Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 11 novembre 2020, n° 19418
Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 11 novembre 2020, n° 19418 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le cadre d'un bail commercial monégasque. Des commerçants, d'origine italienne, exploitaient un fonds sous l'enseigne « Y » dans des locaux situés à Monaco. Leur bailleur, la SARL G, venant aux droits de deux précédents propriétaires, leur avait signifié un congé sans offre de renouvellement.
Les locataires ont saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux par requête, afin de faire fixer le montant de l'indemnité d'éviction qui leur était due, sur le fondement des articles 4 et suivants de la loi n° 490, et de faire condamner le bailleur au paiement de la somme de 1 800 000 euros. La date de cette requête diverge selon les passages de la décision : le visa mentionne le 14 janvier 2019, tandis que l'exposé des faits indique le 14 février 2019 (divergence non tranchée par le juge).
La conciliation ayant échoué, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 février 2019, autorisant le preneur à assigner le bailleur. L'assignation a été délivrée le 15 mars 2019. Le dossier, enregistré sous le numéro C2019/000001, a fait l'objet de conclusions échangées en juin et novembre 2019, puis en octobre 2020.
À l'audience de renvoi du 14 octobre 2020, les conseils des parties ont déposé des conclusions communes. Les demandeurs se désistaient de l'instance et de l'action, la défenderesse acceptait ce désistement, et les parties demandaient que chacune conserve à sa charge ses frais, honoraires et dépens.
Le texte ne précise pas les motifs du désistement, ni l'existence ou non d'un accord transactionnel sur l'indemnité d'éviction au-delà de la renonciation à l'instance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Commission était double.
Premièrement, il s'agissait de savoir si le désistement d'instance et d'action, exprimé par conclusions, répondait aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile et pouvait être déclaré parfait lorsqu'il avait été expressément accepté par la partie adverse. Le texte se borne à indiquer que le désistement « répond aux exigences de l'article 410 » et qu'il est accompagné d'une procuration spéciale donnée à l'avocat-défenseur. Le contenu détaillé de l'article 410 n'est pas reproduit dans la décision.
Deuxièmement, il fallait déterminer si les parties pouvaient, par accord, écarter la règle relative à la charge des frais et dépens posée à l'alinéa 2 de l'article 412 du même code. Ce point impliquait de qualifier cette règle, au regard de la possibilité pour les parties de s'en écarter.
Solution et dispositif
La Commission retient une solution en deux temps.
Sur le premier point, elle relève que le désistement répond aux exigences de l'article 410, notamment parce qu'il est accompagné d'une procuration spéciale. Dès lors que la défenderesse l'a « expressément accepté dans les mêmes formes », le désistement d'instance et d'action est déclaré parfait.
Sur le second point, la Commission énonce que les parties « souhaitent, conformément à leur accord, conserver chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés ». Elle juge que, dès lors qu'il leur est « loisible de s'écarter des dispositions non impératives » de l'article 412, alinéa 2, il convient de « prendre acte de leur accord ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Donne acte à m-a. N. et à e. N. de leur désistement d'instance et d'action auquel la SARL G consent ; Dit que conformément à l'accord des parties chacune d'entre elles conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens ; »
La décision a été rendue après clôture des débats, la date de lecture ayant été annoncée à l'issue de ceux-ci. Elle est présentée comme contradictoire.
Portée et enseignement pratique
Une décision d'espèce, à portée procédurale. La décision ne tranche aucune question de fond. Elle ne fixe pas l'indemnité d'éviction, ne se prononce