Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 19 mars 2014, n° 12124
Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 19 mars 2014, n° 12124 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 30 mai 1978, Mme s. GI. a pris à bail des locaux à usage commercial situés à Monaco, à compter du 1er janvier 1978, moyennant un loyer annuel de 6.000 francs, indexé sur l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2012, la SCI F, nouvelle propriétaire des locaux, a demandé la révision du loyer à 2.000 € par mois. La locataire a refusé le 10 juillet 2012. La bailleresse a alors saisi, le 23 octobre 2012, le Président de la Commission arbitrale des loyers commerciaux sur le fondement des articles 4 et suivants de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. La conciliation a échoué le 21 novembre 2012, et l'affaire a été renvoyée devant la Commission.
La SCI F soutenait, en substance, que le loyer n'avait pas été révisé depuis 1978 hormis par le jeu de l'indexation, que le quartier d'implantation avait été entièrement rénové et que des locaux comparables du même quartier se louaient entre 2.000 € et 2.500 €.
La locataire concluait à l'irrecevabilité de la demande, au motif que celle-ci n'avait pas été formée trois ans après la dernière révision. Elle invoquait également le caractère suffisant de la clause d'indexation, les effets de la crise économique mondiale, la charge exclusive des investissements d'aménagement qu'elle avait financés, et une intention spéculative de la bailleresse en vue d'une future éviction. Elle sollicitait en outre 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le texte ne précise pas la date de la dernière révision légale du loyer, ce qui ne permet pas de vérifier le moyen tiré du délai de trois ans sur la base des seules pièces reproduites.
Question de droit
La question posée à la Commission était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la demande de révision était recevable au regard de l'article 21 de la loi n° 490. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la bailleresse rapportait la preuve d'une modification soit des conditions économiques générales de la Principauté, soit des conditions particulières affectant le fonds, de nature à justifier une adaptation du loyer malgré l'existence d'une clause d'indexation.
L'article 21 de la loi n° 490, dont la Commission reproduit le texte, dispose que le prix « peut être modifié, tant en hausse qu'en baisse, à la demande d'une partie lorsqu'elle peut justifier que le prix payé ne correspond plus à la valeur locative », par suite d'une modification « soit dans les conditions économiques générales de la Principauté ; soit dans les conditions particulières affectant le fonds ». Le même texte subordonne la recevabilité de la demande à l'écoulement d'au moins trois années