Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 13 décembre 2017, n° 16557
Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 13 décembre 2017, n° 16557 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 4 avril 2003, la SAM A, bailleresse, a donné à bail à la SAM C, aux droits de laquelle vient la SAM B, des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble « X2 » à Monaco. Le loyer annuel initial était de 152.450 euros. Par le jeu de l'indexation contractuelle, il atteignait 224.616 euros en novembre 2014.
Par courrier daté du 10 novembre 2014 (la date du courrier est mentionnée différemment dans les motifs, où il est fait état d'un courrier du 14 novembre 2014), la bailleresse a fait connaître au preneur sa volonté de porter le loyer à 640.000 euros par an, après une remise d'environ 10 % sur une valeur locative estimée à 712.000 euros selon une « étude de marché ». Ce nouveau prix devait prendre effet « à compter du 15 mai 2015 », date d'échéance triennale du bail. Le preneur a refusé cette augmentation le 11 décembre 2014.
La bailleresse a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux par billet du 16 février 2015, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Après un procès-verbal de non-conciliation du 15 avril 2015, l'affaire a été instruite au fond, avec plusieurs séries de conclusions de part et d'autre.
La demanderesse soutenait que son courrier était conforme à l'article 21, que la jurisprudence invoquée était transposable, et que le loyer n'était plus en adéquation avec la valeur locative, compte tenu notamment de la cherté de l'avenue et des loyers environnants. La défenderesse opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance des motifs, et à titre subsidiaire le rejet au fond. Elle contestait notamment l'absence de justification des données comparatives, la nature des articles de presse produits, et la pertinence de la comparaison avec des locaux voisins.
Question de droit
La question posée à la Commission était de savoir si la lettre par laquelle le bailleur propose une révision du prix satisfait aux exigences de forme et de contenu de l'article 21 de la loi n° 490, et plus précisément si elle énonce les motifs de la révision au sens de cette disposition, condition de recevabilité de la demande.
Le texte de l'article 21 prévoit que le prix peut être modifié « à la demande d'une partie lorsqu'elle peut justifier que le prix payé ne correspond plus à la valeur locative », par suite d'une modification soit « dans les conditions économiques générales de la Principauté », soit « dans les conditions particulières affectant le fonds ». L'alinéa 3 exige que la demande soit « introduite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, contenant obligatoirement l'énonciation des motifs allégués pour justifier la révision du prix, ainsi que l'indication du nouveau prix proposé ».
Se posait donc, en filigrane, la question de l'étendue du contrôle à opérer à ce stade : le juge doit-il vérifier le bien-fondé de la révision, ou seulement la régularité formelle et la clarté de la lettre ?
Solution et dispositif
La Commission déclare la demande irrecevable. Elle retient que le courrier ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 21 pour deux motifs cumulés.
Le premier tient à l'absence d'évolution alléguée. Si la lettre fait référence à une « étude de marché » tenant compte « des conditions économiques générales de la Principauté » et « des conditions rattachées » au local, elle « ne mentionne aucune évolution de ces conditions ».
Le second tient à l'ambiguïté du fondement de la demande. La lettre fixe l'entrée en vigueur du nouveau prix à la date de reconduction du bail à l'issue de la période triennale. Il en résulte, selon la Commission, que « la seule