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MCcivil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-europeenne-droits-homme-civileCommentaire d'arrêt
Cour européenne des droits de l'Homme, 6 juin 2024, C.C. c/ Monaco
Cour européenne des droits de l'Homme · 06 juin 2024— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100037
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100037 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans la désunion d'un couple établi en Principauté de Monaco et dans le conflit parental aigu qui en a résulté quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants mineurs.
Le requérant a contracté mariage le 11 avril 1998 avec K.R., ressortissante de nationalité hongroise. De cette union sont issues deux filles, A. et N., nées à Budapest respectivement le 13 novembre 2002 et le 16 juin 2005. La famille s'est installée sur le territoire monégasque au cours de l'année 2003. La vie commune s'est dégradée jusqu'à ce que l'épouse, K.R., prenne l'initiative de la rupture judiciaire en déposant, le 31 octobre 2012, une requête en divorce devant le tribunal de première instance de Monaco. À l'appui de sa démarche initiale, l'épouse invoquait le comportement violent de son conjoint à son endroit ainsi que son défaut d'implication dans la vie familiale.
Dès l'ouverture de cette instance, la question du maintien des liens entre le père et ses deux filles, alors âgées de dix et sept ans, s'est imposée comme le point névralgique du contentieux. Afin d'éclairer la juridiction sur la dynamique familiale, le magistrat du tribunal de première instance en charge de la procédure de divorce a ordonné, dès le 22 mars 2013, une série de mesures d'instruction préliminaires : la désignation d'un pédopsychiatre, le docteur J., chargé d'examiner l'ensemble des membres de la cellule familiale, la réalisation d'une enquête sociale, ainsi que la mise en œuvre d'une mesure de médiation. Parallèlement, à titre conservatoire, le père a été autorisé à exercer un droit de visite hebdomadaire chaque mercredi jusqu'à 18 heures, complété par une journée lors de chaque fin de semaine et durant les jours fériés.
Les premières investigations techniques déposées au printemps 2013 ont mis en lumière la fragilité de la relation paternelle sans pour autant déceler de pathologie psychiatrique. Si le rapport d'expertise du docteur J., déposé le 27 mai 2013, a conclu à l'absence de trouble de la personnalité chez les parents comme chez les enfants, le rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013 a, quant à lui, souligné après audition des mineures le caractère prématuré de l'instauration d'un droit d'hébergement au domicile paternel, en raison de l'absence d'une « sécurité affective » suffisante des fillettes auprès de leur père. Dans un premier temps, le juge tutélaire — magistrat compétent en droit monégasque pour connaître des difficultés relatives aux rapports familiaux — a estimé, par décision du 26 novembre 2013 prise après l'audition des deux sœurs, qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer une mesure d'assistance éducative, faute de situation de danger caractérisée aux domiciles respectifs des parents.
Toutefois, l'évolution des relations familiales au fil de la procédure de divorce a été marquée par une dégradation constante des rapports entre le père et ses filles, ponctuée de vives tensions lors de l'exercice des droits de visite. En novembre 2014, le mal-être des enfants est devenu manifeste : lors de leurs auditions judiciaires, les fillettes ont reproché à leur père de « hurler » fréquemment en leur présence, tandis que l'aînée, A., a dû être hospitalisée à deux reprises en raison de symptômes somatiques traduisant une forte anxiété. Face à ces difficultés relationnelles que le requérant contestait en les imputant exclusivement à une manipulation maternelle qualifiée par lui d'« aliénation parentale », les services éducatifs et les experts psychologues successivement mandatés ont unanimement relevé le caractère conflictuel et anxiogène des rencontres père-filles. L'incapacité des parents à dépasser leur antagonisme, conjuguée à la rigidité comportementale du père et à ses agissements perçus comme contraires à l'intérêt des enfants dans le seul but de nuire à la mère (multiples plaintes dans le cadre du suivi médical, opposition systématique aux choix scolaires et au renouvellement des titres d'identité), a conduit à une situation de blocage relationnel complet. Finalement, le requérant a lui-même suspendu volontairement l'exercice de son droit de visite courant 2018, avant de quitter la Principauté de Monaco le 30 septembre 2018 pour retourner vivre en Italie, puis de s'établir à Athènes, en Grèce, le 1er mars 2019, après y avoir trouvé un nouvel emploi.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural interne, qui s'est étendu du 31 octobre 2012 au 24 juin 2019, se caractérise par un enchevêtrement d'instances parallèles devant le juge du divorce (statuant sur les mesures provisoires puis au fond) et devant le juge tutélaire, mobilisant les trois degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque.
Sur le terrain de la procédure de divorce, le juge du tribunal de première instance a rendu une ordonnance de non-conciliation le 4 décembre 2013. Entérinant l'accord des époux sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des mineures chez la mère, le magistrat a écarté la résidence alternée conformément aux conclusions du docteur J., mais a accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel (les mercredis, une fin de semaine sur deux du samedi au dimanche et la moitié des vacances scolaires). Sur le plan financier, une pension alimentaire mensuelle de 800 euros au profit de l'épouse et une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants de 1 200 euros au total ont été mises à la charge du mari. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 24 juin 2014 (rectifié le 8 juillet 2014), confirmé cette ordonnance tout en élargissant le droit d'hébergement paternel au vendredi soir lors de ses fins de semaine. La cour a rejeté tant la demande de garde alternée du père — en raison de l'impact négatif de son comportement passé sur l'image paternelle — que la demande de la mère tendant à la suppression de tout hébergement. Quant aux mesures pécuniaires, elles ont été maintenues au regard de l'importance des capitaux détenus par l'époux face à une épouse sans emploi percevant uniquement des allocations chômage.
Cependant, la dégradation de la santé psychologique des enfants a conduit le juge tutélaire à intervenir par deux ordonnances du 12 novembre 2014 (confirmées en appel par deux arrêts du 16 avril 2015). Ce magistrat a instauré une mesure d'assistance éducative de deux ans, ordonné une expertise psychologique familiale confiée au psychologue S., suspendu le droit d'hébergement du père et restreint ses prérogatives à un simple droit de visite diurne une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances. Le rapport de l'éducateur spécialisé du 26 mars 2015 ayant confirmé la souffrance des enfants lors des visites, l'expert S. a déposé son rapport le 5 mai 2015 : excluant toute pathologie mentale ainsi que toute « aliénation parentale » exercée par la mère, il a estimé l'hébergement paternel inenvisageable au vu du risque de rupture des liens et a préconisé des visites médiatisées.
