Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 24 février 2016, n° 14709
Décision commentée : Commission arbitrale des loyers commerciaux, 24 février 2016, n° 14709 (numéro d'enrôlement : C2015/000001) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 2 mars 1987, les consorts HU VU. ont consenti à la SAM A un bail commercial à usage d'hôtel-restaurant et café. Des révisions du loyer ont été opérées par avenants successifs.
Par exploit d'huissier du 6 juin 2014, les bailleurs ont notifié à la société preneuse le renouvellement du bail moyennant un loyer de 460 000 euros à compter du 1er octobre 2014. Ils ont ensuite saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux, par acte daté du 24 novembre 2014 (la requête mentionnée dans les visas est datée du 28 octobre 2014), aux fins de fixer le loyer annuel à ce montant.
La tentative de conciliation a échoué et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé à l'audience du 21 janvier 2015. La SAM A a alors soulevé une exception d'irrecevabilité, fondée sur l'absence de congé avec offre de renouvellement. Selon elle, le bail s'était renouvelé en totalité, prix compris. Elle contestait également l'existence d'un accord sur le renouvellement hors prix, et soutenait que les demandeurs n'avaient pas précisé les effets juridiques de l'acte du 6 juin 2014.
Les bailleurs répondaient qu'aucun congé n'est exigé en droit monégasque pour renégocier le prix lors du renouvellement, le principe du renouvellement étant acquis et seul le prix restant en litige.
L'affaire a été plaidée sur la seule exception d'irrecevabilité. Les dates de certains actes de procédure visés dans la décision présentent des incohérences matérielles (conclusions datées de « 20 mai 2013 », ordre chronologique des conclusions des défendeurs), que la décision ne relève pas et qui n'affectent pas le raisonnement.
Question de droit
La question posée était de savoir si, à l'échéance d'un bail commercial, le bailleur qui souhaite obtenir une modification du loyer doit, pour saisir la Commission arbitrale des loyers commerciaux sur le fondement des articles 4 et suivants de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, avoir préalablement notifié un congé au preneur.
Corrélativement, il s'agissait de déterminer si, le principe du renouvellement étant acquis entre les parties, le litige portant exclusivement sur le prix relève de l'article 5 de la même loi, et si la demande est recevable dans ces conditions.
Solution et dispositif
La Commission rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle retient que « les articles 4 et suivants de la loi n° 490 n'imposent pas la notification d'un congé pour pouvoir, lors de l'échéance d'un bail, saisir la Commission sur ce fondement textuel ».
Elle relève, par ailleurs, qu'il est constant que « les parties se sont, à l'échéance du bail, accordées sur le renouvellement du bail puisqu'aucune n'a entendu y renoncer, de sorte que le litige ne porte que sur le prix conformément à l'article 5 de la loi 490 ».
Le raisonnement repose sur plusieurs points d'articulation. Le texte de l'article 4 est lu comme visant deux hypothèses, l'absence d'accord ou la volonté du bailleur de s'opposer au renouvellement, « de manière alternative et non cumulative ». Le texte de l'article 21, qui permet une modification du prix « quelle que soit la date du bail », ouvre une saisine à tout moment, tandis que la saisine fondée sur les articles 4 et suivants « ne peut pour sa part intervenir qu'à échéance du bail ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute la SAM A de son exception d'irrecevabilité ; Déclare l'action des consorts HU VU. recevable ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du MERCREDI 23 MARS 2016 à 9 heures 30 pour les conclusions de la SAM A au fond ; Réserve les dépens ; »
La formation de jugement était présidée par M. Florestan BELLINZONA. Le prononcé a eu lieu en audience publique au Palais de Justice de Monaco.
Portée et enseignement pratique
1. La saisine de la Commission à l'échéance ne requiert pas de congé. La solution est nette : le bailleur n'a pas à délivrer un congé avec offre de renouvellement pour saisir la Commission sur le fondement des articles 4 et suivants. Cette lecture écarte l'argument selon lequel le défaut de congé emporter