Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15484
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15484 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement rendu par défaut le 24 novembre 2015, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, a joint les procédures n° 2014/001822 et n° 2015/000974 et a condamné a. RO. à un an d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision et abus de confiance. Le jugement a également statué sur l'action civile : il a alloué aux trois sociétés constituées parties civiles des sommes correspondant aux chèques impayés, assorties de dommages-intérêts pour préjudice moral au profit de deux d'entre elles. La décision étant assortie d'un mandat d'arrêt, le prévenu a été jugé par défaut.
Le jugement a été signifié au Parquet le 14 décembre 2015. Par exploit du 22 mars 2016, a. RO. a formé opposition. Une citation à l'audience a ensuite été délivrée le 20 mai 2016 aux fins qu'il soit statué sur cette opposition.
À l'audience du 15 novembre 2016, le Président a rappelé les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale. L'opposant, absent, était représenté par son avocat-défenseur, qui a sollicité l'autorisation de le représenter. Ce conseil a fait valoir que son client ne pouvait se déplacer pour des motifs professionnels (nature et justification de ces motifs non précisées dans la décision). Il a demandé au tribunal de déclarer l'opposition recevable, de mettre à néant l'ensemble des condamnations prononcées, et d'écarter l'article 385 comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (la jurisprudence précisément invoquée n'est pas identifiée dans la décision). Les parties civiles ont été entendues, de même que le ministère public, dont les réquisitions ne sont pas reproduites dans le texte.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'opposant à un jugement par défaut, condamné à une peine d'emprisonnement et contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné, qui ne se constitue pas prisonnier avant l'audience et se fait représenter par son conseil, doit être déclaré déchu de son opposition, sans que cette sanction méconnaisse les exigences du procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le moyen soulevé par la défense opposait donc deux impératifs : l'exigence statutaire de comparution personnelle et le droit à un procès équitable, tel qu'il est invoqué au regard de la Convention.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le texte applicable : « Selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'opposant condamné à une peine d'emprisonnement contre lequel un mandat d'arrêt aura été décerné est tenu de se constituer prisonnier avant l'audience fixée par les débats, à peine de déchéance de son opposition. »
Il écarte ensuite l'argumentation fondée sur l'article 6 de la Convention par un raisonnement en deux temps. Il reconnaît d'abord que la loi a entendu garantir la comparution personnelle de l'opposant : « si le législateur a entendu garantir la comparution en personne de l'opposant, qui a été condamné en son absence à une peine d'emprisonnement d'au moins une année assortie de la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, par sa constitution de prisonnier préalable à l'audience, il a également prévu une contrepartie nécessaire à l'article 395, alinéas 4 et 5, du même code. » Il relève ensuite que cette contrepartie tient à la faculté, pour le prévenu opposant, de former « en quelque temps que ce soit » une demande de mise en liberté, y compris dès le jour de l'audience. Il en déduit que « l'application combinée de ces deux textes » assure « les garanties de la défense et du droit à un procès équitable » de l'opposant