S'en est suivie une succession de décisions adaptant le cadre des rencontres. Par jugement avant dire droit du 28 juillet 2015, le tribunal de première instance a refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychologique réclamée par le père et a rejeté les demandes de la mère tendant à la modification du droit de visite et à l'augmentation de sa pension alimentaire. Mais, saisi par K.R. le 22 octobre 2015, le juge tutélaire a, par ordonnances du 17 décembre 2015, réduit les contacts à des visites médiatisées au sein de l'espace de rencontre des services sociaux (tous les mercredis après-midi et un samedi après-midi sur deux), tout en refusant une nouvelle fois d'ordonner une expertise psychiatrique ou psychologique sur l'emprise maternelle alléguée. Sur recours du père, la cour d'appel a, par deux arrêts du 24 mars 2016, confirmé le refus d'expertise et de médiation familiale — relevant l'incapacité des deux parents à dépasser leur conflit, l'impossibilité pour le père de remettre en cause son système de valeurs et le rôle hyper-protecteur de la mère —, mais a supprimé la médiatisation des visites afin de permettre au père de construire une relation directe sur des temps plus longs (mercredis, fins de semaine et moitié des vacances). Malgré cet assouplissement, le rapport de l'éducateur spécialisé V. du 26 septembre 2016 a fait état de visites toujours conflictuelles et anxiogènes, conduisant le juge tutélaire, par deux ordonnances du 8 novembre 2016 après audition des mineures, à renouveler l'assistance éducative pour un an. Ce n'est que le 10 novembre 2017 que le juge tutélaire a mis fin à cette mesure, les symptômes de mal-être des enfants ayant disparu bien que le conflit parental demeurât omniprésent, les parents prenant désormais à partie les services éducatifs.
Entre-temps, par jugement au fond du 1er juin 2017, le tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs du requérant. Écartant tout droit d'hébergement en raison de l'irrégularité du père dans l'exercice de ses visites et de son attitude d'obstruction systématique destinée à nuire à la mère, le tribunal a fixé, au titre des mesures provisoires, des droits de visite hebdomadaires alternés (mercredi et samedi en période scolaire, samedi et dimanche pendant la moitié des vacances) et a ramené la pension alimentaire de l'épouse à 500 euros par mois, en relevant l'absence de transparence patrimoniale du mari et la précarité de l'épouse.
Le requérant ayant interjeté appel, la cour d'appel s'est prononcée en deux temps. D'abord, par un arrêt du 22 mai 2018 statuant sur les mesures provisoires, elle a constaté la situation de blocage, l'opposition des adolescentes (alors âgées de 15 et presque 13 ans) et la suspension volontaire des visites par le père ; écartant toute nouvelle expertise, toute garde alternée et tout hébergement, elle a néanmoins élargi le droit de visite encadré (alternativement avec chaque enfant le mercredi pendant les vacances et le dimanche à compter de septembre 2018) et confirmé la pension alimentaire de 500 euros en notant le caractère fragmentaire des éléments patrimoniaux produits par chacune des parties. Ensuite, par un arrêt sur le fond du 28 septembre 2018, la cour d'appel a réformé le jugement sur l'imputabilité de la rupture en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, tout en reconduisant strictement les mêmes dispositions relatives aux droits de visite et au refus d'hébergement ou d'expertise.
Le requérant a formé deux pourvois devant la Cour de révision. Par un premier arrêt du 7 janvier 2019, la haute juridiction monégasque a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2018 (mesures provisoires). Par un second arrêt du 24 juin 2019, elle a rejeté le pourvoi formé au fond contre l'arrêt du 28 septembre 2018, validant l'appréciation souveraine des juges du fond fondée sur l'intérêt supérieur des enfants et sur les six mesures d'investigation réalisées entre le 17 mai 2013 et le 24 avril 2017.
Saisissant la Cour européenne des droits de l'homme, le requérant articulait deux séries de griefs :
Sur le fondement de l'article 8 de la Convention, il se plaignait de ne pas avoir pu exercer effectivement son droit de visite durant une procédure de plus de six ans et sept mois (et plus du tout à compter du 26 septembre 2018), et reprochait aux arrêts d'appel des 22 mai et 28 septembre 2018 d'avoir refusé la mise en place d'une garde alternée, de tout droit d'hébergement, ainsi que d'une nouvelle expertise psychologique destinée à établir l'« aliénation parentale » imputée à la mère.
Sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, il dénonçait, d'une part, la durée excessive de la procédure de divorce et, d'autre part, l'iniquité du rejet de sa demande de suppression de la pension alimentaire allouée à son ex-épouse (ainsi que, dans ses observations du 4 avril 2022, des griefs relatifs à l'administration de la preuve en appel).
En défense, le Gouvernement monégasque soulevait, au titre de l'article 8, une exception de non-épuisement des voies de recours internes (faute pour le père d'avoir saisi le tribunal de première instance des difficultés d'exercice de son droit de visite après son départ de Monaco le 30 septembre 2018) et soutenait au fond que l'intéressé s'était lui-même placé dans l'impossibilité d'exercer ses droits, alors que les juridictions internes avaient agi dans le cadre de leur marge d'appréciation conformément à l'intérêt supérieur des enfants. Au titre de l'article 6 § 1, le Gouvernement opposait également le non-épuisement des voies de recours internes quant au grief de durée excessive, faute d'exercice du recours indemnitaire prévu à l'article 4 bis du Code civil monégasque, et contestait toute iniquité quant à la fixation de la pension alimentaire.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à résoudre trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement aux obligations positives de l'État en matière de vie familiale, à l'effectivité des recours internes face aux lenteurs judiciaires, et aux garanties du procès équitable dans le contentieux alimentaire :
Au regard de l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie familiale) : Les autorités judiciaires monégasques ont-elles manqué à leurs obligations positives en refusant d'accorder à un père divorcé la résidence alternée ou un droit d'hébergement à l'égard de ses deux filles mineures, en rejetant ses demandes de nouvelles expertises psychologiques visant à démontrer une « aliénation parentale », et en laissant la procédure de divorce s'étendre sur six ans et près de huit mois sans parvenir à empêcher la dégradation puis l'interruption des visites paternelles ?
