les motifs de cette omission ne sont pas précisés dans la décision. Un second exploit, intitulé « assignation sur ce et aux mêmes fins », a été délivré le 11 octobre 2017. Celui-ci a fait l'objet de l'enrôlement. M. B.R. a soulevé la forclusion de cet acte, délivré après l'expiration du délai d'appel, et demandé qu'il soit déclaré irrecevable. Par arrêt du 13 février 2018, signifié le 2 mars 2018, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé le 11 octobre 2017. La société a formé un pourvoi, déclaré au greffe le 6 mars 2018 et motivé par une requête du 29 mars 2018. M. B.R. a répondu par une contre-requête du 27 avril 2018. Le ministère public a conclu le 3 mai 2018. Le pourvoi (n° 2018-24 en session) a été examiné à l'audience du 5 octobre 2018, sur le rapport de M. le Conseiller Jacques Raybaud, et jugé le 9 octobre 2018. Le pourvoi reprochait à l'arrêt, en trois branches, d'avoir déclaré l'appel irrecevable. La société soutenait, d'une part, que l'article 163 du Code de procédure civile ne prévoit ni irrecevabilité ni caducité de l'ac
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 15 juin 2010, n° jp-100008 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 15 juin 2010, n° jp-100008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2010/06-15-jp-100008)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans un vaste montage financier international orchestré depuis la Principauté de Monaco à travers la société anonyme monégasque Hobbs Melville Financial Services (HMFS). Cette entité juridique avait été constituée en 1993 par William Fogwell, père de la requérante, à la suite du rachat des actions de la société anonyme monégasque Shearson Lehman Brothers. L'objet social statutaire de cette structure englobait notamment la fourniture de tous « services de renseignements et d'informations pour les clients et les courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières et matières premières, la transmission à des courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières ou marchandises de tous ordres d'achat ou de vente émanant de clients ou de courtiers monégasques ou étrangers ». Au sein de cette gouvernance d'entreprise, William Fogwell exerçait les fonctions de président-délégué tandis que sa fille, Shelley Fogwell, ressortissante américaine et requérante dans la présente instance, occupait le poste d'administrateur-délégué. L'évolution du cadre législatif monégasque est venue perturber le fonctionnement de cette structure. À la suite de l'adoption de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, qui soumettait désormais à un agrément préalable les sociétés exerçant des activités de gestion de portefeuille, de transmission d'ordres sur les marchés financiers, ainsi que de conseil et d'assistance dans ces matières, la société HMFS s'est vu notifier un refus d'agrément par le ministre d'État le 9 août 1999. Malgré cette interdiction administrative d'exercer, le ministre d'État a été amené, le 4 février 2000, à signaler la situation de la société au parquet général. Les autorités exécutives estimaient en effet que l'entité poursuivait de fait à Monaco une activité réglementée par la loi n° 1.194, en utilisant comme paravent la succursale d'une société de droit anglais, dénommée Hobbs Melville Asset Management, qui avait été ouverte dans la commune limitrophe de Beausoleil avec l'autorisation de la Commission des opérations de bourse française. Diligentée par la Sûreté publique de Monaco, l'enquête préliminaire a donné lieu à l'audition des dirigeants et du personnel de la société monégasque. Ceux-ci ont soutenu que l'activité déployée sur le territoire monégasque se bornait strictement à la prospection et au conseil au profit de la clientèle des différentes sociétés du groupe, dont les sièges sociaux respectifs étaient implantés à Curaçao, Genève, Londres ou New York. Les premières investigations policières ont initialement révélé que la société HMFS ne disposait d'aucune clientèle propre et que ses frais de fonctionnement étaient intégralement couverts par une dotation provenant d'une société basée à Genève, Hobbs Melville & Cie SA, agissant en qualité de société mère. À ce stade initial des recherches, aucune plainte émanant de clients n'avait encore été enregistrée. Toutefois, la situation pénale s'est brusquement cristallisée au cours du mois d'août 2000, lorsque les services de police ont été destinataires de plusieurs plaintes déposées par des investisseurs lésés. Parmi ces plaignants figuraient A.F., agissant lui-même en qualité de « courtier » pour le compte de la société HMFS, J.-P.M., investisseur monégasque intervenant pour le compte des sociétés Tradimex et Simeco après avoir contracté par l'entremise de J.-C.M. (autre « courtier » de la société), ainsi que J.-C.T., investisseur monégasque ayant placé des capitaux sur les conseils de S.M., également « courtier ». Le contenu de ces plaintes convergentes mettait en évidence que les conventions d'investissement avaient été matériellement signées à Monaco, tandis que les fonds collectés avaient été transférés auprès de la Lloyd's Bank de Genève, sur un compte bancaire ouvert au nom de la Société Financière Privée (SFP). Bien que les investisseurs aient régulièrement reçu des relevés mensuels faisant apparaître des profits constants, ils se heurtaient à une impossibilité absolue d'obtenir la restitution de leurs avoirs malgré de multiples réclamations. De surcroît, le plaignant A.F. dénonçait la remise par la requérante d'un chèque sans provision d'un montant de 950 000 francs, tiré sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Banque Nationale de Paris, censé rembourser des sommes qu'il avait été contraint d'avancer personnellement à ses propres clients. Entendue à deux reprises par les enquêteurs, la requérante a maintenu une ligne de défense consistant à minimiser le rôle de la structure monégasque, la qualifiant de simple bureau de représentation de la société Hobbs Melville Capital Management N.V. (sise à Curaçao) et de la société Hobbs Melville Securities Corp. (sise à New York), dépourvu de toute activité de gestion de portefeuilles. Selon ses déclarations, seule l'entité immatriculée aux Antilles néerlandaises, avec laquelle les clients contractaient depuis l'année 1998, assurait la gestion effective des fonds déposés en Suisse ou à Curaçao ; les relevés de comptes étaient élaborés à Curaçao, la structure monégasque se contentant d'en assurer l'édition matérielle et la distribution postale. S'agissant de l'émission du chèque de 950 000 francs, la requérante a reconnu avoir émis cet effet en pleine connaissance de l'absence de provision, mais a allégué qu'il s'agissait d'un prêt consenti à A.F., à charge pour ce dernier de patienter quelques semaines avant de le présenter à l'encaissement. Peu après le dépôt des plaintes, la requérante a quitté précipitamment la Principauté de Monaco, non sans avoir préalablement fait disparaître les fichiers informatiques de l'entreprise et emporté son ordinateur portable personnel. Dans le même temps, G.L.P., qui cumulait la qualité d'amant de la requérante et de conseil juridique occulte de la société, avait été mandaté par William Fogwell pour vider l'appartement de la requérante et le restituer à son propriétaire. L'ouverture d'une information judiciaire le 31 août 2000 contre William Fogwell, la requérante et G.L.P. — des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et exercice d'une activité commerciale sans autorisation — a permis de mettre à nu le caractère purement fictif du groupe Hobbs Melville. Les investigations ont démontré qu'à l'exception de la société new-yorkaise Hobbs Melville Securities Corp. (agréée par la National Association Securities Dealers - NASD) et de la société londonienne Hobbs Melville Asset Management (agréée par l'Investment Management Regulatory Organisation - IMRO), qui accusaient toutes deux des pertes financières et n'étaient nullement rentables, l'ensemble des autres entités juridiques du réseau était dépourvu de toute consistance réelle. Certaines structures ne comptaient aucun salarié (notamment les sociétés suisse, hollandaise, celles immatriculées à Mineola et au Delaware, ainsi que Hobbs Melville & Co (UK) Ltd), d'autres étaient administrées par de simples cabinets de services (les entités panaméenne et des Antilles néerlandaises ayant conféré tous pouvoirs à William Fogwell et à la requérante), et la structure implantée à Brescia se résumait à un simple bureau de démarchage. L'instruction a établi que les comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la SFP l'avaient été par William et Shelley Fogwell en leur qualité d'ayants droit économiques des sociétés panaméennes. La société monégasque HMFS, officiellement financée par une dotation de la société genevoise sans activité réelle Hobbs Melville & Cie Genève, puisait en réalité ses ressources financières directement sur le compte client ouvert auprès de la SFP à Genève. Elle employait un personnel nombreux exclusivement dédié au recrutement d'investisseurs, dont trois salariés exerçaient une activité de courtier depuis 1998. Le recrutement de ces démarcheurs s'opérait non pas sur la base de leurs compétences techniques en matière de marchés financiers, mais en considération de l'étendue de leurs carnets d'adresses mondains. Les contrats soumis à la signature des clients — initialement au nom de la société genevoise, puis au nom de l'entité de Curaçao — étaient entachés d'omissions majeures : ils ne mentionnaient ni l'adresse du siège social, ni le lieu de conclusion du contrat, ni la juridiction compétente en cas de litige. Ces conventions, tout comme les reçus attestant de la remise des fonds, étaient la plupart du temps signés dans les locaux monégasques par la requérante elle-même, alors même qu'elle n'était investie d'aucune fonction officielle au sein de ces sociétés étrangères. Les relevés mensuels affichant des performances financières en progression constante incitaient les clients à accroître leurs mises et facilitaient le recrutement de nouveaux déposants, alors que ces documents comptables étaient entièrement fantaisistes. Près de quatre cents victimes ont ainsi été recensées, pour un préjudice financier global excédant 64 millions d'euros collectés. L'exécution partielle d'une commission rogatoire internationale par les autorités judiciaires helvétiques a confirmé que les comptes tenus par la SFP au nom des deux sociétés panaméennes — dont le père et la fille s'étaient déclarés ayants droit économiques — centralisaient les fonds des investisseurs en une masse unique, dans une confusion patrimoniale totale avec les fonds sociaux. Seuls 15 % des capitaux déposés avaient fait l'objet d'investissements effectifs sur les places de New York, Londres, Paris et Chicago, générant des résultats positifs inférieurs à 10 % lorsqu'ils n'étaient pas déficitaires. Parallèlement, la coopération d'un avocat au barreau d'Amsterdam représentant un collectif de victimes néerlandaises a révélé que les comptes de la société de Curaçao ouverts auprès de la banque ABN Amro servaient indistinctement à recueillir les dépôts des clients, à rembourser d'autres investisseurs selon un mécanisme frauduleux, à régler les salaires des démarcheurs commerciaux et à financer le train de vie personnel de William Fogwell. Enfin, une commission rogatoire internationale exécutée à Nice a mis au jour plusieurs comptes bancaires personnels appartenant à la requérante et à G.L.P., alimentés par les fonds des clients et sur lesquels ne subsistaient plus que des soldes dérisoires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la fuite des principaux protagonistes, le juge d'instruction monégasque a décerné un mandat d'arrêt international à l'encontre de la requérante le 1er septembre 2000 (son père ayant pour sa part été interpellé en Pologne le 31 octobre 2001 et extradé vers Monaco le 26 avril 2002). Ce n'est que le 14 février 2005, postérieurement à la clôture de l'information judiciaire, que Shelley Fogwell a été arrêtée en Espagne. À la suite d'une demande formelle d'extradition présentée par les autorités de la Principauté, elle a été remise à la justice monégasque le 5 juillet 2005 et placée en détention provisoire. Le procès pénal devant le tribunal correctionnel de Monaco s'est tenu lors d'audiences successives déroulées du 28 mars au 4 avril, le 25 avril, puis du 2 au 10 mai 2006, en présence de la requérante assistée de son avocat. Au cours de ces débats, par une décision incidente du 4 avril 2006, le tribunal correctionnel a fait droit à une demande de mise en liberté formulée par l'intéressée, tout en subordonnant cet élargissement au versement préalable d'un cautionnement fixé à la somme de six cent mille euros. Fait notable, dans la motivation de cette décision préparatoire, la juridiction correctionnelle a expressément estimé que la durée de la détention provisoire subie était excessive, caractérisant ainsi une violation tant des dispositions du droit interne que de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Néanmoins, faute d'avoir acquitté le cautionnement exigé, la requérante est demeurée incarcérée jusqu'au prononcé du jugement au fond. Par un jugement rendu le 12 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Monaco a rejeté la demande de la requérante tendant à l'exploitation technique de son ordinateur portable personnel. Sur le fond de l'accusation, le tribunal l'a déclarée coupable des délits d'escroquerie, de faux en écritures privées de commerce ou de banque, d'émission de chèque sans provision et d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées. En répression, il l'a condamnée à une peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement assortie d'une amende de trois cent mille euros, tout en décernant un mandat d'arrêt à son encontre. Saisie par l'appel de la prévenue, la cour d'appel de Monaco s'est d'abord prononcée par un arrêt du 31 mai 2007 pour écarter un incident de procédure soulevé par la défense, qui excipait d'une prétendue non-conformité partielle des chefs de condamnation avec les termes de l'autorisation d'extradition accordée par les autorités espagnoles. Puis, statuant au fond par un arrêt du 2 octobre 2007, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, mais a aggravé la répression en portant la peine à cinq ans d'emprisonnement et cinq cent mille euros d'amende. Le 5 octobre 2007, la requérante a formé un pourvoi devant la Cour de révision monégasque et a déposé, le 19 octobre 2007, dans le respect du délai légal de quinze jours institué par le Code de procédure pénale, une requête en révision articulant cinq moyens de cassation. L'instruction de ce pourvoi a donné lieu à une controverse procédurale nourrie. Le 20 décembre 2007, le greffe général de la Cour de révision a transmis au conseil de la requérante une copie des conclusions écrites du ministère public, lesquelles étaient datées du 7 décembre 2007. Dès le 22 décembre 2007, l'avocat de la demanderesse au pourvoi a adressé un courrier au premier président de la haute juridiction pour dénoncer l'iniquité structurelle de la procédure applicable devant la Cour de révision. Par une missive en réponse du 13 janvier 2008, le premier président a informé le conseil qu'il lui appartenait de déposer tout mémoire qu'il jugerait utile directement devant la Cour de révision, seule compétente pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé d'une telle production. Se conformant à cette indication, l'avocat de la requérante a déposé au greffe général, le 29 janvier 2008, un mémoire complémentaire (portant la date du 30 janvier 2008) en réplique aux conclusions du parquet général. Ce mémoire soulevait, à titre principal, une fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions du ministère public — critiquant la faculté même pour le parquet de conclure lorsqu'il n'est pas demandeur au pourvoi, l'absence d'assujettissement de ce dernier au délai de rigueur de quinze jours imposé aux autres parties, et revendiquant la recevabilité symétrique d'un droit de réplique pour la défense — et développait, à titre subsidiaire, une argumentation juridique répondant au fond des conclusions du procureur général. Par un arrêt rendu le 7 février 2008, la Cour de révision a rejeté le pourvoi de la requérante. Préalablement à l'examen des cinq moyens de cassation contenus dans la requête initiale, la haute juridiction monégasque a statué sur l'incident relatif à la recevabilité des conclusions du procureur général, écartant la fin de non-recevoir au motif que le ministère public n'est légalement pas soumis aux délais procéduraux imposés aux parties adverses, hormis l'hypothèse dans laquelle il prend lui-même l'initiative de former le pourvoi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La requérante a par ailleurs versé aux débats européens un autre arrêt rendu le même jour par la Cour de révision concernant un coprévenu, J.-C.M., démontrant que l'avocate de ce dernier avait sollicité et obtenu de la Cour un délai formel jusqu'au 20 mars 2008 pour produire des observations écrites en réponse à celles du ministère public. Ayant épuisé les voies de recours internes, Shelley Fogwell a saisi la Cour européenne des droits de l'homme le 13 mars 2008, en articulant trois séries de griefs contre la Principauté de Monaco : 1. Sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, elle dénonçait la durée excessive de sa détention provisoire. 