Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 30 mai 2017, n° jp-100007
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 30 mai 2017, n° jp-100007 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt Scavetta c. Monaco, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 mai 2017 (requête n° 33301/13), trouve son origine dans un contentieux pénal d'affaires à dimension transfrontalière franco-monégasque, impliquant des opérations financières réalisées au sein d'un groupe de sociétés.
Le requérant, M. Giuseppe Scavetta, ressortissant italien né en 1955 et résidant à Monaco, avait proposé dans le courant de l'année 2005 à trois connaissances de longue date, désignées par les initiales A.A., F.A. et M.T., de procéder à l'acquisition d'une société par actions simplifiée de droit français spécialisée dans la fabrication de bijoux fantaisie, la SAS F. H. Le schéma d'investissement préconisé par le requérant reposait sur l'interposition d'une société holding, dénommée FH Finances, qu'il leur avait demandé de constituer à cette fin. Pour financer cette opération, A.A., F.A. et M.T. réalisèrent chacun un apport personnel s'élevant à la somme de 124 360 euros. Parallèlement, ces trois associés acceptèrent de se porter cautions solidaires en garantie d'un crédit bancaire d'un montant de 450 000 euros souscrit par la société holding FH Finances.
La constitution formelle de la société FH Finances intervint le 23 mars 2006 entre A.A., F.A., M.T. et le requérant lui-même. Le siège social de cette entité fut établi en France, tandis que sa présidence statutaire fut confiée à une tierce personne, X.B. L'opération de rachat projetée se concrétisa le 24 juillet 2006, date à laquelle la société holding FH Finances fit l'acquisition de l'intégralité des actions composant le capital de la société cible F. H., moyennant le prix global de 723 000 euros.
Toutefois, la gestion des flux financiers au sein de cette structure sociétaire suscita rapidement d'importantes dissensions, suivies de graves difficultés économiques. Le 28 novembre 2007, les trois coassociés investisseurs (A.A., F.A. et M.T.) ainsi que la société FH Finances déposèrent une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Scavetta, des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie. Aux termes de leur plainte, les parties civiles faisaient grief au requérant de s'être comporté comme le gérant de fait de la société FH Finances et d'avoir tiré parti de cette position pour manipuler les comptes bancaires de l'entreprise. Plus précisément, il lui était reproché d'avoir opéré des prélèvements et des virements dépourvus de justification sociale pour un montant cumulé évalué à 157 933 euros. Selon les plaignants, ces ponctions financières indues avaient directement provoqué la déconfiture de la société FH Finances, contrainte de déclarer son état de cessation des paiements.
Ces dénonciations conduisirent à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco le 23 janvier 2008. Les investigations diligentées sur commission rogatoire par les services de police permirent d'établir un double constat factuel. D'une part, il apparut que M. Scavetta avait effectivement assuré la direction des sociétés F. H. et FH Finances sans être investi d'aucun titre officiel. D'autre part, sur le plan du fonctionnement bancaire, l'enquête révéla que si la présidente de droit, X.B., avait formellement consenti au requérant une procuration sur le compte bancaire social au mois de septembre 2006, une erreur commise par l'établissement bancaire avait en réalité permis à l'intéressé de procéder à des mouvements de fonds bien antérieurement à cette date.