Au regard de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à être jugé dans un délai raisonnable) : Le requérant est-il recevable à se plaindre devant la juridiction européenne de la durée excessive d'une procédure civile conduite devant les juridictions monégasques lorsqu'il s'est abstenu d'exercer préalablement le recours indemnitaire interne fondé sur l'article 4 bis du Code civil ?
Au regard de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) : Les juridictions internes ont-elles entaché leur procédure d'arbitraire ou d'iniquité en rejetant la demande d'un époux tendant à la suppression de la pension alimentaire due à son conjoint au titre des mesures provisoires, en se fondant notamment sur le défaut de « transparence » patrimoniale des parties et sur l'existence d'une disparité financière ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de la requête au stade de la recevabilité, la Cour déploie une motivation structurée qui examine successivement la substance des obligations familiales de l'État (1), la recevabilité procédurale du grief de durée (2) et l'équité du contentieux patrimonial (3).
1. L'examen approfondi du respect des obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention
D'emblée, la Cour choisit d'écarter l'examen de l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (relative au départ du requérant en Italie le 30 septembre 2018 sans saisine corrélative du tribunal), estimant le grief en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement (§ 29). Reconnaissant que les restrictions imposées aux temps de résidence du père avec ses filles — bien qu'il ait conservé la titularité de l'autorité parentale — constituent une atteinte entrant dans le champ d'application de l'article 8 (§ 33), la Cour rappelle sa grille de lecture classique, forgée notamment dans les arrêts M. et M. c. Croatie, K.B. et autres c. Croatie et R.B. et M. c. Italie (§ 30). Le critère déterminant consiste à vérifier si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites ou le regroupement familial, « toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence » (Nuutinen c. Finlande ; Pedovič c. République tchèque), tout en accordant une place prépondérante à l'intérêt supérieur de l'enfant (Fiala c. République tchèque ; Neulinger et Shuruk c. Suisse) (§ 31). La Cour réaffirme à cet égard le principe de subsidiarité : elle n'a pas vocation à se substituer aux juridictions nationales pour réglementer la garde et la visite, mais contrôle sous l'angle conventionnel l'usage par ces dernières de leur pouvoir d'appréciation (Elsholz c. Allemagne ; Sommerfeld c. Allemagne) (§ 32).
Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, la Cour articule sa démonstration autour de quatre axes :
Le maintien constant du principe du droit de visite et l'imputabilité de la rupture au père : La Cour observe qu'à la différence de l'affaire Sommerfeld, le droit de visite du requérant n'a jamais été remis en cause dans son principe ; seules ses modalités d'exercice ont fait l'objet d'aménagements (§ 34). Tout au long de la procédure, les juges monégasques ont veillé à préserver les contacts malgré le mal-être des enfants ayant nécessité une assistance éducative. La Cour relève surtout que la rupture des contacts fin septembre 2018 a été précédée par une situation de blocage et par la décision du requérant lui-même de suspendre volontairement ses visites, ainsi que l'avait acté la cour d'appel le 22 mai 2018. En outre, son déménagement en Italie en septembre 2018 ne saurait être imputé aux autorités internes, lesquelles avaient au contraire élargi ses droits de visite au profit des adolescentes de 15 et 13 ans. Le requérant n'avance d'ailleurs aucun motif imputable aux mesures provisoires pour justifier l'inexécution de ses droits après son départ (§§ 34-35).
La justification objective du refus d'hébergement et de garde alternée par l'intérêt supérieur des enfants : Analysant la suspension de l'hébergement intervenue dès novembre 2014 et le rejet constant de la résidence alternée, la Cour constate que ces décisions reposaient sur les résultats convergents de mesures d'investigation « nombreuses et variées » (enquête sociale, expertises psychiatriques et psychologiques, médiation infructueuse, suivi éducatif) (§§ 36-38). Les juges internes se sont fondés sur la rigidité du père, son tempérament irritable suscitant peur et angoisse chez ses filles, ainsi que sur la parole des enfants elles-mêmes, entendues à de multiples reprises (par l'enquêteur social, les experts, le juge tutélaire et les éducateurs) dans le respect de l'évolution de leur discernement, de l'âge de 7 et 10 ans jusqu'à l'adolescence, ce qui distingue l'espèce de l'arrêt *M. et M. c. Croatie
▸Texte intégral de la décision officielle (36 316 caractères)
Sommaire
CEDH
Procédure de divorce
Droit de visite et de garde des enfants
Exercice effectif du droit de visite du père
Refus de la garde alternée et d'un droit d'hébergement
Violation de l'article 8 (non)
Mesures d'investigation nombreuses et variées
Préservation des contacts entre le père et ses enfants
Faits et procédure
CEDH - Article 6 § 1 - Droit à un procès équitable - Procédure de divorce - Durée excessive de la procédure - Grief recevable (non) - Non-épuisement des voies de recours interne - Violation de Article 6 § 1 (non) - Pension alimentaire au bénéfice de l'ex-épouse - Équité de la procédure (oui)
La requête concerne principalement le maintien des liens entre le requérant et ses deux filles mineures dans le cadre d'une procédure de divorce et la durée de cette procédure devant les juridictions monégasques (articles 6 § 1 et 8 de la Convention). Invoquant l'article 8 de la Convention, celui-ci se plaint de ne pas avoir pu exercer effectivement son droit de visite à l'égard de ses deux filles mineures au cours de la procédure de divorce qui a duré plus de six ans devant les juridictions monégasques. Il se plaint également du refus par celles-ci de la mise place d'une garde alternée et de tout droit d'hébergement.
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Parcours procédural
Cour européenne des droits de l'Homme
cedh
Sens : rejet
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Motifs
Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention, la cour rappelle que conformément aux principes généraux applicables dans les affaires relatives aux cas de conflit entre les parents au sujet du droit de visite et de garde des enfants et au maintien de liens suffisants entre un parent et ses enfants confiés à la garde de l'autre parent à titre principal qu'elle a précédemment dégagés (notamment dans les arrêts n° 10161/13, 3 septembre 20215, n° 36216/13, 14 mars 2017 et n° 41382/19, 22 avril 2021), le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites ou le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence. Dans ce contexte, si la Cour ne peut se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.
