Tribunal Suprême de Monaco, 28 mars 2012, n° 9316
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 mars 2012, n° 9316 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La présente affaire s'inscrit à la croisée du droit de l'extradition, du droit international des réfugiés et du droit européen des droits de l'Homme, mettant en lumière la complexité des procédures administratives et judiciaires lorsqu'un étranger poursuivi pénalement par son État d'origine sollicite la protection internationale sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Les faits prennent naissance en Russie, où les autorités judiciaires ont délivré, le 13 avril 2006, un mandat d'arrêt international à l'encontre de Monsieur A., alias A., lequel possède par ailleurs une double nationalité incluant la nationalité israélienne. Aux termes des poursuites engagées par la justice russe, il est reproché à l'intéressé d'avoir organisé frauduleusement, avec plusieurs complices au sein d'un groupe criminel organisé, l'importation sur le territoire russe de 300 tonnes de téléphones portables. Selon les éléments avancés par l'administration monégasque dans ses écritures, ces marchandises représentaient une valeur réelle de 10 millions de dollars, mais auraient été déclarées auprès des autorités douanières pour une valeur très inférieure, générant ainsi pour l'État russe un préjudice financier évalué à 3,2 millions de dollars au titre des droits de douane éludés.
En exécution de ce mandat d'arrêt international, Monsieur A. a été appréhendé sur le territoire monégasque le 12 août 2010 et immédiatement placé sous écrou extraditionnel. S'est alors ouverte la phase judiciaire de la procédure d'extradition devant les juridictions de l'ordre judiciaire de la Principauté. Par un arrêt rendu le 17 septembre 2010, la Cour d'appel de Monaco a constaté que les faits retenus à l'encontre de Monsieur A. constituaient une infraction extraditionnelle non prescrite et a, en conséquence, émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par la Fédération de Russie. Monsieur A. a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par un arrêt de la Cour de révision en date du 16 décembre 2010. Ultérieurement, par un arrêt de la Cour d'appel du 13 juillet 2011, l'intéressé a bénéficié d'une mesure de libération sous caution, assortie toutefois d'une interdiction stricte de quitter le territoire monégasque.
Parallèlement au déroulement de cette procédure extraditionnelle, et avant même que la Cour de révision ne statue définitivement sur la régularité de l'avis de la Cour d'appel, Monsieur A. a entrepris des démarches administratives visant à obtenir la protection de la Principauté. Le 7 octobre 2010, il a ainsi saisi le Ministre d'État d'une demande tendant, à titre principal, à l'octroi du bénéfice du droit d'asile et du statut de réfugié sur le fondement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une protection au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Pour l'instruction de cette demande d'asile, l'État de Monaco a fait application d'un mécanisme de coopération bilatérale résultant d'un échange de lettres franco-monégasque datant de 1955. Dans ce cadre, les autorités monégasques ont sollicité l'assistance technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cet organisme a rendu son opinion sur le dossier de Monsieur A. le 3 décembre 2010. La procédure d'instruction s'est ensuite poursuivie devant les autorités nationales : le requérant a pu produire des pièces complémentaires et a fait l'objet d'une audition officielle, en présence de ses conseils, le 1er mars 2011. Par ailleurs, cherchant à activer la protection liée à sa seconde nationalité, Monsieur A. a présenté le 23 mars 2011 une demande à S.A.S. le Prince Souverain afin d'être envoyé en Israël, demande qui a fait l'objet d'un rejet le 8 avril 2011 en raison de l'état de la procédure d'extradition en cours. Une démarche ultérieure auprès du consulat israélien, saisi le 28 avril 2011, aboutira également à un refus d'intervention le 28 juin 2011.
