Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 11 novembre 2020, n° 19416
Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 11 novembre 2020, n° 19416 (Lire sur source officielle)
Intitulé du jugement : Commission arbitrale des loyers commerciaux, 11 novembre 2020, dossier n° C2019/000005, La société A et la SCI C c/ La SARL D.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1985, la société A, aux droits de laquelle vient la SCI C, a consenti un bail commercial à la société E, aux droits de laquelle vient la SARL D. Le local litigieux comprend un magasin en rez-de-chaussée d'environ 87 m² et un local en sous-sol d'environ 50 m², accessible par un escalier intérieur.
Le 22 juin 2018, le mandataire de la bailleresse a notifié au preneur sa volonté de porter le loyer à 50 000 € à l'échéance du bail. Le preneur s'y est opposé. Le bail étant arrivé à expiration le 1er octobre 2018, la bailleresse a saisi la Commission arbitrale par requête du 27 février 2019, aux fins de voir fixer le loyer renouvelé à 50 000 € hors charges à compter de cette date.
Lors de la tentative de conciliation, le preneur a sollicité une réduction du loyer à 12 460 € à effet au 1er octobre 2018. Une ordonnance de non-conciliation du 24 avril 2019 a renvoyé les parties devant la Commission.
La SCI C, venue aux droits de la société A, est intervenue volontairement à l'instance. La SARL D a soulevé plusieurs fins de non-recevoir, sollicité la révision du loyer à la baisse et demandé 20 000 € de dommages et intérêts. Les débats ont été clos, la date de lecture ayant été annoncée après la clôture.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur le fondement de la demande de la bailleresse. Il s'agissait de savoir si la fixation du loyer lors du renouvellement du bail relève de l'article 4 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ou de l'article 21 de la même loi, lequel exige l'écoulement d'un délai de trois ans et l'énonciation de motifs tirés de modifications économiques ou particulières.
La deuxième concerne la recevabilité de la demande reconventionnelle de diminution du loyer. La défenderesse avait invoqué l'article 21, alors que la situation relevait de l'article 4. Il convenait donc de déterminer si cette erreur de fondement faisait obstacle à l'examen de sa demande.
La troisième tient à l'office de la Commission. Il s'agissait de déterminer si la valeur locative du local justifiait une révision du loyer, et si la juridiction pouvait allouer des dommages et intérêts.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal relève que le bail est venu à expiration le 1er octobre 2018 et que la notification du 22 juin 2018 s'inscrit dans le cadre de l'article 4, c'est-à-dire la modification du loyer lors du renouvellement. Il énonce que « l'article 21 ne peut concerner que les demandes de modification des loyers en cours de bail ». Il retient également que le preneur s'est maintenu dans les lieux et qu'aucun congé ne lui a été signifié, ce qui traduit un accord des parties sur le principe du renouvellement. La demande de la bailleresse est donc recevable sans que soient respectées les conditions de l'article 21.
Sur le deuxième point, la Commission juge que la défenderesse a formé sa demande sur un fondement inadapté, puisque l'article 21 ne lui était