Dans le contexte de l'espèce d'un divorce particulièrement conflictuel, la cour européenne des droits de l'homme constate que si les juridictions nationales ont pris, pour maintenir des liens entre le requérant et ses deux filles mineures, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence. Elle observe notamment que tout au long de la procédure, les juges ont été particulièrement attentives à la préservation des contacts du requérant avec ses filles malgré d'importantes et persistantes difficultés relationnelles. Elle relève en outre que tous les membres de la famille ont fait l'objet d'une enquête sociale, d'expertises psychiatriques et psychologiques et une médiation a été ordonnée sans succès et que l'avis des enfants été pris en considération. Selon la cour, le dossier démontre que le rejet des demandes de résidence alternée et d'un droit d'hébergement du père est la conséquence de ses difficultés propres à établir des relations stables et positives avec ses enfants. Elle conclut que rien n'indique que les décisions prises pour déterminer les droits de visite du requérant et rejeter ses demandes de résidence alternée aient été entachées d'arbitraire ou manifestement déraisonnables. Le processus décisionnel dans sa globalité apparaît avoir suffisamment protégé les intérêts du requérant.
Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure de divorce et du rejet de ses demandes de suppression de la pension alimentaire due à son ex-épouse. S'agissant de la durée de la procédure, le requérant fait valoir la procédure a excédé la durée raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Le grief est irrecevable, faute pour le requérant d'épuisement des voies de recours interne. Le requérant soulève l'iniquité des décisions ayant rejeté sa demande de suppression de la pension alimentaire due à son ex-épouse. La Cour considère que les décisions des juridictions internes, qui ont abouti à la fixation d'une pension alimentaire au bénéfice de l'ex-épouse au terme d'une procédure dépourvue d'arbitraire, ne font apparaître aucune apparence de violation de l'article 6 § 1. Ces décisions étaient convenablement motivées et elles ont conclu qu'il existait une disparité patrimoniale entre les époux.
La requête concerne principalement le maintien des liens entre le requérant et ses deux filles mineures dans le cadre d'une procédure de divorce et la durée de cette procédure devant les juridictions monégasques (articles 6 § 1 et 8 de la Convention).
Le 11 avril 1998, le requérant épousa K.R., de nationalité hongroise. Ils eurent deux filles, A. et N., nées à Budapest respectivement les 13 novembre 2002 et 16 juin 2005 et s'installèrent à Monaco en 2003.
Le 31 octobre 2012, K.R. déposa une requête en divorce devant le tribunal de première instance de Monaco, invoquant le comportement violent du requérant à son égard et son absence d'implication dans leur vie de famille.
Le 22 mars 2013, le juge du tribunal de première instance en charge de la procédure de divorce désigna le docteur J., pédopsychiatre, afin d'examiner l'ensemble des membres de la famille et ordonna une enquête sociale, ainsi qu'une mesure de médiation. Le requérant fut autorisé à exercer un droit de visite tous les mercredis jusqu'à 18 heures, ainsi qu'une journée toutes les fins de semaine et durant les jours fériés.
Le rapport du docteur J. du 27 mai 2013 conclut à l'absence de trouble de la personnalité affectant les membres de la famille. Le rapport d'enquête sociale du 17 mai 2013 conclut, après l'audition des enfants, au caractère prématuré d'un droit d'hébergement au domicile du requérant en l'absence d'une « sécurité affective » suffisante auprès de leur père.
Le 26 novembre 2013, le juge tutélaire, compétent pour statuer sur les difficultés dans les rapports familiaux, après avoir entendu les deux enfants, dit n'y avoir lieu à une mesure d'assistance éducative faute d'une situation de danger aux domiciles des parents.
Par une ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2013, le juge du tribunal de première instance entérina, au titre des mesures provisoires, l'accord des parties quant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Tenant compte du rapport du docteur J. précité, défavorable à une résidence alternée tout en relevant l'importance du maintien de la place du père, le juge accorda au requérant un droit de visite et d'hébergement usuel à l'égard de ses filles, le mercredi et une fin de semaine sur deux du samedi au dimanche durant les périodes scolaires et la moitié des vacances. Il fixa par ailleurs à la charge du requérant une pension alimentaire d'un montant de 800 euros (EUR) par mois au bénéfice de K.R. et fixa sa part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 1 200 EUR. Le requérant interjeta appel.
Par un arrêt du 24 juin 2014, rectifié le 8 juillet 2014, la cour d'appel confirma l'ordonnance de non conciliation sauf à préciser les modalités des droits du père pendant les vacances scolaires et à les élargir au vendredi soir des fins de semaines attribuées au requérant. Rappelant la primauté de l'intérêt des enfants et relevant l'impact négatif du comportement passé du requérant sur l'image paternelle, elle rejeta à la fois la demande de résidence alternée de ce dernier et la demande de suppression de tout droit d'hébergement présentée par K.R. S'agissant des mesures financières, elle releva notamment l'importance des capitaux détenus par le requérant tandis que K.R., sans emploi, ne percevait que les allocations chômage.
Le 12 novembre 2014, le juge tutélaire rendit deux ordonnances, ultérieurement confirmées par deux arrêts de la cour d'appel du 16 avril 2015. D'une part, évoquant le mal-être des enfants « largement perceptible lors de leurs auditions », qui reprochaient à leur père de « hurler » souvent en leur présence, et l'hospitalisation de A. à deux reprises en raison de symptômes somatiques évoquant une forte anxiété, il décida d'instaurer une mesure d'assistance éducative de deux ans au bénéfice des enfants. D'autre part, il ordonna une expertise psychologique familiale, désignant à cette fin S., psychologue. Prenant en compte la parole des deux enfants, il suspendit en outre le droit d'hébergement du requérant et fixa son droit de visite en journée une fin de semaine sur deux les samedis et dimanches ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Le requérant contesta quant à lui tout problème relationnel avec ses filles et invoqua une manipulation de la part de leur mère.
