Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1970, n° 25480
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1970, n° 25480 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 18 octobre 1966, O., agissant « en qualité d'administrateur de l'immeuble Villa H. », a fait délivrer à G., locataire, un commandement de payer la somme de 7 450,23 F au titre de charges et de loyers impayés. Ce commandement étant demeuré infructueux, O., toujours ès qualités, a assigné G. le 6 décembre 1966 en paiement de diverses sommes, en résiliation du bail et en expulsion.
Par jugement rendu par défaut le 2 février 1967, la demande a été accueillie, à l'exception des dommages-intérêts réclamés. Sur opposition formée le 21 avril 1967, le locataire, déclarant être disposé à régler l'arriéré et sollicitant des délais, a vu le premier jugement confirmé par le Tribunal de Première Instance, par décision du 15 juin 1967. Ce dernier jugement a condamné G. à payer à O., ès qualités, la somme de 7 525,95 F, a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.
Les deux parties ont relevé appel. G. soutenait en appel que O. ne justifiait pas de sa qualité pour agir et que l'instance avait été engagée en méconnaissance de la règle « nul ne plaide par procureur », le mandant n'étant pas nommé dans la procédure. Il faisait valoir par ailleurs que l'appartement avait été vendu, le nouveau propriétaire ne pouvant agir contre lui pour des manquements antérieurs à la vente. O. opposait la régularité de ses pouvoirs, émanant successivement de l'Ordre Saints-Maurice et Lazare et de la Société Civile Immobilière Bosio, et soutenait que G., n'ayant rien soulevé en première instance, avait couvert les fins de non-recevoir. Il formait un appel incident en vue de l'obtention d'un franc de dommages-intérêts pour résistance abusive.
(non précisé dans la décision : les détails de la vente intervenue le 8 mai 1967 et les termes exacts des pouvoirs de la Société Civile Immobilière Bosio).
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions. La première est de nature procédurale : une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, ou une exception tirée de la violation de la règle « nul ne plaide par procureur », peut-elle être invoquée pour la première fois en appel ? La seconde est de fond : le demandeur, agissant par mandataire, conserve-t-il la qualité nécessaire pour obtenir la résiliation d'un bail et l'expulsion du locataire lorsque le bailleur qu'il représente a cessé d'être propriétaire en cours d'instance ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des moyens nouveaux. La cour pose en premier lieu que « le défaut de qualité est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s'apparente à une véritable défense au fond et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause ». Le moyen tiré du défaut de qualité est donc recevable en appel. La cour examine toutefois ensuite le bien-fondé du moyen et relève que O. « justifie du pouvoir qui l'habilite à agir au nom de l'Ordre Saints-Maurice et Lazare, propriétaire de la Villa H., au moment où il a formé la demande ». Ce pouvoir résulte d'une lettre du Commissaire de l'Ordre, datée du 12 janvier 1959