2. Sur le fondement combiné des articles 6 §§ 1 et 2 et de l'article 14 de la Convention, elle attaquait l'iniquité globale de la procédure suivie devant la Cour de révision. Elle reprochait à cette juridiction suprême de s'adonner à une véritable création législative prétorienne en organisant sa procédure sans support textuel, dès lors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale (notamment les articles 455, 475, 480, 483 et 486) ne prévoit l'intervention du ministère public par voie de conclusions sur le pourvoi d'un condamné, ni ne lui impose de délai pour ce faire, ni n'organise la communication de ces conclusions ou le droit de réplique du demandeur dans un délai déterminé. Elle alléguait en outre une rupture d'égalité et une atteinte aux droits de la défense par comparaison avec le traitement procédural plus favorable accordé à son coprévenu J.-C.M., ainsi qu'une violation de la publicité des débats en raison du caractère exclusivement écrit de l'examen sur pièces (article 486 du Code de procédure pénale). Enfin, elle soutenait que son droit à être jugée dans un délai raisonnable avait été méconnu, la Cour de révision n'ayant pas statué dans le délai légal interne de quarante-cinq jours. 3. Sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (mentionné par erreur matérielle comme l'article 5 § 1 et 3 d) dans le seul chapeau introductif du résumé de la décision, mais examiné en droit sous sa qualification exacte d'article 6 §§ 1 et 3 d)), elle faisait grief aux juridictions monégasques d'avoir refusé d'ordonner l'exploitation de son ordinateur portable personnel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à trancher une série de questions juridiques touchant tant aux conditions de recevabilité temporelle des requêtes individuelles qu'aux garanties substantielles du procès pénal équitable devant les juridictions du fond et la juridiction suprême de la Principauté de Monaco. En premier lieu, sur le terrain de la liberté individuelle garantie par l'article 5 § 3 de la Convention, se posait la question de la détermination précise du terme final (*dies ad quem*) de la période de détention provisoire à prendre en considération, combinée à la problématique de la compétence *ratione temporis* de la Cour à l'égard d'un État ayant ratifié la Convention en cours de détention. Plus précisément, le maintien en détention après un jugement de condamnation en première instance relève-t-il encore du régime de la détention provisoire de l'article 5 § 1 c) et § 3, et à partir de quelle date le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention commence-t-il à courir lorsque la juridiction de jugement a elle-même reconnu antérieurement le caractère excessif de ladite détention ? En deuxième lieu, au regard des exigences du procès équitable consacrées par l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour devait apprécier la conventionnalité de la procédure pénale de cassation applicable devant la Cour de révision monégasque sous trois facettes distinctes :
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étranger. Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté - Décision de refus de lever la mesure de refoulement - Loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Décision administrative fondée sur l'absence de justificatifs officiels susceptibles d'étayer les dires du requérant - Décision conforme à la loi - Obligation pour le requérant de fournir les éléments nouveaux nécessaires à l'appréciation différente de la mesure contestée - Absence de ceux-ci Septième Protocole de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Dispositions inapplicables - Décision légale (oui) Procédure Recours gracieux ou hiérarchique - Prorogation du délai de recours juridictionnel de deux mois - Recours ayant date certaine - Recours gracieux joint à la lettre adressée au Haut-Commissaire à la protection des droits, des libertés et de la médiation - Effet équivalent - Recours gracieux formé dans le délai du recours contentieux - Tardiveté (non) - Recours formés contre la même décision Recevabilité (oui)
Compétence Contentieux administratif. Recours en annulation Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Étranger. Décision de refus d'abroger une mesure de refoulement du territoire monégasque Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Décision motivée. Exactitude matérielle des faits invoqués. Absence d'erreur manifeste d'appréciation des nécessités de l'ordre public monégasque. Respect de la règle d'examen particulier de la situation du requérant. Décision légale (oui) Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Inapplicable en matière de décisions de police administrative. Principe de la présomption d'innocence inopérant en matière de mesures administratives. Pas d'atteinte au droit à une vie familiale normale, ni à la liberté de circulation, ni à la liberté de travail Procédure Pouvoir discrétionnaire du Président pour autoriser le dépôt d'une triplique par le requérant. Demande injustifiée au cas d'espèce. Procès-verbal de clôture constatant l'échange des mémoires prévus. Inutilité d'une mesure d'instruction
# Cour d'appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26903 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/08-30-26903)) ## Faits et procédure Une plainte avec constitution de partie civile fut déposée le 21 octobre 1996 par la société Générale de Parfumerie (SGP) et par la société Bluebell International Monaco (BIM), appartenant au même groupe. Sur commission rogatoire internationale, H. S., ancien actionnaire délégué et dirigeant de ces sociétés, fut inculpé le 30 septembre 1997 d'escroquerie, de faux en écritures de commerce, d'infractions aux règles d'établissement des bilans, de recel et de banqueroute. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 14 février 2000, il fut poursuivi pour détournement ou dissipation de fonds et de marchandises confiés à titre de mandat, ainsi que pour faux en écritures de commerce et usage de faux, sur le fondement des articles 94, 95, 330 et 337 du Code pénal. Cité à l'audience du 9 mai 2000, H. S. fit défaut. Par jugement de défaut de la même date, le tribunal le déclara coupable, le condamna à deux ans d'emprisonnement et décerna mandat d'arrêt à son encontre. Sur l'action civile, il le condamna à verser 8 000 000 de francs et 200 000 francs aux sociétés précitées. Un avocat déclara former opposition pour le compte du prévenu le 11 octobre 2000. Cité pour l'audience du 23 janvier 2001, H. S. sollicita par courrier l'autorisation de se faire représenter par son conseil. Le tribunal rejeta implicitement cette demande et, constatant que le prévenu ne s'était pas constitué prisonnier avant l'audience, comme le prescrit l'article 385 du Code de procédure pénale, en présence du mandat d'arrêt antérieurement décerné, prononça par jugement d'itératif défaut la déchéance de son opposition. Le 1er février 2001, l'avocat de H. S. interjeta appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et le ministère public forma appel incident le même jour. À l'audience du 7 mai 2001, le conseil des parties civiles sollicita, sans avoir formé d'appel incident sur les dispositions civiles, une majoration de l'indemnisation. L'avocat du prévenu indiqua ne pas disposer d'un pouvoir de représentation. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concernait la **recevabilité de l'appel** formé par l'avocat d'un prévenu contre lequel un mandat d'arrêt avait été décerné et qui avait été déchu de son opposition. La jurisprudence antérieure, selon la décision elle-même, faisait obstacle à ce que le prévenu charge son conseil d'interjeter appel en ses lieu et place lorsqu'un mandat d'arrêt était en vigueur. La secon
# Cour d'Appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26902 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26902 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/08-30-26902)) ## Faits et procédure Par ordonnance du magistrat instructeur du 8 novembre 2000, deux prévenus, C. S. et F. H., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. C. S. était poursuivie pour proxénétisme (article 268 du Code pénal) pour avoir partagé, de décembre 1996 à avril 1997, les produits de la prostitution de plusieurs femmes. F. H. était poursuivi pour avoir, en Autriche, aidé ou assisté C. S. en dépêchant certaines de ces jeunes femmes, inscrites dans son agence, ainsi que pour proxénétisme à Monaco à l'égard de deux autres personnes (articles 41, 42
# Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 9834 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 9834 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/11-15-9834)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'urgence, à savoir une procédure de flagrant délit. Les faits matériels précis ayant déclenché l'intervention des autorités policières et judiciaires ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), sinon à travers leur qualification pénale et l'identité des personnes mises en cause. Six individus ont été impliqués dans cette procédure pénale. Parmi eux figurent quatre ressortissants de nationalité estonienne, qui sont les demandeurs aux présents pourvois en révision : Mademoiselle g. KU., née le 28 janvier 1989 à Tartu (Estonie), exerçant l'activité d'étudiante ; Monsieur a. MA., né le 30 mars 1981 à Porvamaa (Estonie), exerçant la profession de maçon ; Monsieur j. PA., né le 22 janvier 1981 à Tartu (Estonie), exerçant la profession de tatoueur ; et enfin Monsieur m. PI., né le 3 février 1983 à Tartu (Estonie), exerçant la profession d'architecte. Deux autres personnes, désignées dans l'arrêt sous les noms de Messieurs RU. et PII., dont l'état civil complet et la nationalité ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision), étaient également impliquées dans les mêmes faits. Le 17 juillet 2012, le procureur général a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de Mademoiselle g. KU., ainsi que de Messieurs a. MA., j. PA. et m. PI. Dans le cadre de cette procédure de flagrant délit, le procureur général a établi un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit valant saisine de la juridiction correctionnelle. L'ensemble des six protagonistes – Mademoiselle g. KU., et Messieurs a. MA., j. PA., m. PI., RU. et PII. – ont ainsi été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de vol et de recel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La célérité inhérente à la voie du flagrant délit a conduit l'affaire devant le tribunal correctionnel trois jours seulement après la délivrance des mandats d'arrêt. Par un jugement rendu le 20 juillet 2012, la juridiction correctionnelle de première instance a opéré une distinction nette entre les prévenus ainsi qu'entre les infractions poursuivies. D'une part, le tribunal correctionnel a déclaré Messieurs RU. et PII. coupables et les a condamnés à des peines d'emprisonnement du chef de vol. D'autre part, s'agissant des quatre ressortissants estoniens – Mademoiselle g. KU. et Messieurs a. MA., j. PA. et m. PI. –, le tribunal a fait droit à des exceptions de procédure et à des moyens de défense au fond : il a prononcé la nullité des actes de poursuite concernant le délit de recel à leur encontre, et les a purement et simplement relaxés du chef de l'infraction de vol. Toutefois, cette décision de relaxe et d'annulation partielle des poursuites n'a pas entraîné la remise en liberté des quatre prévenus relaxés. En effet, le ministère public, représenté par le procureur général, a interjeté appel dudit jugement correctionnel dans le délai de vingt-quatre heures suivant son prononcé, en faisant application des dispositions de l'article 409 du Code de procédure pénale. L'exercice de cette voie de recours par le parquet dans ce bref délai légal a eu pour conséquence juridique immédiate le maintien en détention de Mademoiselle g. KU., ainsi que de Messieurs a. MA., j. PA. et m. PI., nonobstant le jugement de relaxe dont ils venaient de bénéficier en première instance. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a examiné l'affaire avec une célérité tout aussi remarquable. Par un arrêt rendu le 25 juillet 2012, soit cinq jours après le jugement de première instance, la juridiction du second degré a infirmé la décision des premiers juges concernant les quatre prévenus initialement relaxés. Après avoir rejeté l'exception de nullité visant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit, la Cour d'appel a condamné l'ensemble des prévenus à des peines d'emprisonnement du chef de vol. Contestant cette condamnation ainsi que la régularité de l'ensemble de la procédure ayant conduit à leur privation de liberté et à leur jugement, Mademoiselle g. KU., Monsieur a. MA., Monsieur j. PA. et Monsieur m. PI., toujours détenus, ont souscrit en personne des déclarations de pourvoi en révision le 30 juillet 2012. Ces recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros de pourvoi 2012-64, 2012-65, 2012-66 et 2012-67. Par une ordonnance du 1er août 2012, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a été commis d'office pour assurer la défense des quatre demandeurs, lesquels ont élu domicile en son étude. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, Maître Thomas Giaccardi a déposé au Greffe général, le 14 août 2012, les requêtes en révision accompagnées de huit pièces, lesquelles ont été signifiées le même jour. Le Greffier en chef a établi le 10 septembre 2012 les certificats de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le procureur général, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 18 septembre 2012. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 9 novembre 2012, avant de rendre son arrêt le 15 novembre 2012. Au soutien de leurs pourvois joints par la Cour en raison de leur connexité, les quatre demandeurs articulaient trois moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juillet 2012. Les premier et deuxième moyens, examinés conjointement par la Cour, portaient sur la conformité de la procédure pénale monégasque aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Les demandeurs faisaient grief à la Cour d'appel de ne pas avoir prononcé la nullité du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 par le procureur général, de ne pas avoir constaté le défaut d'indépendance du tribunal correctionnel au sens du texte conventionnel précité, et de s'être abstenue d'annuler en conséquence toute la procédure et les poursuites subséquentes. L'argumentation se décomposait en deux branches distinctes. D'une part, les requérants soutenaient qu'un mandat d'arrêt est entaché de nullité lorsqu'il émane d'un magistrat dépourvu d'indépendance ; or, selon eux, le procureur général de Monaco, étant statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ne présente pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 3 de la CEDH. D'autre part, ils faisaient valoir qu'un « magistrat » au sens de cette même disposition conventionnelle doit disposer du pouvoir de procéder librement, sans condition et de façon effective, à la remise en liberté de la personne qui lui est déférée. Or, en l'espèce, bien que relaxés par le tribunal correctionnel le 20 juillet 2012, ils avaient été maintenus en détention par le seul effet de l'appel interjeté dans les vingt-quatre heures par le procureur général en vertu de l'article 409 du Code de procédure pénale. Cet appel privant de fait d'effet la relaxe, le tribunal correctionnel ne disposait pas de la faculté d'ordonner de manière contraignante la mise en liberté d'un prévenu, lui retirant ainsi la qualité de « magistrat » au sens conventionnel. Le troisième moyen, quant à lui, relevait du droit interne de la procédure pénale. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur exception de nullité visant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Ils soutenaient que cet acte de poursuite ne comportait pas l'indication précise des textes légaux fondant la poursuite, en violation manifeste des prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des pourvois formés par les quatre condamnés soumettait à la Cour de révision une série de trois questions juridiques distinctes, touchant successivement à la technique du pourvoi en révision en présence de moyens fondés sur le droit européen des droits de l'homme, au contrôle de la régularité formelle des actes de saisine en matière de flagrant délit, et enfin à la conventionalité des sanctions pécuniaires frappant le plaideur qui échoue dans son recours devant la juridiction suprême. En premier lieu, sur le terrain des premier et deuxième moyens réunis, la question centrale n'était pas tant celle, substantielle, de la conformité du statut du procureur général monégasque et du mécanisme de l'article 409 du Code de procédure pénale à l'article 5 § 3 de la CEDH, que celle, préalable et rédhibitoire, de la recevabilité d'une telle contestation lorsqu'elle est soulevée pour la première fois au stade du recours en révision. La Cour de révision devait déterminer si un demandeur en révision est recevable à invoquer devant elle la nullité d'un mandat d'arrêt et l'absence de qualité de « magistrat » indépendant de la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 5 § 3 de la CEDH, alors même qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que ces prétentions aient été préalablement soumises à l'appréciation des juges d'appel. En d'autres termes, le moyen tiré de la violation du droit à la liberté et à la sûreté garanti par la Convention européenne échappe-t-il à la prohibition des moyens nouveaux en révision, ou demeure-t-il soumis à la règle d'irrecevabilité frappant les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ? En deuxième lieu, s'agissant du troisième moyen, le problème juridique résidait dans la détermination de l'étendue des exigences formelles imposées par l'article 369 du Code de procédure pénale quant à la rédaction du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit établi par le procureur général. Plus précisément, lorsque le juge du fond constate souverainement que cet acte valant saisine mentionne exactement la nature des faits reprochés à chaque prévenu ainsi que les textes de prévention et de répression applicables, le grief tiré d'une prétendue violation de l'article 369 précité peut-il prospérer devant le juge de révision, ou se heurte-t-il au pouvoir d'appréciation des juges d'appel dont la décision est dûment motivée ? En troisième lieu, et de manière d'office s'agissant des conséquences financières du rejet du pourvoi, la Cour de révision devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre de la partie qui succombe dans son pourvoi. La haute juridiction devait résoudre le problème de la compatibilité de l'application automatique ou systématique de cette amende civile ou procédurale avec les exigences de l'article 35 § 1 de la CEDH, relatif aux conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et, par ricochet, à l'effectivité de l'exercice des voies de recours internes sans entrave disproportionnée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces différentes interrogations et aboutir au rejet intégral des pourvois, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant la rigueur de la technique de cassation à une prise en compte mesurée des impératifs conventionnels européens. S'agissant tout d'abord des premier et deuxième moyens réunis, qui concentraient l'offensive des demandeurs contre l'architecture procédurale monégasque au regard de l'article 5 § 3 de la CEDH, la Cour de révision fait l'économie d'un examen au fond en opposant une fin de non-recevoir classique mais implacable en technique de cassation. La haute juridiction relève, par une formule concise, « qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ». De cette carence procédurale des prévenus lors des débats devant la juridiction du second degré, la Cour déduit que le moyen présenté devant elle présente un caractère « nouveau ». Or, devant une juridiction suprême juge du droit et non du fond, un moyen nouveau n'est recevable que s'il est de pur droit, c'est-à-dire s'il ne nécessite l'appréciation d'aucun élément de fait qui n'aurait pas été préalablement constaté par les juges du fond. En l'occurrence, la Cour de révision qualifie ce moyen de « mélangé de fait et de droit ». En effet, apprécier les conditions dans lesquelles le mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 a été décerné, vérifier le déroulement exact de la détention, l'exercice effectif du recours par le parquet dans le délai de vingt-quatre heures de l'article 409 du Code de procédure pénale et l'incidence concrète de ces actes sur la privation de liberté des intéressés supposait nécessairement un examen d'éléments factuels et procéduraux que la Cour d'appel n'avait pas été mise en mesure de réaliser, faute d'avoir été saisie de cette contestation. Dès lors, la qualification de moyen nouveau mélangé de fait et de droit entraîne mécaniquement son irrecevabilité, coupant court à toute discussion sur la nature des fonctions du procureur général vis-à-vis du directeur des services judiciaires ou sur l'effet suspensif de l'appel du parquet en cas de relaxe. S'agissant ensuite du troisième moyen, relatif à la régularité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit au regard de l'article 369 du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à un contrôle de la motivation de l'arrêt attaqué pour démontrer le caractère infondé du grief. Les demandeurs affirmaient que l'acte de saisine omettait l'indication précise des textes fondant la poursuite. Pour écarter cette critique, la Cour de révision se réfère aux constatations expresses effectuées par les juges d'appel. Elle relève que l'arrêt attaqué a retenu que « le procès-verbal établi par le procureur général valant saisine des premiers juges du chef de vol indique de manière précise pour chacun des prévenus la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression lesquels ont été régulièrement mentionnés ». Ce faisant, la Cour d'appel a souverainement vérifié la matérialité des mentions figurant sur l'acte de procédure et a constaté qu'elles répondaient exactement aux prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale. La Cour de révision souligne alors que le moyen des demandeurs « se borne à reprendre une argumentation que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a écartée à bon droit ». Le grief manque donc en fait autant qu'en droit : la juridiction du second degré ayant légalement justifié sa décision sans encourir de reproche quant à la qualité de sa motivation, le troisième moyen est rejeté. Enfin, la partie la plus remarquable et la plus novatrice de la motivation réside dans le dernier paragraphe de l'arrêt, consacré à « l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ». Alors que la rédaction traditionnelle des arrêts de rejet conduisait à l'application pure et simple de cette sanction pécuniaire au demandeur débouté, la Cour de révision énonce ici un attendu de principe d'une grande portée théorique. Elle affirme que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la CEDH ». Le raisonnement de la Cour opère un lien direct entre le droit interne de la révision et le mécanisme subsidiaire de protection européenne des droits de l'homme. L'article 35 § 1 de la CEDH impose à tout justiciable souhaitant saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'épuiser au préalable les voies de recours internes, ce qui inclut nécessairement le pourvoi devant la Cour de révision. Si l'exercice de ce recours obligatoire expose systématiquement le justiciable, en cas d'échec, à une sanction pécuniaire automatique, cette amende constitue une entrave ou une pénalisation indirecte de l'accomplissement d'une formalité pourtant exigée par le texte conventionnel. Toutefois, après avoir posé ce principe de non-automaticité de l'amende au nom de la Convention européenne, la Cour de révision apporte immédiatement un tempérament décisif permettant le maintien de la sanction dans le cas d'espèce. Par un second attendu introduit par l'adverbe « toutefois », la Cour juge « qu'eu égard aux circonstances de la cause rappelées précédemment, il y a lieu de prononcer contre Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. une condamnation au paiement chacun d'une amende de 300 euros ». Ainsi, l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale n'est pas abolie pour inconventionnalité : elle perd son caractère systématique et automatique pour devenir une sanction facultative, soumise à l'appréciation souveraine et in concreto de la Cour de révision au regard des « circonstances de la cause ». En l'espèce, la présentation de moyens nouveaux manifestement irrecevables et d'un moyen se bornant à contredire les constatations matérielles d'un arrêt parfaitement motivé justifiait, aux yeux de la haute juridiction, l'infliction d'une amende individualisée de 300 euros à chacun des quatre demandeurs. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Condamne Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. aux dépens et chacun au paiement d'une amende de 300 euros. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement dense des interactions entre le droit procédural pénal monégasque et le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien qu'il aboutisse à un rejet des pourvois sur des fondements classiques de technique de cassation, il cristallise les tensions contemporaines relatives au statut du ministère public, au droit à la liberté et à la sûreté, ainsi qu'à l'accès effectif au juge de cassation en tant que préalable à la saisine de la juridiction européenne. En premier lieu, l'irrecevabilité opposée aux premier et deuxième moyens réunis mérite une analyse approfondie. Les demandeurs en révision tentaient manifestement d'importer dans le prétoire monégasque les débats jurisprudentiels européens relatifs à l'article 5 § 3 de la CEDH. En soutenant, d'une part, que le procureur général ne peut décerner un mandat d'arrêt valable faute d'indépendance statutaire vis-à-vis du directeur des services judiciaires et, d'autre part, que le tribunal correctionnel perd sa qualité de « magistrat » au sens conventionnel dès lors que l'appel du parquet dans les vingt-quatre heures (article 409 du Code de procédure pénale) paralyse l'effet libératoire d'un jugement de relaxe, la défense soulevait une critique systémique de la procédure pénale de la Principauté. La réponse de la Cour de révision, fondée sur la règle prohibant les moyens nouveaux mélangés de fait
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 septembre 2017, n° jp-100000 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 septembre 2017, n° jp-100000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2017/09-05-jp-100000)) La présente décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 5 septembre 2017, communiquée par écrit le 28 septembre 2017 dans l'affaire *L.P. c/ Monaco* (requête enregistrée sous le numéro 40482/14), s'inscrit au cœur de la thématique fondamentale des droits de la défense au cours de la phase préparatoire du procès pénal et des mécanismes procéduraux de règlement des litiges devant la juridiction strasbourgeoise. Si la décision se solde sur le plan formel par une radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), elle n'en revêt pas moins une importance théorique et pratique considérable pour le droit processuel monégasque et le contentieux européen des droits de l'homme. Elle met en lumière l'articulation délicate entre, d'une part, la constatation matérielle d'une atteinte structurelle passée aux garanties de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention — relatives au droit de garder le silence, au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et au droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'enquête et de l'instruction — et, d'autre part, le recours stratégique par l'État défendeur à la technique de la déclaration unilatérale. En prenant acte de la reconnaissance explicite de violation formulée par le gouvernement de la Principauté de Monaco et de son offre d'indemnisation, malgré l'opposition expresse du requérant, la Cour européenne des droits de l'homme réaffirme le caractère subsidiaire de son contrôle et la plénitude de son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de poursuivre l'examen d'une requête lorsque sa jurisprudence en la matière est d'ores et déjà claire, abondante et stabilisée. --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans le déroulement d'une procédure pénale diligentée en Principauté de Monaco, dont les modalités d'enquête et d'instruction se sont heurtées aux standards conventionnels du procès équitable (A), conduisant à un cheminement procédural singulier devant la juridiction européenne, marqué par le passage d'une tentative de règlement amiable avortée à la formulation d'une déclaration unilatérale contestée (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige oppose la Principauté de Monaco à Monsieur L.P., ressortissant de nationalité italienne né en 1974 et résidant à Monaco. Bien que la décision commentée demeure particulièrement sobre quant à la nature exacte des infractions poursuivies et aux circonstances factuelles précises ayant motivé l'ouverture des poursuites pénales (non précisé dans la décision), les éléments procéduraux relatifs aux mesures coercitives et aux actes d'investigation subis par l'intéressé sont clairement identifiés à travers les griefs soulevés et les termes mêmes de la déclaration gouvernementale. Monsieur L.P. a fait l'objet d'une mesure de garde à vue au cours de laquelle il a été entendu par les services de police, avant d'être présenté devant un magistrat instructeur dans le cadre d'une première comparution devant le juge d'instruction. Un élément chronologique déterminant, expressément relevé dans le corps de la décision à travers les déclarations de l'État défendeur, tient à la date à laquelle s'est déroulée cette mesure de garde à vue. Si le jour exact du placement en garde à vue et de la première comparution n'est pas mentionné (non précisé dans la décision), il est acquis de manière certaine que cette mesure privative de liberté était antérieure au 30 mai 2011. En effet, à l'époque des faits litigieux, le droit positif monégasque applicable aux auditions policières en garde à vue et à la première comparution devant le juge d'instruction n'avait pas encore fait l'objet des réformes substantielles intervenues ultérieurement. Ce n'est que dans un premier temps, à titre transitoire, par une note du Procureur général en date du 30 mai 2011, puis dans un second temps, de manière pérenne, par l'adoption le 25 juin 2013 de la loi n° 1.399 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue, que le droit monégasque a consacré le droit, pour toute personne gardée à vue, d'être assistée par un avocat tout au long de la mesure — y compris pendant les interrogatoires — ainsi que le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Dès lors, placé en garde à vue antérieurement à l'édiction de la note du Procureur général du 30 mai 2011 et à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.399 du 25 juin 2013, Monsieur L.P. n'a pu bénéficier ni des mesures transitoires instituées par le parquet général, ni des nouvelles dispositions législatives réformant le Code de procédure pénale. Concrètement, lors de son audition par les services de police durant sa garde à vue, puis à l'occasion de sa première comparution devant le juge d'instruction, le requérant s'est trouvé confronté à une double carence procédurale : d'une part, il ne s'est pas vu notifier son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; d'autre part, il a été privé de son droit à l'assistance effective d'un avocat au cours de ces deux phases critiques de l'enquête et de l'instruction pénale. Les suites internes de cette procédure pénale devant les juridictions monégasques de jugement ou de cassation ne sont pas détaillées dans le texte (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime d'une violation de ses droits fondamentaux garantis par la Convention à raison des conditions dans lesquelles s'étaient déroulées son audition policière et sa première comparution devant le magistrat instructeur, Monsieur L.P. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête dirigée contre la Principauté de Monaco, enregistrée sous le numéro 40482/14. Pour assurer la défense de ses intérêts devant la juridiction strasbourgeoise, le requérant a été représenté par un collège de trois conseils : Maîtres J.-J. Forrer et L. Tassone, avocats au barreau de Strasbourg, ainsi que Maître R. Gras, avocat au barreau de Draguignan. De son côté, le gouvernement monégasque (désigné dans la décision comme « le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Monsieur Jean-Laurent Ravera. Au soutien de sa requête, Monsieur L.P. invoquait les dispositions combinées de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui consacrent respectivement le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal et le droit de tout accusé à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Sur ce double fondement textuel, le requérant articulait deux griefs principaux et intrinsèquement liés : il se plaignait, en premier lieu, de l'absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; il dénonçait, en second lieu, la privation de son droit à l'assistance d'un avocat, tant durant son audition par la police que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction. Conformément au déroulement habituel de l'instruction contradictoire devant la Cour, la requête n° 40482/14 a été communiquée au gouvernement défendeur. À la suite de cette communication, une phase de négociations s'est ouverte en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Toutefois, ces tentatives de règlement amiable se sont soldées par un échec. Prenant acte de l'impossibilité d'aboutir à un accord bilatéral, le Gouvernement a changé de stratégie procédurale. Par une lettre en date du 11 janvier 2016, l'agent du gouvernement monégasque a informé la Cour qu'il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête, tout en invitant formellement la juridiction européenne à rayer l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 37 de la Convention. Soumise au principe du contradictoire, cette initiative gouvernementale a suscité une réaction négative de la part du requérant. Par une lettre datée du 16 février 2016, la partie requérante a expressément notifié à la Cour qu'elle n'était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et qu'elle souhaitait, par conséquent, que l'examen de son affaire se poursuive. Les motifs précis pour lesquels le requérant estimait les termes de cette déclaration insatisfaisants ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Ultérieurement, le texte de la déclaration gouvernementale a fait l'objet d'une révision le 27 mars 2017. Aux termes de cette déclaration révisée, signée par Monsieur Jean-Laurent Ravera en sa qualité d'Agent du Gouvernement monégasque, l'État défendeur a formulé des engagements précis tant sur le plan de la reconnaissance de la violation conventionnelle que sur le terrain pécuniaire. D'une part, sur le plan substantiel, le Gouvernement a formellement reconnu que le droit pour toute personne gardée à vue d'être assistée par un avocat tout au long de la mesure (y compris pendant les interrogatoires), de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination avait été consacré d'abord à titre transitoire par la note du Procureur général du 30 mai 2011, puis par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue. Le Gouvernement a ainsi reconnu qu'en l'espèce, le requérant, dont la garde à vue était antérieure, n'avait pu bénéficier ni des mesures transitoires ni des nouvelles dispositions législatives, et que, partant, l'absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi que la privation de son droit à l'assistance d'un avocat durant son audition par la police et lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, avaient porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. D'autre part, sur le plan financier, le Gouvernement a offert de verser à Monsieur L.P. la somme globale de 17 500 euros (dix-sept mille cinq cents euros) au titre de la requête n° 40482/14, en précisant que cette somme ne serait soumise à aucun impôt, qu'elle serait versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention, et que ce paiement vaudrait règlement définitif de la cause. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction En présence d'un désaccord persistant entre un gouvernement défendeur offrant une reconnaissance de violation assortie d'une indemnisation et un requérant refusant cette offre pour obtenir un arrêt au fond, la Cour européenne des droits de l'homme devait trancher une question procédurale classique mais décisive (A), à laquelle elle répond par une motivation structurée autour des critères de sa propre jurisprudence (B), aboutissant à un dispositif de radiation du rôle (C). ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme ne portait plus, au stade où elle statuait, sur le point de savoir s'il y avait eu ou non violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention — cette violation étant expressément avouée par l'État défendeur —, mais sur l'office même du juge européen face à une déclaration unilatérale contestée. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : la Cour européenne des droits de l'homme est-elle fondée, par application de l'article 37 § 1 c) et *in fine* de la Convention, à décider de rayer une requête de son rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale présentée par le gouvernement défendeur après l'échec d'une tentative de règlement amiable, alors même que le requérant manifeste son insatisfaction à l'égard des termes de cette déclaration et souhaite la poursuite de l'examen au fond de sa requête relative à la violation de son droit de garder le silence, de son droit de ne pas s'auto-incriminer et de son droit à l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et de sa première comparution devant le juge d'instruction ? Il s'agissait donc pour la Cour de déterminer si les concessions matérielles et pécuniaires formulées unilatéralement par la Principauté de Monaco suffisaient à priver de toute justification la poursuite de l'examen de la requête, tout en s'assurant que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exigeait pas le prononcé d'un arrêt solennel de condamnation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette question et accueillir la demande de radiation formulée par le gouvernement monégasque, la Cour déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, structuré en plusieurs étapes complémentaires qui s'appuient tant sur le texte conventionnel que sur ses précédents jurisprudentiels. En premier lieu, la Cour pose le cadre normatif général de son pouvoir de radiation en rappelant les termes de l'article 37 de la Convention. En vertu de cette disposition, la juridiction européenne peut, à tout moment de la procédure, décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances de l'espèce l'amènent à l'une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. Ciblant plus spécifiquement le fondement invoqué par l'État défendeur, la Cour cite expressément l'article 37 § 1 c), lequel lui permet de rayer une affaire du rôle lorsque, « pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ». En deuxième lieu, la Cour précise l'interprétation jurisprudentielle de cette disposition face au refus d'un requérant. Elle rappelle le principe selon lequel, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, et ce « même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive ». La volonté de la victime alléguée ne lie donc pas le juge européen. Toutefois, pour passer outre le refus du requérant, la Cour indique avoir « examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ». À cet égard, elle mobilise trois précédents de référence fixant la méthodologie d'évaluation des déclarations unilatérales : l'arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire)* (n° 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), ainsi que les décisions *WAZA Spółka z o.o. c. Pologne* (n° 11602/02, 26 juin 2007) et *Sulwińska c. Pologne* (n° 28953/03, 18 septembre 2007). En troisième lieu, la Cour procède à l'évaluation du contexte jurisprudentiel relatif au fond du droit invoqué. Elle relève qu'elle a d'ores et déjà établi, dans un certain nombre d'affaires — y compris dans une affaire spécifiquement dirigée contre la Principauté de Monaco —, sa pratique constante en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention portant sur le défaut d'assistance d'un avocat pendant la garde à vue et l'absence de notification du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Pour démontrer l'existence de cet acquis jurisprudentiel consolidé, la Cour énumère quatre arrêts majeurs (« parmi beaucoup d'autres ») : - l'arrêt fondateur de Grande Chambre *Salduz c. Turquie* (n° 36391/02, CEDH 2008) ; - l'arrêt spécifiquement monégasque *Navone et autres c. Monaco* (n°s 62880/11, 62892/11 et 62899/11, 24 octobre 2013) ; - l'arrêt *A.T. c. Luxembourg* (n° 30460/13, 9 avril 2015) ; - et, en dernier lieu, l'arrêt de Grande Chambre *Simeonovi c. Bulgarie* (n° 21980/04, 12 mai 2017). En quatrième lieu, la Cour applique sa grille de contrôle au contenu concret de la déclaration révisée du 27 mars 2017. Elle procède à un double constat de conformité : 1. Elle prend en considération « la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement », c'est-à-dire la reconnaissance explicite et sans ambiguïté de la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à l'encontre de Monsieur L.P. ainsi que le rappel des réformes normatives intervenues en droit interne (note du 30 mai 2011 et loi n° 1.399 du 25 juin 2013). 2. Elle examine le « montant de l'indemnisation proposée » — soit la somme globale de 17 500 euros exempte d'impôt — et juge que ce montant « est à tout le moins conforme aux montants alloués dans des affaires similaires ». De cette double adéquation (qualitative quant aux concessions, quantitative quant à la réparation financière), la Cour déduit logiquement qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. En cinquième lieu, la Cour vérifie le respect de la clause de sauvegarde prévue à l'article 37 § 1 *in fine* de la Convention, qui interdit la radiation si le respect des droits de l'homme exige la poursuite de l'examen. À la lumière des considérations qui précèdent et « eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet », la Cour estime que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête. Enfin, en sixième et dernier lieu, la Cour assortit sa décision d'une garantie d'effectivité procédurale au profit du requérant. Elle souligne que, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, citant à l'appui de cet avertissement la décision *Josipović c. Serbie* (n° 18369/07, 4 mars 2008). C'est au terme de cet examen exhaustif que la Cour conclut qu'il convient de rayer l'affaire du rôle. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une formation présidée par Monsieur Nebojša Vučinić, assisté de Monsieur Hasan Bakırcı en qualité de greffier adjoint, prononce la décision suivante, dont le dispositif est ainsi rédigé : > « Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; > > Décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention. > > Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle La décision *L.P. c/ Monaco* du 5 septembre 2017 constitue
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 novembre 2014, n° jp-100002 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 novembre 2014, n° jp-100002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2014/11-18-jp-100002)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de la décision rendue le 18 novembre 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Sam Esperanza et autres c/ Monaco* s'inscrit dans une configuration textuelle particulièrement concise, propre aux décisions de radiation du rôle faisant suite à un désistement. La juridiction européenne, statuant sous la présidence de M. Khanlar Hajiyev, assisté de M. Søren Prebensen en qualité de greffier adjoint faisant fonction, ne développe pas l'historique substantiel ayant conduit les parties devant les juridictions internes de la Principauté de Monaco avant la saisine du juge strasbourgeois. Il ressort toutefois des énonciations formelles de la décision que le litige implique une pluralité de personnes morales de droit monégasque. Les requérantes sont en effet au nombre de six et revêtent des formes sociales distinctes au sein de l'ordre juridique de la Principauté. Il s'agit, d'une part, de plusieurs sociétés anonymes monégasques, à savoir la société anonyme Esperanza, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi ainsi que la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario. Il s'agit, d'autre part, de deux sociétés civiles particulières de droit monégasque : la société civile particulière SCI de l'Ouest et la société civile particulière SCI Sakura. Quant à la genèse matérielle du différend ayant opposé ces six entités juridiques aux autorités de la Principauté de Monaco — qu'il s'agisse de la nature des droits civils, patrimoniaux, administratifs ou d'urbanisme éventuellement en cause devant les juridictions nationales —, force est de constater que cet aspect factuel demeure entièrement extérieur au texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). De même, la date des faits initiaux, l'objet précis des transactions ou des actes juridiques litigieux, ainsi que l'identité d'éventuelles parties adverses dans le cadre du procès interne ne font l'objet d'aucune mention dans le corps de l'acte juridictionnel du 18 novembre 2014 (non précisé dans la décision). Le seul élément factuel et institutionnel tangible qui émerge du texte de la décision tient à l'existence d'une procédure ayant impliqué le Tribunal suprême monégasque. C'est en effet à l'encontre de cette haute juridiction de la Principauté que se sont cristallisés les reproches des six sociétés requérantes, lesquelles ont estimé que les conditions dans lesquelles leur cause avait été entendue ou devait être examinée par cette juridiction ne répondaient pas aux exigences d'indépendance inhérentes à la garantie d'un procès équitable. L'objet factuel du litige porté devant la Cour européenne des droits de l'homme se confond dès lors étroitement avec la dimension institutionnelle et procédurale tenant à l'intervention du Tribunal suprême de Monaco dans le règlement du différend initial. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si les étapes du parcours procédural interne devant les juridictions monégasques antérieures à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme — telles que les dates des décisions rendues par le Tribunal suprême ou la nature exacte du recours exercé devant lui — ne sont pas détaillées par le texte commenté (non précisé dans la décision), la phase procédurale qui s'est déroulée devant la juridiction strasbourgeoise est en revanche retracée avec une grande précision chronologique et technique. S'estimant lésées dans leurs droits fondamentaux procéduraux à l'issue ou dans le cadre de la procédure impliquant le Tribunal suprême monégasque, la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l'Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario ont introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme dirigée contre la Principauté de Monaco (le numéro d'enregistrement de la requête et la date exacte de son introduction initiale étant non précisés dans la décision). Pour assurer la défense de leurs intérêts devant la juridiction européenne, ces six sociétés monégasques ont choisi de se faire représenter par un même conseil, Maître D. Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant à Paris. De son côté, l'État défendeur, à savoir le gouvernement monégasque, a été représenté dans le cadre de cette instance internationale par son agent officiel, M. Jean-Laurent Ravera. Au titre de leurs prétentions au fond, les six sociétés requérantes soulevaient un grief unique mais d'une portée institutionnelle majeure. Invoquant expressément les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, elles alléguaient un manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque. Le texte de la décision ne détaille pas les arguments juridiques ou factuels spécifiques sur lesquels les requérantes fondaient cette contestation de l'indépendance de la haute juridiction monégasque — qu'il s'agisse des modalités de nomination de ses membres, de la durée de leur mandat, de leur statut ou du fonctionnement concret de l'institution dans le cas d'espèce (non précisé dans la décision). Cette requête a franchi le premier filtre de recevabilité procédurale devant la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, la décision rapporte un jalon procédural déterminant : le 8 septembre 2014, la Cour a formellement décidé de communiquer au Gouvernement monégasque le grief des sociétés requérantes tiré du défaut allégué d'indépendance du Tribunal suprême sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Cet acte de communication marquait l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure devant la juridiction européenne, invitant l'État défendeur à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Cependant, à peine un mois après cette décision de communication, le parcours procédural de l'affaire a connu un revirement définitif du fait de l'initiative unilatérale des parties demanderesses. Par un courrier officiel daté du 10 octobre 2014, adressé au greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, les six sociétés requérantes ont informé la juridiction qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête. Aux termes mêmes de la décision, elles ont expressément déclaré « se désister de l'instance engagée devant la Cour ». Les motifs ayant conduit les sociétés monégasques à renoncer ainsi à leur action internationale un mois après la communication du grief au Gouvernement ne sont pas mentionnés dans l'acte juridictionnel (non précisé dans la décision), pas plus que d'éventuelles observations en réponse du gouvernement monégasque sur ce désistement (non précisé dans la décision). C'est en cet état de la procédure que la Cour a été amenée à statuer le 18 novembre 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'évolution procédurale de l'affaire *Sam Esperanza et autres c/ Monaco* a opéré une substitution radicale de la question de droit soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme. Initialement, telle qu'elle avait été cristallisée par la requête introductive d'instance et consacrée par la décision de communication au Gouvernement en date du 8 septembre 2014, la problématique juridique substantielle revêtait une dimension institutionnelle et conventionnelle de premier plan. Il s'agissait en effet pour la Cour de déterminer si le Tribunal suprême monégasque répondait aux exigences d'un « tribunal indépendant » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable. Cette question initiale appelait potentiellement une confrontation directe entre l'organisation juridictionnelle suprême de la Principauté de Monaco et les standards européens d'indépendance de la justice. Toutefois, la survenance du courrier du 10 octobre 2014, par lequel les six sociétés requérantes ont notifié au greffe leur volonté de ne plus maintenir leur requête et leur déclaration formelle de désistement d'instance, a déplacé le centre de gravité du problème juridique du terrain substantiel de l'article 6 § 1 vers le terrain strictement procédural de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à la radiation des requêtes du rôle de la Cour. Dès lors, la question de droit effective à laquelle la Cour européenne des droits de l'homme devait répondre le 18 novembre 2014 se formulait en ces termes : en présence d'un désistement formel et exprès des parties requérantes intervenu postérieurement à la communication au Gouvernement d'un grief tiré du manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour est-elle fondée à mettre un terme anticipé à l'instance en rayant l'affaire de son rôle par application de l'article 37 § 1 a) de la Convention, ou existe-t-il des circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles qui commanderaient, en dépit de la volonté des requérantes de se désister, de poursuivre l'examen au fond de la requête ? Ce problème juridique mettait ainsi