Le 26 mars 2015, l'éducateur spécialisé en charge de la mesure d'assistance éducative déposa son rapport de situation, dans lequel il notait d'importantes difficultés dans l'exercice du droit de visite du requérant, source de souffrance pour les deux enfants.
Le 5 mai 2015, S. remit son rapport d'expertise familiale. Il souligna l'absence de troubles psychologiques ou psychiatriques tant chez les parents que chez les enfants et écarta l'existence d'une « aliénation parentale » par la mère alléguée par le père, définie par ce dernier comme une emprise de K.R. sur ses filles de nature à le priver totalement de son rôle de père. L'expert releva qu'un droit d'hébergement au profit du père ne semblait pas encore envisageable, en raison des difficultés rencontrées par le requérant avec ses enfants, comportant un risque de rupture des liens devant être préservés. Il suggéra de médiatiser les droits de visite du requérant avec ses enfants.
Par un jugement avant dire droit du 28 juillet 2015, le tribunal de première instance rejeta la demande de K.R. de modification du droit de visite du requérant et d'augmentation de la pension alimentaire versée par son mari. Il jugea par ailleurs qu'une nouvelle expertise psychologique sollicitée par le requérant n'était pas justifiée, le docteur J. ayant déjà examiné l'ensemble de la famille sans déceler aucune pathologie, et le rapport d'expertise psychologique de S. confirmant cette analyse.
Par ordonnances du 17 décembre 2015, le juge tutélaire, saisi le 22 octobre 2015 par K.R. d'une demande de réduction du droit de visite du requérant, releva la dégradation progressive des relations entre le père et ses enfants, source potentielle de la rupture des liens. Il fixa un droit de visite tous les mercredis après-midi et un samedi après-midi sur deux au sein de l'espace de rencontre parents-enfants des services sociaux. Il rejeta la demande du requérant aux fins de nouvelle expertise psychologique ou psychiatrique de K.R. et des enfants, en vue de se prononcer sur l'existence d'une emprise de la mère sur ses filles au détriment du père, hypothèse non retenue par les conclusions des rapports de S. et du docteur J. Le requérant interjeta appel.
Par deux arrêts du 24 mars 2016, la cour d'appel rejeta la demande du requérant aux fins d'expertise et de médiation familiale, relevant qu'aux termes de l'expertise de S., si les parents étaient indemnes de pathologies psychiques, ils étaient tous deux incapables de dépasser leur conflit, ce qui avait « des effets délétères sur le bon développement psychologique de leurs enfants », le requérant se révélant « incapable de remettre en cause son propre système de valeur » tandis que K.R. adoptait un rôle très protecteur rendant ses filles dépendantes de leur relation. Elle modifia le droit de visite du requérant, jugeant essentiel que ce dernier construise une relation directe avec ses filles en l'exerçant en dehors de toute médiatisation et sur des temps plus longs, les mercredis et les fins de semaines y compris pendant la moitié des vacances scolaires (samedi ou dimanche).
Le 26 septembre 2016, V., éducateur spécialisé, rendit son rapport en informant le juge tutélaire que l'exercice des droits de visite du père, à de rares exceptions près, demeurait problématique et conflictuel, engendrant tensions et angoisses chez les enfants au lieu de les apaiser.
Par deux ordonnances du 8 novembre 2016, le juge tutélaire entendit les enfants et renouvela pour un an la mesure d'assistance éducative à leur égard, principalement en raison du conflit parental empêchant toute communication dans l'intérêt des enfants.
Par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal de première instance prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant. Reprenant les constatations du docteur J., de S. et les rapports d'assistance éducative, le tribunal jugea qu'un droit d'hébergement ne pouvait être envisagé, le requérant n'ayant pas exercé son droit de visite de manière régulière et agissant à l'encontre de l'intérêt des enfants afin de nuire à la mère (suivi médical émaillé de plaintes multiples, opposition systématique aux décisions scolaires et au renouvellement des pièces d'identité). Malgré le déni de ses agissements par le requérant et afin de maintenir les liens père-filles, il fixa au titre des mesures provisoires les droits de visite hebdomadaires durant les périodes scolaires (mercredi et samedi en alternance) et la moitié des vacances (samedi et dimanche en alternance). Concernant les mesures financières, constatant l'absence de transparence du requérant sur l'ensemble de son patrimoine ainsi que la situation précaire de K.R., le tribunal fixa la pension alimentaire due à cette dernière à la somme de 500 EUR par mois. Le requérant interjeta appel, sollicitant notamment une résidence alternée.
Le 10 novembre 2017, le juge tutélaire dit n'y avoir lieu de renouveler la mesure d'assistance éducative au profit des filles du requérant, les différents rapports attestant de la disparition de leurs symptômes de mal-être tandis que le conflit parental restait omniprésent, les deux parents prenant désormais à partie les services éducatifs.
Par un arrêt du 22 mai 2018 portant sur les mesures provisoires, la cour d'appel releva que malgré les différentes modalités d'exercice du droit de visite du requérant au cours du temps, traduisant une volonté constante de redonner une légitimité au statut paternel, les relations père-filles s'étaient progressivement dégradées, jusqu'à une situation de blocage. Elle nota que le requérant avait volontairement suspendu l'exercice de son droit de visite et que ses filles, désormais âgées de 15 et presque 13 ans, n'avaient pas non plus souhaité l'exercer. Rappelant notamment les conclusions du docteur J. et les derniers rapports éducatifs, la cour d'appel s'estima suffisamment éclairée sur l'intérêt supérieur des enfants et considéra qu'une nouvelle expertise psychologique de la mère et des enfants sollicitée par le requérant n'était pas nécessaire. Elle jugea en outre que les premiers juges avaient à bon droit, en l'état de l'opposition des enfants, exclu toute possibilité de garde alternée et toute autre solution d'hébergement chez le père, tout en organisant un droit de visite encadré pour tenter de maintenir un lien. La cour d'appel élargit néanmoins le droit de visite du requérant, alternativement avec chaque enfant, au mercredi en période de vacances et au dimanche à partir de septembre 2018. Enfin, elle confirma les mesures financières, estimant que le requérant, mais aussi K.R., fournissaient des éléments patrimoniaux fragmentaires. Le requérant se pourvut en révision.