C'est au terme de cette instruction administrative contradictoire que le Ministre d'État a pris, le 14 avril 2011, une décision administrative individuelle rejetant à la fois la demande d'asile présentée au titre de la Convention de Genève et la demande subsidiaire de protection fondée sur la Convention européenne des droits de l'Homme.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faisant usage des voies de droit ouvertes en matière de contentieux administratif par l'article 90 B de la Constitution monégasque, Monsieur A., alias A., a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir par une requête enregistrée au Greffe général le 14 juin 2011. Il sollicitait l'annulation de la décision de rejet du Ministre d'État du 14 avril 2011 ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
L'instruction devant la haute juridiction administrative s'est révélée particulièrement dense et exceptionnellement longue au regard des standards habituels, donnant lieu à un échange nourri d'écritures qui témoigne de l'âpreté des débats juridiques. À la requête initiale a répondu une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 12 août 2011. Le requérant a déposé une réplique le 16 septembre 2011 (confirmée par une version réécrite le 30 septembre 2011), suivie d'une duplique de l'État le 17 octobre 2011. Invoquant la complexité de l'affaire, l'apparition de moyens nouveaux en défense et la citation par l'État de jurisprudences françaises non publiées, Monsieur A. a sollicité le 26 octobre 2011, et obtenu par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2011, l'autorisation de déposer une triplique, laquelle a été enregistrée le 22 décembre 2011. Le Ministre d'État a clôturé cet échange écrit par le dépôt de nouvelles observations le 26 janvier 2012.
Au fil de ces mémoires successifs, les prétentions et l'argumentation des parties se sont structurées autour de plusieurs axes majeurs touchant tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de l'acte attaqué.
1. Les moyens de légalité externe soulevés par le requérant et la défense de l'État :
En premier lieu, Monsieur A. soutenait que la décision était entachée d'un vice de procédure substantiel et d'une violation de la règle de droit du fait des modalités d'instruction de sa demande. Il invoquait la méconnaissance des prescriptions du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), affirmant ne pas avoir reçu en temps utile les indications nécessaires sur la procédure applicable, avoir subi une procédure chaotique violant le principe de confidentialité, et ignorer si l'ensemble de ses preuves avaient été examinées. Plus fondamentalement, il arguait que l'externalisation de l'instruction à un organisme étranger — l'OFPRA — constituait une délégation illicite du pouvoir de décision, violant la souveraineté nationale garantie par l'article 1er de la Constitution monégasque ainsi que la Convention de Genève. Il ajoutait que même à considérer cette intervention comme purement consultative, l'avis de l'OFPRA était trop sommaire et incomplet puisque rendu le 3 décembre 2010, sans audition de l'intéressé et avant la production de pièces nouvelles.
En réponse, le Ministre d'État opposait que le Guide d'application de la Convention de Genève, tout comme les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe invoquées, étaient dépourvus de toute force juridique contraignante (à l'instar de la position retenue par d'autres États comme les États-Unis d'Amérique), et que la Principauté n'étant pas signataire de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les règles d'interprétation qu'elle contient ne lui étaient pas opposables (ce à quoi le requérant rétorquait qu'elles codifient des principes coutumiers de droit international). L'État précisait que l'intervention de l'OFPRA, fondée sur l'échange de lettres de 1955 justifié par les particularités géographiques et historiques de la Principauté, consistait en une simple assistance technique consultative ne liant nullement l'autorité monégasque et ne portant aucune atteinte à la souveraineté nationale. Surtout, les garanties procédurales avaient été pleinement respectées puisque le requérant avait pu consulter et contester l'avis de l'OFPRA, déposer des pièces complémentaires examinées par le Ministre d'État, et être auditionné avec ses avocats avant que ne soit prise une décision dûment motivée.
2. Les moyens de légalité interne relatifs à la Convention de Genève :
Sur le fond du droit d'asile, le requérant articulait plusieurs griefs d'erreurs de droit, d'erreurs de qualification juridique des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation :
- Sur la double nationalité : Il reprochait au Ministre d'État d'avoir opposé sa nationalité israélienne pour lui refuser l'asile, alors que son placement sous écrou extraditionnel puis son interdiction de quitter le territoire, combinés au refus du Prince de l'envoyer en Israël, au refus d'intervention du consulat israélien et à l'absence d'ambassade d'Israël à Monaco, rendaient la protection de cet État totalement ineffective. L'État répliquait que selon le Guide même invoqué par le requérant, l'inefficacité d'une seconde nationalité suppose une demande et un refus formel de protection, démarche que Monsieur A. n'avait pas accomplie en temps utile avant la décision attaquée, l'absence de représentation diplomatique à Monaco n'étant pas imputable à la Principauté.