en tension deux principes directeurs du procès européen des droits de l'homme : d'une part, le principe dispositif, selon lequel le requérant qui a l'initiative de la saisine de la Cour conserve en principe la faculté de renoncer à l'instance qu'il a engagée ; d'autre part, la fonction d'ordre public européen assignée à la Cour, qui lui interdit d'entériner mécaniquement un désistement lorsque l'intérêt général de la protection des droits de l'homme exige que la lumière soit faite sur le grief soulevé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour résoudre cette question procédurale, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement syllogistique d'une grande sobriété, structuré autour des conditions d'application de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, texte qu'elle vise expressément dans sa motivation. Dans un premier temps, la juridiction procède à la constatation de la condition positive et subjective prévue par l'alinéa a) du premier paragraphe de l'article 37 de la Convention. Ce texte permet à la Cour, à tout moment de la procédure, de décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir. En l'espèce, le raisonnement de la Cour s'appuie sur un élément matériel incontestable et dépourvu de toute équivoque : le courrier adressé au greffe le 10 octobre 2014 par les six sociétés monégasques représentées par leur conseil aux Conseils. La Cour relève formellement que, par cette missive, les requérantes ont fait savoir qu'elles « ne souhaitent plus maintenir leur requête » et ont déclaré « se désister de l'instance engagée devant la Cour ». La volonté de renoncement à l'action internationale est ainsi caractérisée de manière certaine, directe et explicite, ce qui suffit à remplir la première branche des exigences de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Dans un second temps, conformément à l'architecture même de l'article 37 § 1 *in fine* de la Convention, la Cour procède à la vérification de la condition négative et objective qui encadre son pouvoir de radiation. En effet, le constat qu'un requérant n'entend plus maintenir sa requête n'entraîne pas de plein droit et de manière automatique l'extinction de l'instance européenne ; la Cour doit impérativement s'assurer de l'absence d'obstacle d'ordre public conventionnel avant de prononcer la radiation. Le juge strasbourgeois énonce ainsi qu'il statue « à la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ». Il est remarquable que, bien que le grief initialement communiqué au Gouvernement le 8 septembre 2014 ait porté sur une question institutionnelle d'importance — à savoir l'indépendance même de la juridiction suprême de l'État monégasque au regard de l'article 6 § 1 de la Convention —, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme définis dans la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de l'affaire à titre objectif. La Cour ne détaille pas davantage les raisons pour lesquelles le grief relatif au Tribunal suprême ne soulève pas, en l'espèce, une telle question d'intérêt général exigeant un arrêt au fond malgré le désistement (non précisé dans la décision). Ce faisant, elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité conventionnelle de poursuivre ou non l'instance. Enfin, dans un troisième temps qui constitue la conclusion logique de son syllogisme, la Cour tire les conséquences juridiques de la réunion de ces deux conditions (volonté manifeste des requérantes de se désister et absence d'impératif d'ordre public imposant la continuation du procès). Elle affirme ainsi que, « conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention », elle « considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ». De cette absence de justification à maintenir l'instance ouverte découle inéluctablement la solution procédurale retenue : « Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. » Par cette motivation épurée mais rigoureusement fidèle à la lettre du traité, la Cour clôt définitivement le débat procédural sans avoir à se prononcer ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé du grief tiré du manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour européenne des droits de l'homme prononce son dispositif sous une forme lapidaire, caractéristique des décisions de radiation du rôle : > « Décide de rayer la requête du rôle. » Cette formule exécutoire est immédiatement suivie des mentions authentifiant l'acte juridictionnel, à savoir les signatures de M. Søren Prebensen, agissant en qualité de « Greffier adjoint f.f. » (faisant fonction), et de M. Khanlar Hajiyev, agissant en qualité de « Président ». ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'appréciation de l'inscription de la décision *Sam Esperanza et autres c/ Monaco* du 18 novembre 2014 dans le paysage jurisprudentiel européen et monégasque impose tout d'abord un constat méthodologique tenant à la structure même du texte commenté. S'agissant d'une décision de radiation du rôle prononcée sur le fondement d'un désistement exprès, la Cour européenne des droits de l'homme n'y cite aucun précédent jurisprudentiel tiré de sa propre jurisprudence ni aucune décision émanant des juridictions nationales monégasques (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'analyse interne des concepts et des mécanismes mobilisés par la Cour dans cette décision permet d'en dégager toute la substance théorique et institutionnelle au regard du droit de la Convention européenne des droits de l'homme et de ses interactions avec l'ordre juridique de la Principauté de Monaco. En premier lieu, cette décision illustre avec une grande netteté l'articulation fondamentale qui gouverne le contentieux européen des droits de l'homme à travers le mécanisme de l'article 37 § 1 a) de la Convention. La procédure devant la Cour de Strasbourg repose sur un équilibre subtil entre la nature subjective du droit de recours individuel et la fonction objective de garantie de l'ordre public européen des droits fondamentaux. En recevant et en donnant plein effet à la déclaration de désistement formulée le 10 octobre 2014 par les six sociétés monégasques, la Cour confirme que l'instance internationale demeure, à titre principal, la chose des parties en ce qui concerne son maintien. Lorsque le requérant — fût-il constitué d'un groupement de six personnes morales assistées d'un avocat spécialisé devant les cours suprêmes françaises — manifeste de manière claire et non équivoque son intention de ne plus maintenir sa requête, le juge européen n'a pas vocation à se substituer à lui pour faire vivre artificiellement un contentieux dont le demandeur s'est détourné. Toutefois, cette prééminence du principe dispositif demeure strictement conditionnée par la clause de sauvegarde de l'ordre public conventionnel, expressément rappelée par la Cour lorsqu'elle vise « l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ». L'intérêt majeur de la décision du 18 novembre 2014 réside précisément dans l'application de cette réserve à la nature spécifique du grief qui avait été soulevé et communiqué au Gouvernement le 8 septembre 2014. En effet, les sociétés requérantes ne se plaignaient pas d'une simple erreur d'appréciation factuelle ou d'un dysfonctionnement isolé d'une juridiction inférieure ; elles mettaient en cause, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, l'indépendance même du Tribunal suprême monégasque. Or, le Tribunal suprême occupe une place singulière et éminente au sommet de l'édifice juridictionnel de la Principauté de Monaco. Mettre en doute sa qualité de « tribunal indépendant » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention revenait à poser une question systémique et structurelle touchant à l'organisation juridictionnelle fondamentale de l'État défendeur. Le fait que la Cour ait décidé, le 8 septembre 2014, de communiquer ce grief au gouvernement monégasque démontrait d'ailleurs que la question soulevée n'avait pas été d'emblée écartée comme manifestement mal fondée ou irrecevable au stade du filtrage initial, mais qu'elle appelait un débat contradictoire approfondi entre les parties. Dès lors, la décision de la Cour du 18 novembre 2014 de ne pas faire usage de son pouvoir de poursuivre l'examen de la requête malgré le désistement revêt une portée jurisprudentielle et institutionnelle significative. En jugeant qu'il n'existait pas, en l'espèce, de « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles » justifiant de passer outre au désistement des sociétés requérantes, la Cour européenne des droits de l'homme manifeste une retenue juridictionnelle remarquable. Elle refuse de transformer le contentieux individuel, désormais éteint par la volonté des demanderesses, en un contrôle abstrait et objectif (*in abstracto*) de la conventionnalité du statut ou du fonctionnement du Tribunal suprême monégasque. Cette solution confirme que le juge européen n'entend exercer son contrôle sur l'indépendance des plus hautes juridictions nationales que dans la mesure où un litige concret et actuel demeure effectivement soutenu devant lui par les justiciables concernés. Pour l'ordre juridique monégasque, l'extinction de cette instance par voie de radiation du rôle présente une importance évidente. La décision de communication du 8 septembre 2014 avait ouvert une période d'incertitude contentieuse quant à l'appréciation que porterait la Cour de Strasbourg sur l'indépendance du Tribunal suprême au regard des exigences du droit à un procès équitable. En rayant l'affaire du rôle le 18 novembre 2014 sans statuer sur le fond ni même sur la recevabilité du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour laisse intacte la présomption de conformité conventionnelle de la haute juridiction monégasque dans le cadre de cette affaire. Si une décision de radiation pour désistement ne vaut certes pas brevet de conventionnalité au fond — puisque la question juridique demeure formellement non tranchée —, elle met néanmoins un terme définitif au risque de condamnation internationale qui pesait sur l'État défendeur dans ce dossier spécifique. En second lieu, la décision commentée met en lumière la pleine capacité des personnes morales de droit privé monégasque — qu'elles soient constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés civiles particulières — à mobiliser les garanties procédurales de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme devant le juge international, tout en conservant la maîtrise intégrale de leur stratégie contentieuse jusqu'à la renonciation à l'instance. La diversité des structures sociétaires regroupées au sein de cette requête conjointe (la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l'Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario) témoigne de l'appropriation des voies
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 décembre 2012, n° jp-100004 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 décembre 2012, n° jp-100004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2012/12-18-jp-100004)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux européen des droits de l'homme révèle fréquemment la tension structurelle qui s'opère entre les prérogatives régaliennes d'enquête pénale et la préservation des droits fondamentaux de la personne privée de liberté. La décision rendue le 18 décembre 2012 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Hoyos Tobon c/ Monaco* (référencée dans les bases juridiques monégasques sous le numéro jp-100004) s'inscrit directement dans cette dialectique, bien que son dénouement procédural particulier — une radiation du rôle consécutive à un règlement amiable — ait limité l'exposé factuel consigné par la juridiction strasbourgeoise à sa plus stricte expression. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent du texte intégral de la décision soumise à l'analyse, mettent en présence, d'une part, une personne physique étrangère et, d'autre part, l'État monégasque. La requérante, Madame Martha Elena Hoyos Tobon, est identifiée par la Cour comme étant une ressortissante de nationalité colombienne, née en 1958, et ayant sa résidence établie dans la ville de Medellin (la nature de ses liens avec la Principauté ou les motifs de sa présence sur le territoire monégasque ne sont pas précisés dans la décision). Le fait générateur du litige réside dans une mesure de contrainte policière ou judiciaire subie par l'intéressée : la décision indique sobrement que la requérante « se plaignait de sa garde à vue ». En vertu d'une économie rédactionnelle propre aux décisions de radiation sur le fondement de l'article 39 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), le texte de la décision passe sous silence les circonstances précises entourant cette mesure privative de liberté. Ainsi, la date du placement en garde à vue, sa durée exacte, la nature des infractions pénales suspectées qui auraient justifié une telle mesure coercitive, les conditions matérielles de la rétention, ou encore les modalités d'exercice des droits de la défense durant cette phase — tels que l'accès effectif à un avocat ou la notification du droit de garder le silence — demeurent intégralement non précisés dans la décision. Toutefois, cette concision factuelle ne saurait occulter la gravité intrinsèque de l'acte en cause au regard du droit européen des droits de l'homme. La garde à vue constitue, par essence, le moment critique de la procédure pénale où l'individu se trouve placé sous le contrôle exclusif des autorités de poursuite, dans une situation de vulnérabilité accrue. C'est précisément cette phase d'enquête initiale qui a cristallisé les griefs de Madame Martha Elena Hoyos Tobon à l'encontre de la Principauté de Monaco, donnant naissance à un litige d'ordre conventionnel portant sur la régularité et l'équité de cette privation de liberté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural interne ayant précédé la saisine de la juridiction européenne n'est pas davantage détaillé dans le texte de l'arrêt. Conformément au principe de subsidiarité et à la règle de l'épuisement des voies de recours internes, la saisine de la Cour de Strasbourg suppose l'intervention préalable des juridictions nationales monégasques compétentes pour connaître de la régularité de la garde à vue et des actes subséquents. Cependant, la nature des juridictions saisies en Principauté (Chambre du conseil de la Cour d'appel, Tribunal correctionnel, Cour de révision), la teneur des décisions rendues dans l'ordre juridique interne ainsi que leurs dates respectives ne sont pas précisées dans la décision. De même, la date exacte de l'introduction de la requête initiale devant la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que son numéro de rôle strasbourgeois ne sont pas précisés dans la décision. Sur le plan de la représentation procédurale devant la Cour européenne des droits de l'homme, les intérêts des parties ont été assurés par des professionnels identifiés par la juridiction. La requérante, bien que résidant en Colombie, a élu un conseil exerçant au sein du barreau local : elle a été représentée devant la Cour par Maître R. Bergonzi, avocat à Monaco. La Principauté de Monaco, partie défenderesse désignée sous le vocable protocolaire « le Gouvernement », a été représentée tout au long de l'instance internationale par son agent officiel, Monsieur J.-L. Ravera. Au soutien de sa requête dirigée contre la Principauté de Monaco, Madame Hoyos Tobon articulait ses prétentions autour de deux dispositions cardinales de la Convention. La décision mentionne expressément que, « [i]nvoquant les articles 5 et 6 de la Convention, la requérante se plaignait de sa garde à vue ». Le résumé introductif de la décision explicite les droits substantiels rattachés à ces dispositions conventionnelles : * D'une part, le grief tiré de l'article 5 de la Convention, qui garantit le « [d]roit à la liberté et à la sûreté ». En invoquant ce texte au sujet de sa garde à vue, la requérante contestait nécessairement la régularité de la privation de liberté elle-même, ses conditions de mise en œuvre ou le contrôle juridictionnel y afférent (les paragraphes précis de l'article 5 invoqués au soutien de la requête ne sont pas précisés dans la décision). * D'autre part, le grief tiré de l'article 6 de la Convention, qui consacre le « [d]roit à un procès équitable ». L'invocation de cette garantie fondamentale à l'encontre d'une mesure de garde à vue atteste que la requérante estimait que le déroulement de cette phase policière ou pré-juridictionnelle avait irrémédiablement compromis l'équité globale de la procédure pénale diligentée à son encontre (les griefs spécifiques au titre de l'article 6, tels que le défaut d'assistance par un avocat dès le début de la mesure ou l'auto-incrimination, ne sont pas précisés dans la décision). Alors que le contentieux semblait engagé sur la voie d'un examen contradictoire de la recevabilité et du bien-fondé de ces griefs particulièrement sensibles pour la procédure pénale monégasque, l'instance a connu un infléchissement décisif au cours de l'été 2012. Plutôt que de poursuivre le débat contentieux jusqu'au prononcé d'un arrêt tranchant la question de la violation éventuelle des articles 5 et 6 de la Convention, l'État défendeur et la requérante se sont rapprochés afin de négocier une issue transactionnelle. Cette phase de négociation bilatérale, conduite dans le cadre procédural offert par la Convention, a abouti à la formalisation d'un accord à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2012. La Cour relève en effet une chronologie précise de réception des actes : « Le 29 août 2012, pour la requérante, et le 6 septembre 2012, pour le Gouvernement, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées ». Par le truchement de ces déclarations concordantes, les prétentions initiales des parties se sont muées en engagements synallagmatiques destinés à clore définitivement le différend. L'économie générale de cet accord repose sur des concessions réciproques : 1. **L'engagement financier et les garanties d'exécution de l'État monégasque :** Le Gouvernement s'est obligé à verser à Madame Martha Elena Hoyos Tobon une indemnité globale et forfaitaire fixée à « la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros ». L'accord précise rigoureusement l'affectation juridique de ce montant : il a vocation à couvrir l'intégralité du « préjudice matériel et moral » allégué par l'intéressée du fait de sa garde à vue, mais également l'ensemble des « frais et dépens » exposés par elle pour la défense de ses intérêts. En outre, afin de garantir l'intégrité financière de cette réparation, le Gouvernement a consenti à ce que ladite somme soit « exempte de toute taxe éventuellement applicable ». Enfin, l'État s'est astreint à une discipline temporelle stricte : le paiement doit intervenir « dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour », sous peine de voir courir de plein droit, à compter de l'expiration de ce délai trimestriel et jusqu'au règlement effectif, des intérêts moratoires calculés selon un « intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ». 