Par un arrêt du 28 septembre 2018, saisie de l'appel interjeté du jugement du 1er juin 2017 concernant le fond de l'affaire, la cour d'appel prononça le divorce des époux à leurs torts partagés et fixa comme précédemment (paragraphe 19 ci-dessus) les droits de visite du requérant, après avoir une nouvelle fois, et pour les mêmes motifs, jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou enquête sociale ni de fixer des droits d'hébergement. Le requérant se pourvut en révision.
Le 30 septembre 2018, le requérant quitta la Principauté de Monaco et retourna vivre en Italie, puis il retrouva un emploi en Grèce et s'installa à Athènes le 1er mars 2019.
Par un arrêt du 7 janvier 2019, la Cour de révision rejeta le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 22 mai 2018 (mesures provisoires). Elle considéra que la cour d'appel, appréciant souverainement l'intérêt supérieur des enfants, avait pris en considération l'ensemble du dossier et valablement motivé sa décision, tant sur l'absence d'autres mesures d'investigations nécessaires au regard des éléments complets déjà recueillis, que sur le rejet d'un droit d'hébergement et s'agissant des mesures financières.
Par un arrêt du 24 juin 2019, la Cour de révision rejeta, au fond, le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 28 septembre 2018. Sur le moyen tiré de l'article 8 de la Convention au regard du rejet de la demande de garde alternée du requérant, elle motiva comme suit :
« (...) c'est [...] dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation motivée, expressément inspirée par la recherche de l'intérêt des enfants que, rappelant les six mesures d'enquête sociale, examen psychiatrique, audition, assistance éducative, expertise et rapport psychologiques intervenus à leurs propos entre le 17 mai 2013 et le 24 avril 2017, [que] la соur d'appel a conclu à l'inutilité de nouvelles investigations de même objet ; et [...] après avoir constaté, à la suite des investigations psychologiques précitées, le malaise et l'incompréhension éprouvés par les filles à l'égard de leur père, et une rigidité excessive de sa part et son échec à instaurer une relation naturelle avec elles en leur proposant des activités récréatives ou culturelles et en les guidant dans leur vie d'adolescentes, [qu']il y avait lieu d'écarter toute solution de garde alternée ou d'hébergement auprès de lui, tout en maintenant et rétablissant le lien paternel par un droit de visite dont elle a redéfini les modalités ; (...) »
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu exercer effectivement son droit de visite avec ses filles au cours de la procédure de divorce qui a duré plus de six ans et sept mois, et plus du tout à partir du 26 septembre 2018. Il reproche également à la cour d'appel d'avoir, en particulier dans ses arrêts des 22 mai et 28 septembre 2018, d'une part, rejeté sa demande d'expertise psychologique des enfants et de K.R. de nature à établir selon lui une aliénation parentale et, d'autre part, refusé de mettre en place une garde alternée ainsi que tout droit d'hébergement.
Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure de divorce et du rejet de ses demandes de suppression de la pension alimentaire due à son ex-épouse.
Le Gouvernement soulève tout d'abord l'absence d'épuisement des voies de recours internes par le requérant qui n'a pas saisi le tribunal de première instance des difficultés d'exercice de son droit de visite dès son départ de Monaco le 30 septembre 2018.
Le Gouvernement en déduit ensuite que le requérant s'est mis de facto dans l'impossibilité d'exercer ses droits de visite alors qu'aucune des mesures d'investigation, dûment ordonnées en l'espèce sur la situation familiale, n'a démontré une quelconque emprise de la mère sur ses enfants au détriment du requérant. Il souligne que les droits de visite n'ayant jamais été remis en cause, les autorités nationales bénéficiaient d'une large marge d'appréciation, étant mieux placées pour évaluer la situation familiale et refuser au requérant tout droit d'hébergement contraire à l'intérêt supérieur des enfants.
Le requérant soutient quant à lui qu'il a agi avec diligence au cours de la procédure pour exercer ses droits de visite et qu'en lui refusant tout droit d'hébergement et toute expertise tendant à établir ce qu'il nomme une « aliénation parentale » (voir, sur ce terme, paragraphe 11 ci-dessus) alors que les rapports d'expertises déposés relevaient pourtant un déni de la fonction paternelle par la mère, les juridictions nationales n'ont pris en compte ni l'intérêt des enfants ni le sien en tant que père.
La Cour considère qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement dès lors que la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
Elle rappelle que les principes généraux applicables dans les affaires relatives aux cas de conflit entre les parents au sujet du droit de visite et de garde des enfants et au maintien de liens suffisants entre un parent et ses enfants confiés à la garde de l'autre parent à titre principal, ont été exposés dans les arrêts M. et M. c. Croatie (n° 10161/13, §§ 176-181, CEDH 2015 (extraits)), K.B. et autres c. Croatie (n° 36216/13, §§ 142-144, 14 mars 2017) et R.B. et M. c. Italie (n° 41382/19, §§ 65-67, 22 avril 2021).
Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites ou le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (Nuutinen c. Finlande, n° 32842/96, § 128, CEDH 2000 VIII, et Pedovič c. République tchèque, n° 27145/03, § 109, 18 juillet 2006) tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (voir, parmi d'autres, Fiala c. République tchèque, n° 26141/03, § 96, 18 juillet 2006, et Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n° 41615/07, §§ 134-136, CEDH 2010).
Dans ce contexte, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite ; toutefois, il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir, parmi beaucoup d'autres, Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, § 49, CEDH 2000 VIII, et Sommerfeld c. Allemagne [GC], n° 31871/96, §§ 62 63, CEDH 2003 VIII).
En l'espèce, La Cour constate tout d'abord que les restrictions imposées aux temps de résidence du requérant avec ses enfants ont porté atteinte à la possibilité pour celui-ci d'exercer une partie de ses droits, bien qu'il n'ait jamais été privé de sa qualité de titulaire de l'autorité parentale. De telles restrictions entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention, ce qui ne fait pas l'objet de débats entre les parties en l'espèce.
