Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 17 janvier 2018, n° 16603
Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 17 janvier 2018, n° 16603 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A. (SAM A.) a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux par requête du 26 avril 2017, dirigée contre l'État de Monaco, représenté par l'Administration des Domaines. Selon les visas de la décision, la demande tendait à voir fixer le montant du loyer à payer, sur le fondement de l'article 21 et des articles 4 et suivants de la loi n° 490. Le motif précis de la hausse contestée et le montant réclamé ne sont pas précisés dans la décision.
La phase de conciliation n'ayant pas abouti, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 18 mai 2017. Les parties ont été renvoyées à l'audience de la Commission du 14 juin 2017. Des conclusions ont été échangées par les conseils respectifs, notamment les 14 juin et 13 décembre 2017 pour la demanderesse, et le 13 décembre 2017 pour le défendeur.
Par conclusions du 13 décembre 2017, la SAM A. a déclaré se désister de l'instance et de l'action. Elle a demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Le même jour, l'État de Monaco a déclaré accepter ce désistement, en formulant la même demande relative aux dépens.
La formation de jugement était composée d'un président, de cinq assesseurs et d'une greffière stagiaire. Le jugement a été rendu le 17 janvier 2018 en audience publique, après débats contradictoires.
Question de droit
La question soumise à la Commission tenait à l'effet procédural d'un désistement simultané d'instance et d'action, lorsque la partie adverse l'accepte. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge devait en prendre acte et, le cas échéant, quelle conséquence attacher à la répartition des frais et dépens.
Le raisonnement de la Commission est exposé en peu de mots. Elle relève que la demanderesse a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement, que ce désistement est accepté par le défendeur, et qu'il y a donc lieu de le constater. Elle ajoute que les parties conservent chacune la charge de leurs propres frais, « conformément à l'accord intervenu entre elles ». La décision ne fait pas état d'un examen au fond de la demande de fixation du loyer.
Solution et dispositif
La Commission a constaté le désistement et a mis à la charge de chaque partie ses propres frais. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Donne acte à la société SAM A. de son désistement d'instance et d'action auquel l'État de Monaco (Administration des Domaines) consent ;**
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; »
L'instance est donc close sans que le montant du loyer ait été fixé. Aucune décision sur le fond n'est intervenue.
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'expédient procédural. Le jugement ne tranche aucun litige substantiel. Il se borne à constater un acte de volonté des parties et à en tirer les conséquences sur le plan procédural. Sa portée est donc essentiellement technique, mais elle éclaire le fonctionnement de la procédure dev