Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 11 novembre 2020, n° 19417
Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 11 novembre 2020, n° 19417 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un local commercial situé X3 à Monaco fait l'objet d'un bail consenti par acte sous seing privé du 9 janvier 1978. La date d'effet du bail est mentionnée au 1er avril 1976, ce que le texte présente sans explication. Le loyer a été augmenté à l'amiable en 1993, puis par la commission arbitrale le 6 novembre 1996. Les parties s'accordent sur cette dernière fixation, mais la décision ne retient pas la date de 1975 avancée par le demandeur (non précisé dans la décision pour la date exacte de la fixation antérieure).
Par acte du 22 novembre 2017, a. F. devient acquéreur du local. Il saisit une première fois la commission spéciale le 13 mars 2018, qui, par jugement du 13 février 2019, le déclare irrecevable en ses demandes.
Par billet d'avis du 13 juin 2019, le demandeur saisit la commission sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Il sollicite la constatation d'un accord des parties sur le principe du renouvellement au 1er avril 2019 et la fixation du loyer à 26 400 euros par an à compter du 1er janvier 2018. Une tentative de conciliation échoue le 11 octobre 2019 (dossier n° C2019/000009).
Le demandeur invoque l'évolution des conditions économiques générales de la Principauté, la situation particulière du fonds et un ravalement de façade de l'immeuble. La défenderesse soulève d'abord une fin de non-recevoir fondée sur l'insuffisance du formalisme. Elle soutient ensuite que l'action relèverait, à titre subsidiaire, de l'article 4 de la loi, que la clause d'échelle mobile du bail doit d'abord jouer, et que les conditions du local n'ont pas changé. Elle conclut au débouté et propose, à titre subsidiaire, un loyer de 600 euros par mois hors charges à compter du 1er avril 2020, soit 7 200 euros par an, et réclame 4 000 euros au titre des frais de justice.
Question de droit
La commission devait trancher deux questions. La première porte sur la recevabilité de la demande de révision : une lettre ou un billet d'avis qui vise l'article 21 et l'embellissement de l'immeuble, sans développer l'ensemble des arguments au fond, satisfait-il à l'exigence d'énonciation des motifs ? La seconde porte sur le fond : l'existence d'une clause d'indexation fait-elle obstacle à une révision fondée sur l'article 21, et la preuve d'une modification des conditions économiques générales ou particulières est-elle rapportée ?
Solution et dispositif
La commission écarte l'irrecevabilité. Elle retient que l'énonciation des motifs doit figurer dans les courriers et le billet d'avis, mais qu'il n'est pas exigé que tous les arguments y soient développés. La validité des arguments relève du fond et non de la forme. Le visa d'un ravalement de façade et d'une modification des conditions économiques suffit donc. Les demandes ne sont pas non plus analysées comme fondées sur l'article 4, la mention d'un accord sur le renouvellement n'ayant pas d'incidence sur le fondement de la saisine.
Au fond, la commission rappelle le texte de l'article 21 de la loi n° 490, dont elle reproduit les termes essentiels :
« Quelle que soit la date du bail écrit ou verbal, intervenu ou à intervenir, nonobstant toute convention contraire et quelles que soient les conditions dans lesquelles le prix a été fixé, celui-ci peut être modifié, tant en hausse qu'en baisse, à la demande d'une partie lorsqu'elle peut justifier que le prix payé ne correspond plus à la valeur locative, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de l'article 6, par suite d'une modification : – soit d