Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17346
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17346 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée Monte Carlo Fluides Engineering, exploitant sous l'enseigne MC Fluides Engineering, avait assigné M. B.R. devant le tribunal de première instance de la Principauté en paiement du solde du prix de travaux. Par jugement du 1er juin 2017, signifié le 27 juin 2017, ce tribunal s'est déclaré incompétent.
La société a alors délivré, par exploit d'appel et assignation daté du 25 juillet 2017, une assignation à comparaître le 3 octobre 2017 devant la cour d'appel. Cet acte n'a pas fait l'objet de l'enrôlement prévu par l'article 163 du Code de procédure civile : le greffe n'a pas reçu, un jour franc au moins avant la comparution, la copie sur papier libre de l'exploit, dite « magistrale », signée par l'appelante ou par un avocat-défenseur. Les motifs de cette omission ne sont pas précisés dans la décision.
Un second exploit, intitulé « assignation sur ce et aux mêmes fins », a été délivré le 11 octobre 2017. Celui-ci a fait l'objet de l'enrôlement. M. B.R. a soulevé la forclusion de cet acte, délivré après l'expiration du délai d'appel, et demandé qu'il soit déclaré irrecevable. Par arrêt du 13 février 2018, signifié le 2 mars 2018, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé le 11 octobre 2017.
La société a formé un pourvoi, déclaré au greffe le 6 mars 2018 et motivé par une requête du 29 mars 2018. M. B.R. a répondu par une contre-requête du 27 avril 2018. Le ministère public a conclu le 3 mai 2018. Le pourvoi (n° 2018-24 en session) a été examiné à l'audience du 5 octobre 2018, sur le rapport de M. le Conseiller Jacques Raybaud, et jugé le 9 octobre 2018.
Le pourvoi reprochait à l'arrêt, en trois branches, d'avoir déclaré l'appel irrecevable. La société soutenait, d'une part, que l'article 163 du Code de procédure civile ne prévoit ni irrecevabilité ni caducité de l'ac