2. **L'engagement abdicatif de la requérante :** En contrepartie directe de cette compensation pécuniaire ("En échange", souligne le sommaire de la décision), la requérante a souscrit une renonciation extinctive d'action. Aux termes de sa déclaration signée le 29 août 2012, elle « a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de Monaco à propos des faits à l'origine de sa requête ». Les parties ont ainsi expressément convenu que l'exécution de l'obligation pécuniaire par la Principauté « vaudra règlement définitif de l'affaire ». Saisie de ces déclarations conjointes qui modifiaient radicalement l'objet de sa mission juridictionnelle, la Cour européenne des droits de l'homme devait dès lors statuer non plus sur l'existence d'une atteinte au droit à la liberté et au procès équitable, mais sur la validité conventionnelle de la transaction intervenue et sur le sort procédural à réserver à la requête. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En présence des déclarations de règlement amiable dûment signées et transmises par les représentants respectifs de la requérante et du Gouvernement monégasque les 29 août et 6 septembre 2012, la Cour européenne des droits de l'homme n'était plus appelée à résoudre la question substantielle initiale, qui consistait à déterminer si les conditions de placement et de déroulement de la garde à vue de Madame Hoyos Tobon avaient emporté violation des articles 5 et 6 de la Convention. Le problème juridique soumis à l'appréciation de la juridiction européenne s'est déplacé sur le terrain exclusivement procédural et de l'ordre public européen des droits de l'homme, par application de l'article 39 de la Convention. La question de droit qui se posait à la Cour pouvait se formuler dans les termes suivants : **L'accord transactionnel conclu entre un État contractant et un requérant, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 7 500 euros tous préjudices et frais confondus en contrepartie d'une renonciation définitive à toute prétention relative à une mesure de garde à vue contestée sur le fondement des articles 5 et 6 de la Convention, remplit-il les conditions de conformité au respect des droits de l'homme exigées par la Convention et ses protocoles pour autoriser la Cour à prononcer la radiation de l'affaire de son rôle ?** Cette interrogation centrale commandait à la Cour de procéder à un double examen préalable : * En premier lieu, il lui appartenait de vérifier la réalité et l'intégrité du consentement des parties à l'accord présenté (contrôle formel et contractuel du règlement amiable). * En second lieu, et de manière plus fondamentale au regard de la fonction protectrice de la juridiction strasbourgeoise, il lui incombait d'exercer son contrôle d'ordre public en recherchant si les termes de ce règlement amiable s'inspiraient du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et s'il n'existait aucun motif d'intérêt général justifiant de poursuivre l'examen au fond de la requête nonobstant l'accord des parties. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à la question posée et accueillir favorablement la demande implicite de clôture de l'instance résultant des déclarations des parties, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractéristique de l'office du juge européen de l'homologation mais empreint d'une concision remarquable. **1. Le constat formel de l'accord des volontés (« La Cour prend acte »)** La première étape du raisonnement juridictionnel consiste en une constatation matérielle et juridique : « La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties ». Par cette formule, la juridiction constate que le processus de négociation bilatérale a valablement abouti. Elle relève au préalable la réception effective des instruments juridiques matérialisant cet accord (les déclarations signées des 29 août et 6 septembre 2012) et analyse avec précision le contenu obligationnel de l'engagement. La Cour vérifie ainsi la complétude de l'accord. Elle s'assure que le montant de la compensation (7 500 euros) est déterminé, que son périmètre d'imputation est sans équivoque (couverture intégrale du préjudice matériel, du préjudice moral, ainsi que des frais et dépens), que son régime fiscal est neutralisé au profit de la victime (« exempte de toute taxe éventuellement applicable ») et que ses modalités d'exécution temporelle (délai de trois mois à compter de la notification) sont assorties d'un mécanisme comminatoire et compensatoire précis (intérêts moratoires calqués sur le taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage). Parallèlement, elle constate la réciprocité de l'engagement par la renonciation expresse de la requérante à toute action ou prétention future devant les instances nationales ou internationales concernant les mêmes faits. Le contrat judiciaire européen étant parfait dans ses éléments constitutifs, la Cour peut passer à l'étape suivante de son contrôle. **2. Le contrôle de conformité à l'ordre public des droits de l'homme** La deuxième étape du raisonnement constitue le cœur de la motivation juridique de la décision. Le règlement amiable devant la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait être assimilé à un simple contrat de droit privé régi par le seul principe de l'autonomie de la volonté ; il intervient dans une matière d'ordre public international touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine, en l'espèce la liberté individuelle (article 5) et la bonne administration de la justice pénale (article 6). Dès lors, la Cour ne peut abdiquer sa compétence au seul motif que les parties ont transigé. C'est pourquoi la Cour énonce solennellement qu'« [e]lle estime que celui-ci [le règlement amiable] s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles ». Dans le sommaire de la décision, cette appréciation est traduite par le constat que le règlement « est conforme à la Convention et à ses protocoles ». De manière complémentaire et indissociable, la Cour ajoute qu'elle « n'aperçoit, par ailleurs, aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête ». Par cette double affirmation — l'une positive (le respect des droits de l'homme est assuré par l'accord), l'autre négative (l'absence de motif impérieux commandant la poursuite de l'instance) —, la juridiction exerce le pouvoir d'appréciation souverain que lui confère la Convention. Bien que la Cour ne détaille pas les raisons intrinsèques qui la conduisent à juger qu'une indemnisation de 7 500 euros suffit à satisfaire aux exigences du respect des droits de l'homme dans le cadre d'un grief portant sur une garde à vue, sa motivation implique nécessairement que la nature de l'affaire, l'ampleur de la réparation financière offerte par le Gouvernement monégasque ou le contexte juridique général ne soulevaient pas une question grave d'interprétation ou d'application de la Convention exigeant un arrêt de principe sur le fond. **3. La conséquence procédurale nécessaire : la radiation du rôle** La troisième et dernière étape du syllogisme judiciaire tire la conséquence logique des deux prémisses précédentes. Dès lors qu'un accord valide existe et que cet accord ne heurte en rien la sauvegarde des droits fondamentaux garantis par le texte conventionnel, le maintien de l'affaire au rôle de la Cour perd toute raison d'être : le litige a trouvé son dénouement naturel et satisfactoire. La Cour conclut son raisonnement par une formule déductive limpide : « En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle ». Le fondement textuel de cette mesure d'administration judiciaire à caractère juridictionnel est explicitement visé dans le prononcé final : la radiation est opérée « en application de l'article 39 de la Convention ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la décision, signée par Madame Elisabeth Steiner en qualité de Présidente et par Monsieur André Wampach en qualité de Greffier adjoint (la formation de jugement exacte — Chambre ou Comité — ainsi que la Section de la Cour concernée ne sont pas précisées dans la décision), énonce son dispositif dans une formule unique et lapidaire. Reproduit fidèlement d'après le texte intégral de la décision, le dispositif se lit comme suit : > « Décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 39 de la Convention. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Hoyos Tobon c/ Monaco* du 18 décembre 2012 offre une illustration topique de la mécanique procédurale du règlement amiable au sein du système conventionnel européen et invite à une réflexion approfondie sur l'articulation entre le droit pénal procédural monégasque — spécialement le régime de la garde à vue — et les exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. #### 1. L'anatomie du mécanisme de l'article 39 de la Convention : entre justice négociée et ordre public européen En fondant expressément son dispositif sur l'article 39 de la Convention, la décision commentée met en œuvre une institution classique mais essentielle du contentieux européen des droits de l'homme : la résolution non juridictionnelle — ou plus exactement para-juridictionnelle — des litiges par la voie du règlement amiable, conduisant à une décision de radiation du rôle. L'analyse du texte de la décision permet de dégager la nature juridique hybride de cet acte. Formellement, l'extinction de l'instance repose sur un accord bilatéral de volontés, matérialisé en l'espèce par l'échange de déclarations concordantes mais chronologiquement distinctes : celle de la requérante, représentée par Me R. Bergonzi, reçue par la Cour le 29 août 2012, et celle du Gouvernement monégasque, représenté par son agent M. J.-L. Ravera, reçue le 6 septembre 2012. Cette séquentialité démontre le rôle d'intermédiaire et de dépositaire joué par le Greffe de la Cour dans la finalisation de la transaction. Pour autant, la Cour européenne des droits de l'homme n'agit nullement comme une simple chambre d'enregistrement passive. La motivation de la décision du 18 décembre 2012 rappelle avec force que la volonté des parties, fût-elle convergente, demeure subordonnée à un impératif supérieur : le « respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles ». Cette réserve d'ordre public est fondamentale. Elle signifie qu'un État défendeur ne saurait "acheter" par le versement d'une somme d'argent le silence d'un requérant ou l'impunité conventionnelle face à des violations graves, massives ou structurelles des droits fondamentaux. Si la Cour avait estimé que les conditions de la garde à vue subie par Madame Hoyos Tobon révélaient une défaillance systémique de l'ordre juridique monégasque nécessitant un éclaircissement jurisprudentiel ou le prononcé de mesures générales, elle aurait eu le pouvoir — et le devoir — de refuser d'entériner le règlement amiable et de poursuivre l'examen de la requête au fond. Or, en déclarant qu'elle « n'aperçoit, par ailleurs, aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête », la Cour livre un enseignement implicite mais décisif sur la portée du litige. Dans la méthodologie de la Cour européenne, l'absence de motif justifiant la poursuite de l'examen d'une affaire portant sur les articles 5 et 6 de la Convention s'explique généralement par l'une des deux considérations suivantes (ou leur combinaison) : * Soit la question juridique soulevée par la requête fait déjà l'objet d'une jurisprudence abondante, claire et bien établie de la Cour, de sorte qu'un nouvel arrêt au fond n'apporterait aucune valeur ajoutée normative à l'édifice conventionnel, l'essentiel étant alors que la victime obtienne une réparation rapide et adéquate de son préjudice individ
Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Mention des considérations de droit et de fait dans la décision administrative Convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 - Abstention des démarches en vue de l'obtention de la protection d'un État dont le requérant a la nationalité - Bénéfice du statut de réfugié inapplicable Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 - Droit d'asile non garanti - Extradition non réglementée - Protection dite « subsidiaire » non réglementée - Inapplicabilité des dispositions conventionnelles Décision administrative non constitutive d'une mesure d'éloignement du territoire monégasque Rejet de la demande de protection subsidiaire - Décision légale (oui) Procédure Demande de renvoi de l'affaire - Procédure contradictoire mise en œuvre - Rejet de la demande
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 10 juillet 2012, n° jp-100013 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 10 juillet 2012, n° jp-100013 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2012/07-10-jp-100013)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial opposant Monsieur Frédéric de Baets, ressortissant de nationalités française et belge, né en 1971 et résidant à Nice, par ailleurs lui-même avocat de profession, à son ex-épouse devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Le litige prend racine dans la rupture du lien matrimonial du couple, parent de deux enfants mineurs âgés respectivement de huit et quatorze ans au printemps de l'année 2008. Saisi d'une requête en divorce introduite par l'épouse du requérant, un magistrat du tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 7 mai 2008, une ordonnance de non-conciliation destinée à organiser la vie séparée des époux durant l'instance. Au titre des mesures provisoires régissant les droits et devoirs respectifs des parents à l'égard de leurs enfants mineurs, le juge conciliateur a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale tout en fixant la résidence habituelle de la fratrie au domicile maternel. Le père s'est vu octroyer un large droit de visite et d'hébergement. Sur le plan patrimonial, l'ordonnance a mis à la charge de l'époux le versement d'une pension alimentaire au profit de son conjoint, doublée d'une part contributive destinée à pourvoir à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. La cristallisation du conflit s'est opérée autour des modalités pratiques d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement paternel, consécutivement à la recomposition de la vie personnelle du requérant. En effet, après son départ du domicile conjugal, l'intéressé a présenté sa nouvelle compagne à ses enfants lors d'une fin de semaine en octobre 2008. Cette introduction d'une tierce personne dans la sphère familiale a suscité une vive opposition de la mère, laquelle a fait valoir que cette nouvelle compagne se serait comportée durant tout un week-end comme la maîtresse de maison au domicile du père, heurtant ainsi les valeurs d'une famille décrite comme « pieuse et très attachée aux convictions religieuses ». Afin d'établir le trouble psychologique prétendument causé aux enfants par cette cohabitation ponctuelle, l'épouse a réuni plusieurs éléments probatoires. Elle s'est d'abord procuré une attestation rédigée par une connaissance, mère d'une amie de sa fille. Surtout, elle a sollicité l'intervention d'une psychologue clinicienne, identifiée sous les initiales I. A., laquelle a rédigé le 19 novembre 2008 une attestation de consultations psychologiques. Ce document faisait état de la mise en place, sur demande unilatérale de la mère, d'un espace de parole destiné à accompagner l'aînée ou la cadette des enfants dans le contexte d'une procédure de divorce difficile, précisant que ce suivi psychologique revêtait une durée indéterminée pour le moment. Toutefois, cette même praticienne a ultérieurement rédigé une seconde lettre indiquant avoir reçu la fille du requérant au cours de trois séances, tenues les 12 et 16 novembre ainsi que le 12 décembre 2008, afin de l'aider à verbaliser ses difficultés émotionnelles face à une situation qui la dépassait. Ce second écrit précisait néanmoins que, d'un commun accord avec la mère, aucun suivi thérapeutique au long cours n'avait été maintenu dès lors que les symptômes initiaux avaient finalement cédé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le