- Sur le standard de preuve et la réalité des craintes de persécution : Monsieur A. soutenait que l'administration avait exigé à tort la démonstration objective d'un risque certain ou avéré, alors que la Convention de Genève, la jurisprudence internationale et celle de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH) n'exigent qu'une « crainte raisonnable » selon un degré de probabilité moindre, le doute devant profiter au demandeur. Il affirmait avoir fourni des preuves abondantes démontrant que les poursuites douanières russes étaient fabriquées de mauvaise foi dans un but exclusivement politique : l'instrumentaliser et le soumettre à des mauvais traitements en détention provisoire en Russie afin d'extorquer de sa part un faux témoignage contre un important opposant politique au gouvernement russe, Monsieur C.
- Sur la clause d'exclusion de l'article 1F(b) : Dans sa contre-requête, l'État a soulevé un argument nouveau tiré de l'article 1F(b) de la Convention de Genève, qui exclut du statut de réfugié les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un grave crime de droit commun. Le Ministre d'État demandait ainsi au Tribunal Suprême de procéder, le cas échéant, à une substitution de motifs. Monsieur A. s'y est fermement opposé dans sa réplique et sa triplique, soutenant d'une part que les conditions procédurales de la substitution de motifs n'étaient pas réunies (faute de discussion de ce point lors de son audition administrative), et d'autre part que l'article 1F(b) était inapplicable au fond : une simple inculpation ne vaut pas « raison sérieuse », un délit financier non violent ne constitue pas un « grave crime », et le caractère politique et sélectif des poursuites visant en réalité Monsieur C. excluait la qualification de droit commun. L'État maintenait au contraire la régularité de la substitution de motifs dès lors que le contradictoire était respecté devant le juge, affirmait que l'article 1F(b) n'est pas limité aux crimes de sang, et soutenait que Monsieur C. était lui-même poursuivi pour une infraction douanière de droit commun bien avant son entrée en politique, de sorte que le requérant n'avançait que des considérations générales sur le système carcéral russe sans prouver de risque personnel.
3. Les moyens relatifs à la protection subsidiaire et à la CEDH :
Enfin, un débat constitutionnel et conventionnel majeur s'est noué autour du rejet de la demande de protection subsidiaire. Le Ministre d'État avait décliné sa compétence sur ce chef de demande au motif que la décision finale de remettre ou non Monsieur A. aux autorités russes au terme de la procédure d'extradition relevait de la compétence exclusive de S.A.S. le Prince Souverain. Le requérant soutenait que cette position était entachée d'erreur de droit et violait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH. Son raisonnement reposait sur un syllogisme redoutable : en vertu de l'article 3, alinéa 3 de la Constitution monégasque, la personne du Prince est inviolable et aucune action en justice ne peut être dirigée contre Lui ; dès lors, si la protection subsidiaire (qui ne souffre d'aucune clause d'exclusion contrairement à la Convention de Genève) relevait du Prince, le refus de protection échapperait à tout contrôle juridictionnel, privant l'étranger du recours effectif exigé par l'article 13 de la CEDH. Par conséquent, la compétence devait nécessairement revenir au Ministre d'État.
Le Ministre d'État répliquait que ni le droit d'asile ni la notion de protection subsidiaire ne sont garantis ou définis par la CEDH, ce qui autorisait la Principauté à ne pas légiférer en la matière. Il ajoutait que la jurisprudence de la Cour EDH relative à l'article 3 ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une mesure effective d'expulsion, de refoulement ou d'extradition, et non au stade de l'examen d'une simple demande d'asile. Or, en l'absence de décision d'extradition prise à ce stade par le Prince Souverain (malgré l'avis favorable de la justice), il ne pouvait être préjugé du régime contentieux d'un tel acte, l'État affirmant par ailleurs dans sa duplique que la compétence du Prince n'excluait pas par principe la possibilité d'un recours effectif, tout en reprochant au requérant de ne pas avoir invoqué la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition ou l'article 3(2) de la Convention européenne d'extradition devant la Cour d'appel.