Entendu au cours de l'instruction préparatoire pour s'expliquer sur ces mouvements financiers, le requérant ne contesta pas son implication gestionnaire mais développa une thèse justificative fondée sur l'existence d'accords informels. Il exposa ainsi qu'il dirigeait la société FH Finances en concertation avec la présidente X.B. et qu'il était titulaire d'un mandat de gestion globale l'habilitant à administrer tant la société holding que la filiale opérationnelle depuis les locaux d'une troisième entité juridique, la société anonyme monégasque (SAM) IET, implantée à Monaco. M. Scavetta soutint qu'en vertu d'un accord verbal conclu avec les plaignants, ses fonctions ne donnaient pas lieu au versement d'une rémunération fixe, mais ouvraient droit à un dédommagement indexé à hauteur de 30 % du montant du résultat avant impôt réalisé par la société F. H., auquel s'ajoutait le remboursement de ses frais de déplacement. Chiffrant pour sa part le volume global des montants prélevés à son profit personnel ou au bénéfice de la société monégasque IET à la somme de 65 000 euros, il fournit une explication spécifique concernant deux virements litigieux représentant un total de 25 000 euros. Selon ses déclarations, cette somme correspondait à la prise en charge de la rémunération d'une secrétaire qui avait travaillé au sein des locaux monégasques de la société IET mais pour le compte exclusif de la société française F. H. Le requérant reconnut néanmoins qu'aucune facture n'avait été émise pour matérialiser cette prestation et confirma, au surplus, l'absence de toute convention écrite régissant les relations entre la société française FH Finances et la société monégasque IET.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'instruction préparatoire s'acheva le 17 juin 2011 par le prononcé d'une ordonnance d'incompétence et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction de Monaco. Opérant un tri rigoureux fondé sur les règles de territorialité de la loi pénale, le magistrat instructeur releva que les sociétés F. H. et FH Finances avaient tant leurs sièges sociaux que leurs comptes bancaires localisés sur le territoire français. En conséquence, la juridiction d'instruction monégasque déclina sa compétence pour la majeure partie des flux financiers dénoncés et ne retint sa compétence territoriale que pour les seuls faits de détournement commis par le requérant au profit de la société monégasque IET. L'incrimination fut ainsi circonscrite au versement de sommes d'un montant total de 25 000 euros opéré directement sur le compte administrateur de M. Scavetta. De ce chef unique, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention d'abus de confiance.
Statuant au fond par un jugement du 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Monaco écarta les moyens de défense du prévenu. La juridiction de jugement releva tout d'abord que le requérant, qui avait déjà fait l'objet de condamnations en France pour des infractions relevant de la délinquance économique, s'était abstenu tout au long de la procédure de produire le moindre document justificatif de nature à attester la réalité des dépenses qu'il prétendait avoir engagées pour le compte de la société française. Le tribunal constata ensuite que les 25 000 euros litigieux avaient été crédités directement sur le compte d'administrateur personnel du requérant et en déduisit que ces fonds n'avaient, en définitive, profité qu'à lui seul. Déclarant M. Scavetta coupable du délit d'abus de confiance, les premiers juges le condamnèrent à une peine d'un an d'emprisonnement ferme. Sur l'action civile, le tribunal accueillit les demandes indemnitaires en allouant la somme de 25 000 euros à la société FH Finances en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 5 000 euros à chacun des trois associés personnes physiques (A.A., F.A. et M.T.) à titre de dommages-intérêts.
Ce jugement fut frappé d'appel tant par le prévenu que par le ministère public. Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la cour d'appel de Monaco confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux condamnations civiles, mais fit preuve d'une relative mansuétude sur le plan de la répression en réduisant le quantum de la peine privative de liberté à six mois d'emprisonnement.
Entendant contester cette décision définitive sur le fond, M. Scavetta forma un pourvoi en révision. Les modalités formelles de l'introduction de ce recours devaient s'avérer déterminantes pour la suite du contentieux européen : la requête en révision fut signée conjointement par le requérant lui-même et par son avocat plaidant, Maître Gaston Carrasco, avocat inscrit au barreau de Nice (France). Aux termes de ce mémoire ampliatif, le demandeur au pourvoi soulevait plusieurs moyens de droit, soutenant notamment que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux faisaient défaut et contestant la recevabilité des constitutions de partie civile accueillies par les juges du fond.
L'instruction du pourvoi devant la Cour de révision de Monaco se déroula selon la procédure écrite applicable en matière pénale. Le 3 décembre 2012, le procureur général rédigea et déposa ses conclusions écrites. Deux jours plus tard, le 5 décembre 2012, le greffe général procéda à la diffusion de cette pièce en adressant une copie desdites conclusions au premier président de la Cour de révision, au conseiller rapporteur désigné dans l'affaire, ainsi qu'à deux avocats exerçant à Monaco, qualifiés dans le courrier de transmission d'« avocats-défenseurs », à savoir Maître C. Lecuyer et Maître G. Gazo. Cette notification aux praticiens locaux fut matérialisée par un dépôt direct dans leurs boîtes à lettres professionnelles respectives (leurs « cartonniers ») situées dans l'enceinte du Palais de justice de Monaco. Parallèlement, et conformément aux usages régissant le fonctionnement interne de la haute juridiction monégasque, le conseiller rapporteur désigné par le président parmi les membres de la Cour élabora un rapport. Ce document de travail demeura strictement réservé aux seuls magistrats composant la formation de jugement de la Cour de révision, étant couvert par le secret du délibéré.