développement procédural de cette affaire devant les juridictions monégasques se caractérise par un dédoublement classique en matière matrimoniale, articulant, d'une part, le contentieux relatif aux mesures provisoires issues de l'ordonnance de non-conciliation et, d'autre part, l'instance au fond tendant au prononcé du divorce et au règlement définitif de ses effets. Sur le terrain des mesures provisoires, le requérant a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation dès le 30 mai 2008. Devant la cour d'appel de Monaco, l'épouse intimée a formé une demande incidente visant à restreindre les modalités d'accueil des enfants par leur père, sollicitant que le droit de visite et d'hébergement s'exerce dorénavant « hors la présence de tiers étrangers à la famille ». Les débats et plaidoiries se sont tenus à l'audience du 20 janvier 2009. Postérieurement à cette date de clôture des débats oraux, le conseil du requérant a entrepris de produire la seconde lettre de la psychologue clinicienne I. A. attestant de la disparition des symptômes de l'enfant et de l'arrêt du suivi, production dont la réalité ou la régularité a toutefois été contestée par le gouvernement monégasque. Par un arrêt rendu le 10 mars 2009, la cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception notable des modalités du droit de visite et d'hébergement paternel. Faisant droit aux prétentions maternelles au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, les juges du second degré ont estimé que les difficultés de la fille du couple à accepter la présence d'une tierce personne aux côtés de son père lors du week-end d'octobre 2008 étaient suffisamment établies par l'attestation de la mère de son amie et par le premier certificat de la psychologue du 19 novembre 2008, sans faire aucune mention du second courrier produit après les plaidoiries. Considérant l'affirmation de la mère selon laquelle le fils cadet avait réagi de manière identique et jugeant impossible de dissocier le sort des deux membres de la fratrie, la cour d'appel a ordonné que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce « hors la présence de tiers étrangers à la famille jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ». Le requérant a alors formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco par une requête déposée le 18 mai 2009. Invoquant le bénéfice de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il reprochait à l'arrêt d'appel de porter atteinte à sa vie privée et de méconnaître l'intérêt de ses enfants en l'absence de tout risque avéré pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation, soulignant qu'une telle interdiction générale aboutissait à isoler les mineurs du monde extérieur en proscrivant jusqu'à la présence d'amis de classe. Il dénonçait également l'omission par les juges d'appel de la seconde attestation psychologique. En défense, l'épouse a déposé une contre-requête assortie d'une demande reconventionnelle réclamant l'allocation de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Le 25 juin 2009, le demandeur au pourvoi a adressé un courrier accompagné d'une pièce complémentaire à la haute juridiction monégasque, pièce dont l'épouse a sollicité le rejet le 3 juillet 2009. Par un arrêt du 15 octobre 2009, signifié le 6 novembre suivant, la Cour de révision a écarté des débats la pièce complémentaire au motif que celle-ci aurait dû être jointe à la requête initiale, a rejeté le pourvoi au fond et, accueillant partiellement la demande reconventionnelle, a condamné le requérant au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive. Parallèlement à ce volet provisoire, l'instance au fond avait été engagée par l'assignation en divorce délivrée par l'épouse le 5 juin 2008. Après des échanges d'écritures successifs — conclusions déposées les 13 octobre 2008 et 17 juin 2009 par le mari, et les 13 mai et 22 octobre 2009 par la femme —, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux par un jugement du 11 février 2010. Statuant sur les conséquences définitives de la dissolution du mariage, les premiers juges ont levé la restriction pesant sur le droit de visite et d'hébergement du père, estimant que l'écoulement du temps avait permis aux enfants de se préparer à la présence d'une tierce personne auprès de leur père et que le prononcé même du divorce ne justifiait plus le maintien d'une telle interdiction. Bien que le requérant ait interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2010, les parties ont finalement opéré un rapprochement décisif en cours d'instance d'appel. Le 18 janvier 2011, les ex-époux ont régularisé une convention réglant à l'amiable l'ensemble des effets de leur divorce sur le fondement de l'article 202-5 du Code civil monégasque. Aux termes de cet accord transactionnel, Monsieur de Baets s'engageait expressément, dès l'exécution intégrale des obligations financières convenues, à se désister de toutes les instances en cours et, plus particulièrement, de la procédure qu'il avait introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le 1er février 2011, les parties ont informé la cour d'appel de cette transaction et en ont sollicité conjointement l'homologation. Par un arrêt du 15 février 2011, devenu définitif en l'absence de pourvoi en révision, la cour d'appel de Monaco a confirmé le prononcé du divorce et homologué ladite convention en l'annexant à sa décision. Nonobstant cet engagement solennel de désistement, le requérant, représenté par Maître F. Saint-Pierre, avocat au barreau de Lyon, a maintenu sa requête devant la Cour européenne des droits de l'homme sans l'informer de la survenance de l'arrêt d'homologation du 15 février 2011 ni du jugement du 11 février 2010. Il formulait deux séries de griefs à l'encontre de la Principauté de Monaco. D'une part, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, il dénonçait une atteinte à son droit à un procès équitable devant la Cour de révision, se plaignant de l'impossibilité procédurale de répliquer à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par son épouse ainsi que du rejet de sa pièce complémentaire. D'autre part, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, il soutenait que la restriction temporaire de son droit de visite et d'hébergement « hors la présence de tiers étrangers à la famille » constituait une ingérence illégale, dépourvue de but légitime et disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, reprochant aux juges monégasques de ne pas avoir entendu les enfants ni ordonné d'enquête sociale, et accusant la juridiction d'un « État concordataire » d'avoir voulu sanctionner moralement sa nouvelle vie de couple. Il précisait toutefois ne formuler aucune demande financière au titre de la satisfaction équitable. En défense, le gouvernement monégasque, représenté par son agent Monsieur Jean-Laurent Ravera — les gouvernements français et belge, dûment informés, n'ayant pas usé de leur droit d'intervention tierce prévu à l'article 36 § 1 de la Convention —, soulevait à titre principal une exception de radiation du rôle ou d'irrecevabilité. Il faisait valoir que la signature et l'homologation de la convention du 18 janvier 2011 emportaient renonciation claire et libre du requérant à maintenir son recours européen, et que la dissimulation de cet acte ainsi que du jugement du 11 février 2010 à la juridiction strasbourgeoise, en violation de l'article 47 § 6 du règlement de la Cour, caractérisait un abus manifeste du droit de recours individuel. À titre subsidiaire, sur le fond de l'article 8, le Gouvernement soutenait que l'ingérence, dont la durée effective n'aurait excédé quatre mois — du 6 novembre 2009, date de signification de l'arrêt de la Cour de révision, au 20 mars 2010, date à laquelle le jugement du 11 février 2010 serait devenu exécutoire en raison du caractère partiel (*parte in qua*) de l'appel —, était prévue par le Code civil, poursuivait le but légitime de protection de l'intérêt supérieur des enfants et demeurait pleinement proportionnée. En réplique, le requérant contestait tout effet relatif de la transaction privée à l'égard de l'État monégasque devant l'ordre juridique européen, soutenait que son appel du 19 mars 2010 avait eu un effet suspensif prolongeant la restriction litigieuse, et affirmait que la cessation ultérieure d'une violation ne saurait priver rétroactivement la victime de son droit d'agir. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à trancher deux questions distinctes touchant à la recevabilité et au maintien au rôle d'une requête individuelle en matière de contentieux familial et procédural. En premier lieu, et à titre principal, se posait la question de l'incidence procédurale, devant la juridiction européenne, d'une convention interne de règlement amiable des effets du divorce dûment homologuée par le juge national, aux termes de laquelle le requérant s'est expressément engagé envers son ex-conjoint à se désister de sa requête pendante à Strasbourg, mais qu'il a sciemment omis de porter à la connaissance de la Cour. Plus précisément, un tel accord transactionnel de droit privé, conclu entre particuliers sans la participation de l'État défendeur, peut-il valoir renonciation valide aux droits garantis par l'article 8 de la Convention, faire perdre à l'intéressé sa qualité de victime au sens de l'article 34, et caractériser, du fait de sa dissimulation combinée à l'occultation de décisions internes favorables, un comportement abusif justifiant la radiation de la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention ? En second lieu, la Cour devait déterminer si les règles régissant la procédure devant la Cour de révision monégasque, en tant qu'elles n'autorisaient pas le demandeur au pourvoi à déposer un mémoire en réplique face à une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et imposaient la production de l'intégralité des pièces dès le dépôt de la requête initiale à peine d'irrecevabilité des productions ultérieures, révélaient une apparence de violation des exigences du procès équitable garanties par l'article 6 § 1 de la Convention. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'argumentation déployée par la Cour européenne des droits de l'homme se décompose en deux mouvements d'inégale ampleur, reflétant l'intérêt juridique prépondérant attaché à la question de la renonciation conventionnelle au droit de recours et de la loyauté procédurale du requérant. S'agissant, d'une part, du grief tiré de la violation alléguée de l'article 8 de la Convention, le juge européen procède à une analyse rigoureuse des effets de la convention de divorce du 18 janvier 2011 au prisme de sa jurisprudence relative à la renonciation aux droits conventionnels et à l'abus du droit de recours individuel. D'emblée, la Cour relève la contradiction flagrante affectant le comportement procédural du requérant. Alors que ce dernier a souscrit, par l'acte du 18 janvier 2011 homologué par l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 15 février 2011, l'obligation expresse de se désister de son instance européenne, et qu'il ne soulève aucun moyen de nullité à l'encontre de cet acte dont la validité en droit interne monégasque est incontestable, il a néanmoins persisté à maintenir sa requête à Strasbourg en passant sous silence l'existence même de cette transaction. Mobilisant les précédents *Zu Leiningen c. Allemagne* du 17 novembre 2005 et *Amzuta c. Roumanie* du 28 septembre 2006, la Cour pose le constat que la conduite de l'intéressé dans l'ordre international contredit frontalement la position juridique qu'il a librement adoptée dans l'ordre interne. Pour écarter l'objection du requérant tirée de l'effet relatif des contrats — selon laquelle un accord conclu exclusivement entre ex-époux ne saurait profiter à l'État défendeur —, la Cour rappelle le principe cardinal gouvernant la renonciation à un droit protégé par la Convention, tel que fixé dès l'arrêt *Pfeifer et Plankl c. Autriche* du 25 février 1992 : pour produire des effets juridiques au regard de la Convention, une telle renonciation, pour autant qu'elle soit licite, doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties proportionnées à sa gravité. Transposant *mutatis mutandis* la grille d'analyse élaborée dans la décision *Zu Leiningen* — où était déjà en cause un règlement amiable civil comportant un engagement de retrait de requête envers la partie adverse interne —, la Cour vérifie concrètement le respect de ces garanties procédurales et substantielles. Elle observe ainsi une série d'indices convergents attestant de l'intégrité du consentement du requérant : l'accord du 18 janvier 2011 est l'aboutissement de « discussions et [d']échanges de vues » approfondis ; les deux époux ont bénéficié de l'assistance continue de « leurs conseils respectifs » lors de la rédaction de l'acte, le requérant ayant en outre été représenté par un avocat-défenseur devant la cour d'appel de Monaco ; l'homologation judiciaire a été requise conjointement par les deux parties ; enfin, les stipulations mêmes de la convention mentionnent expressément que les signataires « déclarent que leur consentement a été réfléchi, muri et éclairé et qu'[elles] ont apprécié pleinement les conséquences de l'ensemble des droits et obligations prévus ». La Cour souligne avec force que la portée d'une telle clause ne pouvait en aucun cas échapper à la vigilance particulière du requérant, lequel non seulement était assisté d'un conseil, mais exerçait lui-même la profession d'avocat. De ce faisceau d'éléments, la juridiction strasbourgeoise déduit que le requérant a renoncé sciemment et sans la moindre équivoque à ses droits garantis par la Convention. La transaction du 18 janvier 2011 est dès lors jugée pleinement valide tant au regard du droit monégasque qu'au regard de la procédure européenne. Cette renonciation valide emporte deux conséquences juridiques cumulatives qui scellent le sort du grief. Premièrement, en vertu de sa déclaration valide de désistement, l'intéressé a perdu la qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention. Deuxièmement, son comportement est qualifié d'abusif au sens de la jurisprudence européenne (*Jian c. Roumanie* du 30 mars 2004, *Keretchachvili c. Géorgie* du 2 mai 2006 et *Amzuta* précitée). Cet abus du droit de recours se dédouble : il résulte, d'un côté, de la dissimulation volontaire à la Cour des engagements transactionnels homologués le 15 février 2011 et, de l'autre, du manquement à l'obligation d'information pesant sur tout requérant en vertu de l'article 47 § 6 du règlement de la Cour, l'intéressé s'étant abstenu de signaler la cessation de la violation alléguée intervenue dès le jugement du 11 février 2010 (devenu exécutoire le 20 mars 2010) qui avait supprimé la restriction litigieuse affectant son droit de visite. Estimant dès lors qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette branche de la requête et qu'aucun motif touchant au respect des droits de l'homme n'exige la continuation de l'instance, la Cour fait application de l'article 37 § 1 c) de la Convention pour ordonner la radiation du rôle de ce chef. S'agissant, d'autre part, des griefs articulés sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention à l'encontre de la procédure suivie devant la Cour de révision de Monaco, la motivation demeure extrêmement succincte, empruntant la formulation standardisée
