Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1970, n° 25479
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1970, n° 25479 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 19 janvier 1962, déposé au rang des minutes du notaire Mèdecin, H. et la Société Fontana ont vendu à M. un local industriel. L'acte comportait une clause aux termes de laquelle « Monsieur H. s'oblige solidairement avec la S.A.M. des entreprises Fontana, à garantir la bonne exécution des présentes ». Les sociétés Héraclès et Albu se sont rendues adjudicataires du local le 28 mars 1963 et y ont trouvé M., qui s'y était maintenu.
Par exploit du 28 mars 1963, M. a assigné ses vendeurs en résolution de la vente. Par jugement du 8 juillet 1965, non frappé d'appel sur ce point, la résolution a été prononcée aux torts d'H. et de la Société Fontana. Le même jugement a prononcé à l'encontre de M. une astreinte pour le cas où il ne viderait pas les lieux le 30 septembre 1965.
Par jugement du 14 juillet 1966, le Tribunal de Première Instance de Monaco a condamné M. à payer aux sociétés Héraclès et Albu, d'une part, 9 850 F au titre de la liquidation de l'astreinte, d'autre part, 60 000 F à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 28 mars 1963 au 28 mars 1966. Il a rejeté l'appel en garantie formé par M. pour l'astreinte, mais l'a déclaré partiellement fondé pour l'indemnité d'occupation et a condamné conjointement et solidairement H. et la Société Fontana à le garantir à concurrence de 15 000 F.
Sur appel de l'hoirie H., venue aux droits d'H. après son décès, et de M., la Cour d'appel a joint les instances. Elle relève qu'il n'est plus discuté que les vendeurs ont commis des fautes à l'origine de l'éviction de M., ni que celui-ci était de bonne foi lors de la conclusion de la promesse de vente. La Société Fontana étant en faillite, l'hoirie H. a déclaré, dans ses écritures du 6 octobre 1969, accepter de supporter seule la charge du procès, conformément aux accords du 24 avril 1963.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si l'acquéreur de bonne foi évincé, ayant obtenu la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, peut demander au vendeur, au titre de la garantie d'éviction, la restitution des fruits qu'il est tenu de rendre au propriétaire qui l'évince, en application de l'article 1472-2° du même code.
En second lieu, se posait la question de la survie de l'obligation de garantie à la résolution de la vente, dès lors que la garantie avait été expressément stipulée.