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la Cour de révision rejeta le pourvoi formé par M. Scavetta. Il importe de relever que les mentions de cet arrêt visaient expressément la situation processuelle du demandeur par la formule suivante : « comparaissant en personne et ayant comme avocat plaidant Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice ». L'arrêt mentionnait également l'identité des parties civiles ainsi que le nom de leur représentant constitué devant la haute juridiction, Maître G. Gazo, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco.
Estimant que le déroulement de cette instance suprême avait méconnu ses droits fondamentaux, M. Scavetta saisit la Cour européenne des droits de l'homme le 21 mai 2013, sur le fondement de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Représenté devant la juridiction strasbourgeoise par Maître C. Nouzha, avocat au barreau de Strasbourg, le requérant articulait deux griefs distincts mais complémentaires au soutien de l'allégation d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention : il se plaignait, d'une part, du défaut de communication du rapport établi par le conseiller rapporteur et, d'autre part, de l'absence de transmission des conclusions écrites du représentant du ministère public devant la Cour de révision, situation qui l'avait privé de toute faculté d'y répliquer. Le 10 juillet 2014, ces deux griefs spécifiques furent communiqués au gouvernement monégasque, représenté par son agent M. J.-L. Ravera, tandis que le surplus de la requête était déclaré irrecevable dès ce stade. Informé de la procédure en raison de la nationalité du requérant, le gouvernement italien fit savoir par courrier du 8 octobre 2014 qu'il n'entendait pas user de son droit de tierce intervention prévu à l'article 36 § 1 de la Convention. Enfin, le 1er juillet 2016, la Cour invita les parties à lui soumettre des observations complémentaires en application de l'article 54 § 2 c) de son règlement.
Devant la Cour européenne, l'argumentation des parties s'est structurée autour de la recevabilité puis du bien-fondé des griefs. Sur le terrain de la recevabilité, le Gouvernement soulevait une exception préliminaire tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention). Il faisait valoir à titre liminaire que le requérant, ayant déjà été partie à une précédente instance devant la Cour de révision, connaissait parfaitement les usages de cette juridiction : il ne pouvait donc ignorer le caractère confidentiel du rapport du conseiller rapporteur et aurait pu, s'agissant des conclusions du parquet général, solliciter spontanément leur transmission auprès du président de la Cour de révision constatant qu'il n'en avait pas été destinataire. Surtout, l'État défendeur soutenait qu'il incombait au requérant, s'il entendait dénoncer un dysfonctionnement du service public de la justice monégasque, d'introduire devant le tribunal de première instance une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, invoquant au soutien de l'effectivité de cette voie de droit un jugement rendu le 30 septembre 2014 dans une affaire Dezhkina c. l'État de Monaco. Le requérant répliquait que son pourvoi en révision avait épuisé le parcours juridictionnel normal et qualifiait d'absurde l'exigence consistant à imposer à un justiciable de saisir une juridiction inférieure de première instance pour critiquer la régularité procédurale d'une instance suivie devant la juridiction suprême de l'État.
Sur le fond, le requérant soutenait qu'une simple « pratique » interne ne pouvait justifier l'opacité entourant le rapport du conseiller rapporteur au détriment du principe du contradictoire. Quant aux conclusions du procureur général du 3 décembre 2012, il affirmait ne les avoir jamais reçues, soulignant que l'arrêt de rejet ne faisait d'ailleurs aucune mention d'une quelconque possibilité qui lui aurait été offerte d'y répondre. Il démontrait que la preuve d'envoi produite par le Gouvernement — une feuille du greffe revêtue d'un tampon dateur attestant un dépôt dans les boîtes à lettres du palais de justice — était inopérante à son égard : son unique conseil désigné dans la requête, Maître Carrasco, étant avocat au barreau de Nice et non avocat-défenseur monégasque, il ne figurait pas sur la liste des destinataires du greffe et ne disposait d'aucun « cartonnier » au palais de justice de Monaco. Dès lors que le requérant avait formé son pourvoi en personne, comme l'y autorisaient les articles 475 et 476 du Code de procédure pénale, avec la simple assistance d'un avocat étranger, le greffe aurait dû lui notifier les conclusions directement à son adresse personnelle. Le requérant relevait enfin que la réforme législative intervenue ultérieurement en 2014 (modifiant l'article 479 du Code de procédure pénale pour encadrer strictement les délais de communication des conclusions du parquet et de réplique des parties) témoignait de la conscience qu'avait le Gouvernement de l'insuffisance de la procédure antérieure.