La Cour note tout d'abord, s'agissant des droits de visite du requérant, qu'ils ont toujours été reconnus dans leur principe (a contrario, Sommerfeld, précité, § 62) et qu'il ne s'agissait donc en l'espèce que de la détermination de leurs modalités d'exercice. Elle observe que tout au long de la procédure, les juridictions internes ont été particulièrement attentives à la préservation des contacts entre le requérant et ses filles malgré la persistance d'importantes difficultés relationnelles causant un mal-être chez les enfants, ce qui a d'ailleurs justifié une mesure d'assistance éducative (paragraphes 9-17 ci dessus). Peu de temps avant la rupture des contacts dont se plaint le requérant le 30 septembre 2018, la cour d'appel avait relevé dans sa décision du 22 mai 2018 portant sur les mesures provisoires, d'une part, une dégradation progressive des relations du requérant avec ses enfants jusqu'à une situation de blocage dans l'exercice de ses droits de visite, mais également, la décision du requérant de suspendre volontairement ceux ci (paragraphe 19 ci dessus). Par ailleurs et dans la pratique, le déménagement du requérant en Italie en septembre 2018 pouvait certes avoir une incidence sur la fréquence dans l'exercice de ses droits de visite, sans pour autant que les mesures prises à cet égard par les autorités internes puissent être mises en cause. Au demeurant, le requérant bénéficiait à cette date de droits de visite que la cour d'appel avait précisément définis afin d'éviter que les liens avec le père ne se délitent dans l'hypothèse de droits de visite libres et qu'elle avait même élargis à l'égard des adolescentes de 15 et 13 ans, qui pouvaient décider d'avoir des contacts avec le requérant au-delà de la décision applicable (paragraphes 14 et 19 ci-dessus).
La Cour observe également que le requérant ne formule aucune véritable raison imputable aux mesures provisoires applicables pour expliquer l'absence d'exercice de ses droits de visite après son départ de Monaco.
S'agissant ensuite de la suspension des droits d'hébergement du requérant à l'égard de ses deux filles à compter du mois de novembre 2014 (paragraphe 9 ci-dessus), et outre les éléments pris en considération par les juridictions internes déjà mentionnés ci-dessus (paragraphe 34), la Cour relève que les motifs qui ont justifié tout au long de la procédure le refus de reconnaissance d'un droit d'hébergement au profit du requérant, a fortiori sous la forme d'une résidence alternée, tenaient à la préservation de l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il ressortait des différentes mesures d'investigation ordonnées par les juridictions internes et ce dès l'introduction de la procédure de divorce par K.R.
Dans le contexte d'un divorce particulièrement conflictuel, au cours duquel les juridictions internes ont relevé la rigidité du requérant pouvant nuire à ses enfants (paragraphe 17 ci-dessus) et son tempérament irritable créant des sentiments de peur et des angoisses chez ces dernières (paragraphes 9 et 15 ci-dessus), les filles du requérant ont été entendues à plusieurs reprises tant par l'enquêteur social que par les experts, le juge tutélaire et tout au long de leur suivi éducatif (a contrario, M. et M. c. Croatie, précité, § 184). Leur avis a été pris en considération en tenant compte de leur discernement, tant au début de la procédure alors qu'elles étaient âgées de 10 et 7 ans, que par la suite en tant qu'adolescentes (paragraphes 5, 6, 9, 11 et 16, ci dessus). Bien qu'elles n'aient plus manifesté de signes de mal être inquiétants à l'issue de la mesure d'assistance éducative en novembre 2017 (paragraphe 18 ci-dessus), leurs difficultés relationnelles avec leur père ont perduré au cours du temps jusqu'à la situation de blocage susmentionnée (paragraphe 34 ci-dessus), qui était antérieure au départ du requérant de Monaco.
Par ailleurs, ni leur souhait de résider principalement au domicile de leur mère ni la conformité de ce choix avec leur intérêt n'a été remis en cause par les mesures d'investigation, nombreuses et variées, qui furent ordonnées. Ainsi, tous les membres de la famille ont fait l'objet d'une enquête sociale, d'expertises psychiatriques et psychologiques et une médiation a été ordonnée sans succès (paragraphes 4, 5, 9, 10, 11, 15 et 23 ci-dessus). Si de l'avis unanime des experts désignés et des éducateurs intervenant auprès de la famille en assistance éducative, le maintien de la place du père par la fixation de droits de visite était présenté comme une nécessité, l'octroi d'un droit d'hébergement a également été identifié comme un facteur potentiel de rupture définitive des liens père-filles compte tenu des incidents émaillant les droits de visite (paragraphes 9, 11, 17, 19 et 20 ci-dessus). Les juridictions internes ont également pu constater que, contrairement à ce que soutenait le requérant, il ne résultait de ces mesures aucun élément de nature à caractériser une emprise sur ses enfants de la part de la mère de nature à nier totalement le rôle du père (paragraphes 13-14 ci-dessus). Il apparaît en conséquence que les difficultés propres du requérant à établir des relations stables et positives avec ses enfants étaient principalement à l'origine du rejet de ses demandes de résidence alternée et de tout droit d'hébergement (paragraphe 23 ci dessus).
Rappelant que les obligations positives de l'État découlant de la Convention ne sont pas des obligations de résultat, mais simplement de moyens (Pedovič, précité, § 115), la Cour constate qu'en l'espèce, rien n'indique que les décisions prises pour déterminer les droits de visite du requérant et rejeter ses demandes de résidence alternée aient été entachées d'arbitraire ou manifestement déraisonnables.
S'agissant en premier lieu des rejets successivement opposés aux demandes d'investigations supplémentaires formulées par le requérant, la Cour constate que les conclusions des mesures d'investigation successivement ordonnées ont pu être contradictoirement débattues et que les juridictions internes ont motivé leurs décisions par l'existence de précédentes expertises dont les conclusions étaient suffisamment claires et précises (paragraphes 5, 11-12, 14, 17 et 22-23 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard qu'il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu'elles sont en contact direct avec l'ensemble des personnes impliquées (G.M. c. France, n° 25075/18, § 61, 9 décembre 2021).
