Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1970, n° 25003
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1970, n° 25003 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le montant du loyer d'un local commercial occupé par M., dont le bailleur est le Maire de Monaco. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 7 mai 1969 devant le Président du Tribunal civil de première instance. Il ne visait qu'un différend entre M. et le Maire relatif au montant annuel du loyer.
Saisie de ce différend, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a rendu une décision le 23 juin 1969. Elle a fixé à cinq mille francs par an, à compter du 1er juillet 1968, le loyer que M. devait payer à son bailleur.
Le Procureur général de la Principauté a interjeté appel de cette décision. Il n'était pas partie à l'instance de première instance, ce que la Cour relève expressément. Il soutenait que la Commission arbitrale aurait dû se déclarer incompétente. Le Maire s'en est rapporté à justice. M. a opposé l'irrecevabilité de l'action du Ministère public, en invoquant plusieurs moyens regroupés au dispositif de ses conclusions du 16 février 1970.
Parallèlement, le Procureur général a sollicité le bâtonnement de Me Lorenzi, avocat-défenseur de M., à raison de deux phrases figurant dans ses conclusions du 27 avril 1970, qu'il estimait constitutives d'imputations graves contre l'honneur du Parquet général.
Les parties étaient convenues de ne traiter dans un premier temps que la recevabilité de l'appel, à l'exclusion du fond.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première concernait la recevabilité de l'action du Ministère public. Il s'agissait de savoir si, en l'absence de texte formel l'y autorisant, le Procureur général pouvait agir par voie d'action principale au civil, en se prévalant de la défense de l'ordre public.
La seconde touchait à la compétence de la juridiction d'appel. Il s'agissait de déterminer si la Cour, saisie d'une décision de la Commission arbitrale des loyers commerciaux, pouvait connaître d'un litige dont cette juridiction d'exception n'aurait pas été régulièrement saisie, en particulier lorsque la contestation porte sur l'applicabilité même de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 aux locaux litigieux.
La question du bâtonnement, d'ordre disciplinaire, était accessoire.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de texte. Elle retient que l'article 67, second alinéa, de l'ordonnance du 10 juin 1859 sur l'ordre judiciaire, dans sa rédaction antérieure, disposait que les officiers du Ministère public « n'agissent d'office (au civil) que dans les cas spécifiés par la loi ». Cette formulation, plus restrictive que celle de l'article 46 de la loi française du 20 avril 1810, pouvait faire douter de la possibilité d'une action d'office étendue, comme l'avait admise la jurisprudence française. La loi du 15 juillet 1965 a toutefois substitué à ce texte la formule suivante : « Ils (les officiers du Ministère public) agissent d'office (au civil) lorsque l'ordre public le commande ». La Cour en déduit que la controverse antérieure est devenue sans objet, le législateur monégasque ayant introduit « l'essentiel de la jurisprudence française sur la question », à savoir le droit d'action d'office du Parquet lorsque l'ordre public est en jeu.
Sur le second point, la Cour fait droit au moyen tiré de l'incompétence. Elle rappelle que, saisie en appel d'une décision de la Commission arbitrale, elle « n'est compétente que dans la mesure où l'est également cette juridiction d'exception ». Elle se fonde sur l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 490, aux termes duquel la Commission « ne peut statuer que sur le différend dont elle a été saisie par le procès-verbal de non-conciliation ». Or le procès-verbal ne visait que le montant du loyer. Le moyen tiré de l'inapplicabilité de la loi n° 490 aux locaux, inv