Le Gouvernement défendait, à l'inverse, la parfaite conventionalité de la procédure suivie devant la Cour de révision, dont il détaillait l'organisation singulière (dix magistrats, majoritairement issus de la Cour de cassation française, statuant en matière pénale selon une procédure « hors session » exclusivement écrite et sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale). Concernant les travaux du conseiller rapporteur (comprenant un rappel des faits, une note ou rapport analysant les moyens et formulant un avis, ainsi qu'un ou plusieurs projets d'arrêt), le Gouvernement soulignait qu'ils étaient couverts par un secret absolu du délibéré et n'étaient jamais communiqués ni aux parties ni au ministère public, préservant ainsi une stricte égalité des armes. S'agissant des conclusions du procureur général, l'État défendeur affirmait que la pratique constante du greffe général — consistant à les déposer dans le cartonnier des avocats constitués ou, à défaut de représentation, à les expédier par voie postale au domicile de la partie — garantissait pleinement le respect du contradictoire, citant à titre d'illustration un arrêt de la Cour de révision du 16 décembre 2010 (A. c. Ministère public). En l'espèce, le Gouvernement soutenait que le dépôt des conclusions dans le cartonnier « des avocats concernés » dès le 5 décembre 2012 avait laissé au requérant un délai amplement suffisant de quarante-deux jours avant l'examen du dossier le 17 janvier 2013 pour déposer une note en réplique.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Bien que le requérant ait initialement placé ses doléances sous le double visa des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme, faisant usage de sa prérogative traditionnelle de maîtresse de la qualification juridique des faits, circonscrit d'emblée son examen au seul terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
Au-delà de la question préalable de recevabilité qui imposait de déterminer si une action indemnitaire en responsabilité de l'État devant le juge civil de première instance constitue une voie de recours effective et adéquate (au sens de l'article 35 § 1 de la Convention) que le demandeur à un pourvoi en cassation pénale devrait exercer pour dénoncer les vices procéduraux affectant l'instance suprême, l'affaire soulevait un double problème de fond touchant aux composantes essentielles du procès équitable devant une cour suprême statuant par écrit :
En premier lieu, le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense exigent-ils la communication au demandeur au pourvoi du rapport (incluant la note d'analyse juridique et les projets d'arrêt) établi par le conseiller rapporteur devant la Cour de révision, dès lors que, selon une pratique interne constante, ce document préparatoire demeure strictement couvert par le secret du délibéré et ne fait l'objet d'aucune transmission au ministère public ?
En second lieu, le droit à une procédure contradictoire est-il respecté lorsque, nonobstant l'existence d'une pratique administrative prescrivant la notification des conclusions écrites du procureur général soit dans le « cartonnier » des avocats-défenseurs monégasques, soit par courrier à l'adresse personnelle des parties non représentées, le greffe général omet d'adresser ces conclusions au domicile d'un demandeur en révision comparaissant en personne avec l'assistance exclusive d'un avocat étranger (dépourvu de boîte aux lettres au Palais de justice de Monaco), pour les déposer par erreur dans les cartonniers de l'avocat des parties civiles et d'un ancien avocat-stagiaire n'intervenant plus à l'instance ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour européenne des droits de l'homme s'articule en trois temps rigoureux, examinant successivement l'exception préliminaire d'irrecevabilité, le grief relatif au rapport du conseiller rapporteur, puis le grief tiré du défaut de communication des conclusions du procureur général, avant de statuer sur l'application de l'article 41 de la Convention.
1. Le rejet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
Pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement monégasque, la Cour commence par rappeler les principes directeurs gouvernant l'article 35 § 1 de la Convention. Si la règle de l'épuisement des voies de recours internes a pour finalité de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées avant