S'agissant en second lieu de l'incidence de la durée de la procédure sur les contacts entre le requérant et ses enfants, il est renvoyé aux principes dégagés à cet égard par la jurisprudence de la Cour, qui examine la question de la durée du processus décisionnel des autorités internes sous l'angle des obligations positives de l'État au sens de l'article 8 de la Convention (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, § 65, série A n° 121, Meirelles c. Bulgarie, n° 66203/10, §§ 75-87, 18 décembre 2012, M. et M. c. Croatie, précité, § 179, R.B. et M. c. Italie, précité, §§ 40-41, et Anagnostakis et autres c. Grèce, n° 46075/16, § 68, 23 septembre 2021).
En l'espèce, la durée totale de la procédure depuis la requête en divorce déposée par K.R. le 31 octobre 2012 et s'achevant par l'arrêt de la Cour de révision du 24 juin 2019 (sans inclure les opérations de liquidation patrimoniale comme le prétend le requérant dans ses observations du 4 avril 2022) est de six ans et presque huit mois, ce qui n'est pas négligeable compte tenu de l'urgence inhérente à la fixation de mesures provisoires (Meirelles, précité, § 81). Toutefois, cette durée comprend à la fois trois degrés de juridiction pour statuer au titre des mesures provisoires et du fond du divorce, mais aussi les décisions prises entre-temps par le juge tutélaire (en première instance et en appel), y compris à plusieurs reprises en matière d'assistance éducative, ainsi que la réalisation de nombreuses mesures d'investigation compte tenu de la complexité de la situation familiale (paragraphes 23 et 37 ci-dessus). À aucun moment le requérant, qui a pu exercer toutes les voies de recours qui étaient à sa disposition, n'a été privé de contacts avec ses enfants sous la forme de contacts libres ou en présence d'un médiateur, le requérant bénéficiant même d'un droit d'hébergement pendant presque une année avant que la dégradation des relations avec ses filles ne le remette en question (paragraphes 7-8 ci dessus). Enfin, la Cour ne décèle aucune période de latence entre les décisions internes tranchant les demandes du requérant de nature à porter atteinte à l'exercice de ses droits de visite.
En conséquence, et considéré dans sa globalité, le processus décisionnel apparaît avoir suffisamment protégé les intérêts du requérant.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les décisions litigieuses reposaient sur des motifs non seulement pertinents mais encore suffisants au regard du paragraphe 2 de l'article 8. Compte tenu de la marge d'appréciation dont les autorités internes disposent en la matière, elle ne décèle aucun motif permettant de considérer que ces dernières n'auraient pas fait preuve de la diligence qui s'imposait et qu'elles seraient restées en deçà de ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles, notamment en ne prenant pas les mesures appropriées pour concilier, dans la mesure du possible, les intérêts opposés des parties, tout en gardant à l'esprit la nécessité de se soucier de l'intérêt supérieur de l'enfant (voir, par exemple, dans le même sens, Jurišić c. Croatie (n° 2), n° 8000/21, § 48, 7 juillet 2022, Răileanu c. Romania (déc.), n° 67304/12, §§ 52-54, 2 juin 2015, et, a contrario, Terna c. Italie, n° 21052/18, § 73, 14 janvier 2021, et les références citées).
Il s'ensuit que les griefs du requérant tirés de l'article 8 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu'ils doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Le requérant fait valoir qu'en l'espèce, la procédure interne a excédé la durée raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, soulevant l'absence d'épuisement des voies de recours internes faute de recours indemnitaire exercé par le requérant sur le fondement de l'article 4 bis du Code civil.
La Cour renvoie aux constatations auxquelles elle est parvenue s'agissant de la durée du processus décisionnel sous l'angle de l'article 8 de la Convention (paragraphes 41-44 ci-dessus). En tout état de cause, elle constate qu'avant de saisir la Cour, le requérant ne justifie pas avoir exercé le recours effectif qui était à sa disposition pour se plaindre de la durée de la procédure (Perez c. Monaco [comité], n° 60104/21, §§ 8-9 et 13-14, 5 octobre 2023).
Ce grief doit en conséquence être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En premier lieu, le requérant soulève l'iniquité de l'arrêt de la cour d'appel du 22 mai 2018 rejetant sa demande de suppression de la pension alimentaire due à son ex-épouse. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Cour rappelle qu'elle n'est pas un « quatrième degré d'instance » et qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juges internes pour se prononcer sur les montants des pensions alimentaires dues au cours d'une procédure de divorce. Toutefois, la Cour relève qu'en l'espèce, le critère de l'absence de « transparence » sur certains de ses revenus de la part du requérant évoquée par le juge interne (paragraphe 17 ci-dessus) est une notion floue qui doit être appréhendée avec la plus grande prudence pour rejeter une demande de diminution d'une pension alimentaire dès lors que la preuve de l'absence de revenu relève souvent de la preuve impossible. De plus, la production d'éléments « fragmentaires » sur leurs ressources a été reprochée à chacun des époux par la cour d'appel dans son arrêt du 22 mai 2018 dont se plaint principalement le requérant (paragraphe 19 ci-dessus). Cela étant dit, la Cour constate que depuis la décision du 24 juin 2014 de la cour d'appel condamnant le requérant à payer une pension alimentaire à son épouse au titre des mesures provisoires jusqu'à l'issue de la procédure de divorce le 24 juin 2019, les décisions internes étaient convenablement motivées et qu'elles ont conclu qu'il existait une disparité patrimoniale entre les époux (paragraphes 8, 17, 19 et 22 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que ces décisions, qui ont abouti à la fixation d'une pension alimentaire au bénéfice de K.R. au terme d'une procédure dépourvue d'arbitraire, ne font apparaître aucune apparence de violation de l'article 6 § 1.
Ce grief est en conséquence manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
En second lieu, le requérant soulève, dans ses observations du 4 avril 2022, plusieurs griefs tirés de l'iniquité de la procédure de divorce qui ont soit déjà été déclarés irrecevables à un stade antérieur de la procédure (quant à l'impossibilité de déposer de nouvelles preuves devant la cour d'appel), soit sont nouveaux et pour ce motif tardifs (quant à l'exigence alléguée d'un niveau de preuve impossible à atteindre).
Il convient donc de les rejeter en application de l'article 35 §§ 1, 2 b) et 4 de la Convention.
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 juin 2024.
Martina Keller
Greffière adjointe
Lado Chanturia
Président