Alors que l'instruction écrite semblait définitivement close après les ultimes observations du 26 janvier 2012 et que l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du 9 février 2011 (lire 2012) à l'audience publique du 28 mars 2012, un incident procédural décisif est survenu le jour même de l'audience : le conseil du requérant a produit devant le Tribunal Suprême des documents nouveaux relatifs à l'évolution de la situation judiciaire de Monsieur A. en Russie.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Si l'affaire soumise à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême recelait des questions de fond d'une exceptionnelle richesse — portant notamment sur la constitutionnalité de la délégation d'instruction à l'OFPRA, la portée juridique du Guide du HCR, les critères d'application de la clause d'exclusion de l'article 1F(b) de la Convention de Genève par voie de substitution de motifs, ou encore l'articulation entre l'inviolabilité constitutionnelle du Prince Souverain en matière d'extradition et le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la CEDH —, la survenance d'une production documentaire tardive lors de l'audience de plaidoirie a déplacé le centre de gravité immédiat du litige vers une question purement procédurale, préalable et déterminante.
Le problème juridique qui se posait dans l'immédiat à la haute juridiction était donc le suivant : Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus d'asile et de protection subsidiaire, quelle suite procédurale le Tribunal Suprême doit-il réserver à la production, par le requérant et le jour même de l'audience publique, de pièces nouvelles relatives à sa situation judiciaire dans l'État requérant son extradition, lorsque l'autorité administrative défenderesse ne s'oppose pas à leur versement aux débats ?
Il s'agissait, en somme, de déterminer comment concilier la clôture de l'instruction écrite préalable à l'audience avec les exigences du principe du contradictoire, la nécessité pour le juge de statuer en pleine connaissance d'une situation factuelle évolutive touchant aux droits fondamentaux, et l'impératif général d'une bonne administration de la justice régi par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Face à cette situation procédurale particulière, le Tribunal Suprême a choisi de ne pas trancher immédiatement le fond du litige et de prononcer un arrêt avant dire droit ordonnant le renvoi de l'affaire et la réouverture de l'instruction. Bien que concise, à l'image de la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration francophone, la motivation de la décision du 28 mars 2012 s'articule selon un syllogisme rigoureux qui met en évidence le pragmatisme et le souci de garanties procédurales de la haute juridiction monégasque.
En premier lieu, le Tribunal Suprême pose la majeure de son raisonnement en visant et en citant expressément le fondement textuel qui gouverne la police de l'audience et la direction de l'instruction. Il rappelle ainsi les termes exacts du quatrième alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, selon lesquels : « lorsqu'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire ». Ce texte confère au juge suprême un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, guidé par un standard téléologique unique : la « bonne administration de la justice ». Il importe de souligner que cette prérogative peut être mise en œuvre non seulement à la requête d'un plaideur, mais également d'office par la juridiction elle-même.
En deuxième lieu, le Tribunal procède aux constatations factuelles et procédurales propres à l'espèce (la mineure du syllogisme), lesquelles reposent sur deux éléments cumulatifs relevés lors de l'audience du 28 mars 2012 :
- D'une part, la nature et la pertinence intrinsèque des pièces nouvellement communiquées : le Tribunal relève qu'ont été produits au nom de Monsieur A. « des documents relatifs à sa situation judiciaire en Russie ». Or, comme l'a démontré l'exposé des prétentions des parties, l'intégralité du litige au fond — qu'il s'agisse de la réalité des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, de la prétendue fabrication politique des poursuites douanières pour atteindre Monsieur C., de l'applicabilité de la clause d'exclusion pour crime grave de droit commun (article 1F(b)), ou des risques de traitements contraires à l'article 3 de la CEDH en cas d'incarcération — dépendait directement de l'appréciation portée sur la nature, le fondement et l'évolution de ces poursuites judiciaires en Russie. Ces documents n'étaient donc pas périphériques ; ils touchaient au cœur même du contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation reprochées au Ministre d'État.
- D'autre part, l'attitude procédurale de la partie défenderesse : le Tribunal prend soin de noter expressément *« que S.E. le