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 20 janvier 2009, n° jp-100005 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 20 janvier 2009, n° jp-100005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2009/01-20-jp-100005)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’appréciation de la Cour européenne des droits de l’homme trouve son origine dans une opération relevant du marché de l’art et met en présence une personne physique privée ainsi qu’une puissance publique étrangère à la nationalité de l’acquéreur. Le requérant, Monsieur Claude Dray, est un ressortissant de nationalité française, né en 1935 et ayant établi sa résidence sur le territoire français, plus précisément dans la commune de Neuilly-sur-Seine. Les faits matériels, tels qu’ils ressortent de l’exposé succinct de la décision, débutent par la participation du requérant à une vente aux enchères publiques. La date exacte, le lieu géographique précis de cette vente ainsi que la nature ou l’auteur de l’œuvre d’art concernée ne sont pas précisés dans la décision. Toujours est-il qu’à l’issue de cette procédure d’adjudication, Monsieur Claude Dray s’est porté acquéreur d’un tableau. Toutefois, le processus d’acquisition définitive de ce bien mobilier par l’adjudicataire a été interrompu par l’intervention de la puissance publique monégasque. En effet, l’État monégasque est intervenu à l’opération en usant d’un droit de préemption sur l’œuvre d’art en question. La décision précise que l’exercice de ce droit de préemption a été réalisé « pour le compte de l’État monégasque », venant ainsi se substituer à l’acquéreur initial à l’issue de la vente aux enchères. Les modalités juridiques exactes ainsi que le fondement textuel de ce droit de préemption étatique ne sont pas précisés dans la décision, mais cette prérogative de puissance publique a eu pour effet immédiat de priver le requérant de la propriété et de la possession du tableau qu’il venait d’acquérir aux enchères. C’est cette éviction de l’acquéreur par le jeu de la préemption étatique qui constitue le nœud factuel du litige. Contestant la régularité et le bien-fondé de cette intervention de l’État monégasque dans le processus d’acquisition de l’œuvre, Monsieur Claude Dray a entrepris de remettre en cause la validité juridique de cet acte de préemption afin d’obtenir, in fine, la restitution matérielle et juridique du tableau litigieux. Ce différend patrimonial et administratif initial s’est alors déplacé sur le terrain judiciaire, donnant naissance à un parcours procédural complexe à dimension transfrontalière, impliquant successivement deux ordres juridictionnels nationaux distincts avant d’atteindre le prétoire de la juridiction strasbourgeoise. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de contester l’exercice du droit de préemption exercé pour le compte de l’État monégasque et d’obtenir la remise du bien, le requérant a engagé une série d’actions en justice qui s’est déployée en trois phases successives : une première phase devant le juge français, une deuxième phase devant le juge monégasque, et enfin une troisième phase devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un premier temps, Monsieur Claude Dray a esté devant les juridictions françaises. Le choix de saisir initialement l’ordre juridictionnel français (dont la nature exacte, judiciaire ou administrative, ainsi que le degré de juridiction ne sont pas précisés dans la décision) s’est toutefois soldé par un échec procédural. En effet, le texte de la décision mentionne tour à tour que les juridictions françaises « l’ont débouté » et, plus précisément dans le corps de l’exposé, que le requérant a été « déclaré irrecevable en son action devant le juge français ». Les motifs exacts de cette irrecevabilité — qu’ils tiennent à l’immunité de juridiction de l’État monégasque, à l’incompétence internationale des tribunaux français ou à toute autre fin de non-recevoir — ne sont pas précisés dans la décision. Dans un deuxième temps, tirant les conséquences de cette irrecevabilité prononcée en France, le requérant s’est tourné vers l’ordre juridictionnel de l’État auteur de la préemption. Il a ainsi saisi les juridictions monégasques d’une action visant un double objectif : d’une part, un « recours en appréciation de la validité de la préemption » afin d’en faire constater l’invalidation, et, d’autre part, une demande « en restitution » afin de se voir remettre le tableau litigieux. Le parcours au sein des juridictions de la Principauté a conduit l’affaire jusque devant la plus haute juridiction de l’État en matière administrative et constitutionnelle, à savoir le Tribunal suprême de Monaco. Cependant, la décision relève que le requérant a « vainement saisi les juridictions monégasques ». Ses demandes tendant à l’invalidation de la préemption et à la restitution de l’œuvre ont donc été rejetées par les juges internes monégasques, la date et la teneur exacte de la décision du Tribunal suprême n’étant pas précisées dans la décision commentée. Dans un troisième temps, estimant que le déroulement de la procédure devant la haute juridiction monégasque n’avait pas respecté les standards fondamentaux du procès équitable, Monsieur Claude Dray a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, dirigée contre la Principauté de Monaco (le numéro d’enregistrement de la requête et la date de son introduction ne sont pas précisés dans la décision). Pour assurer la défense de ses intérêts devant la juridiction européenne, le requérant a été représenté par Maître B. Busquere-Beaury, avocate exerçant au barreau de Paris. De son côté, le gouvernement monégasque (« le Gouvernement ») a été représenté dans cette instance internationale par son agent, Monsieur J.-F. Renucci, agissant en sa qualité de conseiller aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Aux termes de sa requête initiale devant la Cour de Strasbourg, les prétentions du requérant se fondaient exclusivement sur le terrain procédural de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Invoquant expressément les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, Monsieur Claude Dray soutenait que sa cause n’avait pas été entendue de manière équitable et impartiale par les juridictions monégasques, et tout particulièrement par le Tribunal suprême de Monaco. Les griefs précis formulés à l’encontre de la composition ou du fonctionnement du Tribunal suprême au soutien de cette allégation de défaut d’équité et d’impartialité ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, alors que l’instance était pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, une évolution décisive est intervenue dans les rapports entre les parties. Par deux lettres datées du même jour, le 22 décembre 2008, le requérant et le gouvernement monégasque ont conjointement ou parallèlement pris l’initiative d’informer la Cour d’un élément nouveau : ils étaient parvenus à s’entendre sur les modalités d’un accord amiable réglant de manière définitive le litige relatif au tableau préempté. Dans le cadre de cette correspondance du 22 décembre 2008, le requérant a expressément précisé à la juridiction européenne qu’en conséquence de cet accord, il ne souhaitait plus maintenir sa requête. Dès lors, les prétentions des parties ont convergé vers une issue non contentieuse du litige européen. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige soulevait initialement une question substantielle de droit européen des droits de l’homme — à savoir la conformité de la procédure suivie devant le Tribunal suprême de Monaco aux exigences d’équité et d’impartialité garanties par l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre d’un recours en validité d’une préemption étatique —, l’évolution des circonstances en cours d’instance a radicalement déplacé l’objet du problème juridique soumis à la Cour. En effet, à la suite de la réception des deux courriers datés du 22 décembre 2008 faisant état d’une entente entre Monsieur Claude Dray et le gouvernement monégasque, la juridiction strasbourgeoise n’avait plus à s’interroger, à titre principal, sur l’existence d’une éventuelle violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le problème de droit que la Cour devait trancher était désormais d’ordre strictement procédural et portait sur les conditions d’extinction de l’instance internationale. Plus précisément, la question juridique posée à la Cour européenne des droits de l’homme était la suivante : la conclusion, en cours d’instance, d’un accord amiable réglant définitivement le litige entre le requérant et l’État défendeur, accompagnée de la déclaration expresse du requérant selon laquelle il n’entend plus maintenir sa requête, justifie-t-elle la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention, ou existe-t-il des circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles qui exigeraient néanmoins la poursuite de l’examen au fond du grief tiré de la violation du droit à un procès équitable et impartial ? Il appartenait donc au juge européen de vérifier si les conditions cumulatives — l’une positive (le désistement du requérant consécutif à un accord), l’autre négative (l’absence d’impératif d’ordre public européen commandant le maintien de l’instance) — posées par l’article 37 § 1 de la Convention étaient réunies en l’espèce pour mettre un terme définitif à la procédure sans statuer sur le bien-fondé de la requête. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation déployée par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision du 20 janvier 2009 se caractérise par sa grande concision et sa rigueur syllogistique, typiques des décisions de radiation du rôle rendues en formation collégiale sous la présidence de Monsieur Peer Lorenzen, assisté de Madame Claudia Westerdiek, greffière. D’emblée, après avoir rappelé l’objet de la requête et le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention visant le Tribunal suprême de Monaco, la Cour pose le postulat directeur de son raisonnement : elle « relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant ». Pour justifier ce refus d’entrer dans l’examen au fond de la prétendue violation du droit à un procès équitable et impartial, la juridiction structure sa motivation en deux étapes distinctes, qui épousent fidèlement l’architecture de l’article 37 § 1 de la Convention. Dans un premier temps, la Cour procède à une constatation factuelle et juridique relative à la volonté des parties et au sort de l’action. Elle prend acte des deux lettres du 22 décembre 2008 par lesquelles le requérant et le gouvernement monégasque l’ont informée de la conclusion d’un accord dont les modalités règlent définitivement le litige. La Cour relève tout particulièrement que, dans ce cadre, le requérant a précisé qu’il ne maintenait dès lors plus sa requête. Opérant la qualification juridique de cette manifestation de volonté « à la lumière de ce qui précède », la Cour constate que le requérant « n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention ». Il est intéressant de noter, sur le plan de la technique juridique, que bien que le retrait de la requête soit directement causé par un accord amiable entre les parties, la Cour fonde formellement sa décision sur l’alinéa a) de l’article 37 § 1 (le fait que le requérant n’entend plus maintenir sa requête) plutôt que sur l’article 39 ou l’article 37 § 1 b) relatif à la résolution du litige, tout en liant intrinsèquement ce désistement à l’existence de l’accord définitif. Dans un second temps, la Cour met en œuvre la clause de sauvegarde de l’ordre public européen prévue à la fin du premier paragraphe de l’article 37. En effet, la volonté individuelle du requérant de retirer sa plainte ne lie pas de manière absolue la juridiction internationale, qui demeure gardienne de l’intérêt général conventionnel. C’est pourquoi la Cour examine d’office la condition négative posée par le texte. Se fondant expressément sur « l’article 37 § 1 in fine », la Cour « estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête ». En l’absence d’un tel impératif lié aux droits fondamentaux — le litige patrimonial initial étant définitivement réglé à la satisfaction du requérant —, rien ne s’oppose à ce que le désistement produise son plein effet extinctif. De la réunion de ces deux éléments (le non-maintien de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) et l’absence de circonstance particulière au sens de l’article 37 § 1 in fine), la Cour tire la conclusion logique qui s’impose : « Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle ». Par suite, le grief initial tiré de la violation de l’article 6 de la Convention n’est pas examiné au fond, ce que le sommaire de la décision synthétise par les mentions « violation de l’article 6 (non) » et « application de l’article 37 (oui) - radiation du rôle ». ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour européenne des droits de l’homme prononce le dispositif suivant, reproduit dans ses termes exacts : > « Décide de rayer la requête du rôle. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Dray c. Monaco* rendue le 20 janvier 2009 s’inscrit au croisement de plusieurs thématiques majeures du droit européen des droits de l’homme et de ses rapports avec l’ordre juridique monégasque : la subsidiarité du mécanisme conventionnel à travers le règlement amiable des différends, le maniement technique des fondements de la radiation du rôle de l’article 37 de la Convention, et la question sous-jacente — bien qu’évitée en l’espèce — du contrôle de conventionnalité des procédures suivies devant le Tribunal suprême de Monaco. En premier lieu, cette décision illustre parfaitement la philosophie même du système de protection instauré par la Convention, lequel privilégie la résolution consensuelle des litiges et le rétablissement rapide des droits individuels sur le prononcé systématique d’arrêts de condamnation. Dans l’architecture de la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure contentieuse menant à un constat de violation n’est pas une fin en soi ; elle demeure subsidiaire par rapport à la capacité des États parties à redresser eux-mêmes, fût-ce tardivement et par la voie transactionnelle, les situations litigieuses. En l’espèce, la décision met en lumière une articulation remarquable entre la réalité matérielle d’un « accord amiable » (terme employé dans le résumé officiel de la décision) ou d’un « accord qui règle définitivement le litige » (terme employé dans les motifs) et sa traduction procédurale sous l’angle du désistement d’instance. Sur le plan de la technique conventionnelle, l’arrêt commenté offre un exemple topique de l’application de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cet article dispose qu’à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir. Ce qui retient l’attention du juriste dans l’affaire *Dray c. Monaco*, c’est la cause déterminante de cette perte d’intention de maintenir la requête. Le requérant ne renonce pas à son action par désintérêt, par lassitude procédurale ou par négligence dans le suivi de son dossier devant le greffe ; il y renonce parce que les deux parties, par des lettres datées du 22 décembre 2008, ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à une entente définitive. Ce faisant, la Cour opère une jonction entre la négociation bilatérale extrajudiciaire et l’acte unilatéral de désistement. Plutôt que d’entériner formellement un règlement amiable dont les clauses financières ou matérielles (telles que le sort exact du tableau préempté ou l’octroi d’une éventuelle indemnisation compensatoire, qui ne sont pas précisés dans la décision) auraient dû être détaillées et exposées dans la décision publique, le recours au mécanisme de l’article 37 § 1 a) permet aux parties de conserver une certaine confidentialité sur la teneur exacte des concessions réciproques. Il suffit à la Cour de constater, par la concordance des lettres du 22 décembre 2008, la réalité de l’accord réglant définitivement le litige et la volonté expresse et non équivoque du requérant de retirer sa plainte. En deuxième lieu, l’analyse de la décision révèle le rôle fondamental du contrôle de l’ordre public européen exercé au titre de l’article 37 § 1 *in fine*. Même en présence d’un accord définitif entre un particulier et un État, et même face à un désistement explicite, la Cour européenne des droits de l’homme ne joue jamais le rôle d’une simple chambre d’enregistrement. Sa mission dépasse la seule justice commutative entre le requérant (M. Claude Dray) et le défendeur (la Principauté de Monaco) ; elle comporte une dimension objective d’intérêt général visant à assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les Hautes Parties contractantes. Dès lors, en affirmant qu’« aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête », la Cour livre une appréciation implicite mais déterminante sur la nature du litige. Ce litige, aussi important fût-il pour le patrimoine du requérant et pour les collections publiques ou la politique culturelle de l’État monégasque, demeurait circonscrit à une opération d’acquisition d’un bien mobilier aux enchères et à l’exercice ponctuel d’un droit de préemption étatique. La Cour juge implicitement que la question soulevée ne révélait pas, en l’état du dossier et compte tenu de la satisfaction obtenue par le requérant grâce à l’accord, un dysfonctionnement systémique ou structurel grave des droits fondamentaux à Monaco qui aurait impérativement nécessité une décision de principe sur le fond. En troisième lieu, du point de vue de l’ordre juridique monégasque, cette décision présente une portée toute particulière en raison de l’organe juridictionnel national qui était visé par la requête initiale : le Tribunal suprême de Monaco. Dans sa requête, Monsieur Claude Dray mettait directement en cause l’équité et l’impartialité de cette juridiction suprême au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, à l’occasion d’un recours en appréciation de la validité de la préemption et en restitution. Or, le Tribunal suprême occupe une place singulière et éminente dans les institutions de la Principauté, statuant à la fois comme juge constitutionnel et comme juge administratif suprême. Toute requête admise à l’examen de la Cour de Strasbourg qui questionne l’impartialité ou l’équité procédurale d’une telle juridiction suprême revêt, par nature, une sensibilité institutionnelle élevée pour l’État défendeur. En parvenant à un accord amiable avec le requérant en décembre 2008, le gouvernement monégasque a éteint l’intérêt à agir du requérant et a, par voie de conséquence, évité que la Cour européenne des droits de l’homme ne se livre à un contrôle approfondi et public de la conformité de la procédure suivie devant le Tribunal suprême aux standards de l’article 6 § 1. La radiation du rôle prononcée le 20 janvier 2009 laisse ainsi entière la question de fond initialement posée par le requérant : la Cour ne conclut pas à la violation de l’article 6, mais elle ne délivre pas non plus un brevet de conventionnalité au profit de la procédure interne critiquée. Sur le plan strictement jurisprudentiel, l’état du droit monégasque relatif au contentieux de la préemption des œuvres d’art et au fonctionnement du Tribunal suprême demeure donc intact à l’issue de cette instance européenne. Enfin, l’affaire *Dray c. Monaco* met en évidence les difficultés inhérentes aux litiges transfrontaliers impliquant des actes de puissance publique. Le fait que le requérant, citoyen français résidant en France, ait d’abord saisi les juridictions françaises avant d’être déclaré irrecevable, puis ait dû porter son action devant les juridictions monégasques pour contester une