Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1969, n° 25475
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 novembre 1969, n° 25475 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Général Automobile Monégasque (G.A.M.) a fait l'objet d'une action en déclaration de faillite introduite par la société Belmo. La société Méditerranéenne d'Études et de Travaux (S.M.E.T.) est intervenue à l'instance. Par jugement du 11 août 1969, le Tribunal de Première Instance de Monaco a accueilli la demande, déclaré la G.A.M. en état de faillite ouverte et fixé provisoirement au 19 juin 1969 la date de cessation des paiements. Le tribunal a en outre rejeté l'exception de sursis à statuer que la G.A.M. avait tirée de l'article 3 du Code de procédure pénale, cet incident ayant été joint au fond.
La G.A.M. a interjeté appel. La date de cet appel n'est pas précisée dans la décision.
Au soutien de son appel, la société appelante invoquait une plainte déposée le 29 juillet 1969 entre les mains du juge d'instruction de Monaco. Cette plainte, formée par le sieur O., présenté comme nouveau président du conseil d'administration de la G.A.M., visait les gérants et représentants légaux de la société Belmo, les sieurs P., W. et S., pour abus de blanc-seing et escroquerie. Elle reprochait notamment l'ajout a posteriori de la date et du bénéficiaire sur des chèques présentés par la société Belmo, qualifiés de chèques de garantie, ainsi que l'appropriation frauduleuse d'une lettre du 9 juin 1969, qualifiée de « reconnaissance de dettes », rédigée sur papier à en-tête de la G.A.M. et signée en blanc par le sieur G., précédent président du conseil d'administration. L'appelante en déduisait que le tribunal était tenu de surseoir à statuer, selon la règle « le Criminel tient le civil en état ».
Les sociétés Belmo et S.M.E.T., intimées, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Elles faisaient valoir que le sieur O., agissant en qualité de président délégué en exercice de la G.A.M., ne justifiait pas de cette qualité. Le sieur O., ès qualité de syndic de la faillite, a également conclu à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait se prononcer sur la recevabilité de l'appel formé au nom d'une société anonyme monégasque lorsque la personne qui l'a interjeté ne justifie pas de la qualité qu'elle invoque, et qu'elle n'a accompli aucun acte de la procédure d'appel.
Une question préjudicielle se trouvait posée en filigrane : celle de savoir si la plainte pénale déposée par un organe de la société imposait au juge civil de surseoir à statuer sur la demande de mise en faillite. La Cour n'a pas eu à trancher ce point, la fin de non-recevoir ayant été accueillie.
Solution et dispositif
La Cour retient que « le sieur O. ne justifie pas de sa q