11 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Urbanisme et construction Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 octobre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie - Travaux d'extension d'un magasin - Autorisation de l'État en qualité de propriétaire - Pièces requises incluses dans le dossier d'autorisation - Dispense de l'examen par le Comité consultatif pour la construction - Aspect des immeubles non fondamentalement modifié - Consultation du Comité consultatif pour la construction non exigé - Compétence du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité pour délivrer l'autorisation de travaux Seuil de création d'une place de stationnement - Méconnaissance de l'article 15 de l'Ordonnance souveraine (non) - Atteinte à la possibilité des occupants en cas d'incendie de quitter l'immeuble sans secours extérieurs ou de recevoir de tels secours - Méconnaissance de l'article 116-1er de l'ordonnance souveraine (non) - Méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels (non) - Prescriptions relatives aux mesures de sécurité incendie assortissant l'autorisant suffisante - Décision légale (oui) Recours pour excès de pouvoir Décision administrative d'autorisation de travaux d'extension d'un magasin - Conformité aux prescriptions afférentes à la légalité externe et à la légalité interne - Décision légale (oui)
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14127 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14127)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière hautement technique du contentieux fiscal relatif à l'impôt sur les bénéfices, tel que régi par l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Il met aux prises une société commerciale de droit monégasque, la Société Anonyme Monégasque (SAM) E, et l'administration fiscale monégasque, représentée par l'État de Monaco et le Directeur des Services Fiscaux, au sujet des opérations financières et patrimoniales intervenues au sein d'un groupe de sociétés entre les années 2006 et 2008. À l'origine de la restructuration patrimoniale litigieuse se trouve une convention de prêt souscrite le 14 avril 2006. Aux termes de cet accord financier, la société E s'est vu consentir par sa société mère, dénommée société B, un prêt d'un montant de 2 750 000 euros, une opération dans laquelle est également mentionnée l'intervention de l'établissement bancaire Crédit du Nord. Ce financement avait vocation à permettre à la filiale monégasque E de se porter acquéreur de la totalité des parts sociales (soit 100 parts ou actions) composant le capital d'une société tierce, dénommée société V. La particularité déterminante de cette société V résidait dans la structure de son patrimoine : son unique actif était constitué par un bien immobilier de prestige situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ce bien immobilier consistait plus précisément en un appartement de cinq pièces et dépendances situé au quatorzième étage de l'immeuble dénommé « Y », sis 57 rue Grimaldi (également désigné par la lettre « X » dans certaines parties du jugement), formant le lot n° 203, auquel s'ajoutait un emplacement de garage n° 33 situé au deuxième sous-sol du même ensemble immobilier, formant le lot n° 2P33. La convention de prêt du 14 avril 2006 était assortie d'une sûreté conventionnelle spécifique, qualifiée par les parties dans leurs écritures de « pacte compromissoire » ou de « clause compromissoire » (bien qu'elle s'analyse techniquement en un pacte commissoire). Selon les stipulations de cette clause, il était expressément prévu qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, c'est-à-dire de non-paiement à l'échéance par la société E, le prêteur — la maison mère B — disposerait de plein droit de la totalité du gage, ce qui emportait le transfert intégral à son profit des parts de la société V. Postérieurement à cette convention initiale, le dénouement de l'opération s'est matérialisé par la signature d'un acte sous seing privé en date du 11 novembre 2008. Par cet « acte de transfert », la société E, expressément désignée comme « le vendeur », a cédé à sa société mère B, qualifiée d'« acheteur », les 100 parts ou actions de la société V. La valorisation de cette cession de droits sociaux, et par transparence celle de l'actif immobilier sous-jacent, a fait l'objet d'écritures discordantes qui vont rapidement attirer l'attention des organes de contrôle interne puis de l'administration fiscale. En effet, tandis que le prix de vente stipulé dans l'acte de transfert du 11 novembre 2008 s'élevait à la somme de 3 900 000 euros (certaines écritures de l'État mentionnant également un prix de cession de 3 500 000 euros au regard des ajustements de dettes), la traduction comptable de cette opération au sein des livres de la SAM E s'est révélée profondément erratique. Les commissaires aux comptes de la société E, Messieurs J-P. SA. et D. ME., ont ainsi opposé un refus catégorique de certifier les comptes de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2008. Ils ont estimé ne pas être en mesure d'attester que le bilan et le compte de pertes et profits reflétaient de manière sincère la situation active et passive de l'entreprise. Ce refus de certification s'est prolongé lors de l'examen des comptes de l'exercice clos en 2009. Dans une attestation circonstanciée établie le 25 octobre 2010, les commissaires aux comptes ont mis en exergue une anomalie majeure : alors que le prix de vente fixé dans l'acte du 11 novembre 2008 était de 3 900 000 euros, c'est une somme de 4 500 000 euros qui avait été enregistrée en comptabilité afin de solder divers comptes intervenant dans le prix de vente. Selon l'analyse des professionnels du chiffre, cette erreur de comptabilisation avait directement entraîné une minoration artificielle du bénéfice imposable de l'exercice 2008 à hauteur de 400 000 euros, générant mécaniquement une insuffisance d'impôt sur les bénéfices chiffrée à 133 320 euros. Alertés par ces éléments, les services fiscaux monégasques ont initié une première phase de contrôle. Usant de leur droit de communication instauré par l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, ils ont procédé à un contrôle sur pièces. Après l'envoi d'un avis de passage le 5 janvier 2011 (que les dirigeants de la société E affirmeront ne jamais avoir réceptionné), l'administration a adressé à la contribuable, le 26 janvier 2011, un premier avis de redressement fondé sur les constatations des commissaires aux comptes, tout en lui octroyant un délai de trente jours pour présenter ses observations. La société E a vivement réagi à cette première notification. Par un courrier du 11 février 2011, elle a contesté le principe même du redressement, puis, par une lettre du 4 mars 2011, elle a formellement sollicité la saisine de la commission consultative prévue par l'article 27 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Toutefois, estimant nécessaire d'approfondir ses investigations face au silence initial de la société sur le fond des écritures, l'administration fiscale a choisi de réorienter son action en engageant une vérification complète de comptabilité sur le fondement de l'article 26, alinéa 1er, de l'ordonnance de 1964. Un avis de vérification a ainsi été notifié à la SAM E le 9 mars 2011. Cette seconde phase d'investigation s'est déroulée de manière contradictoire au printemps 2011. L'inspecteur des services fiscaux a recueilli des informations bancaires auprès du Crédit du Nord (suivant courrier du 18 avril 2011) et a procédé à l'examen sur place des documents comptables en présence du dirigeant de la société E, Monsieur Joël LE., notamment lors d'une réunion de travail le 28 mars 2011 et d'une réunion de synthèse tenue le 18 mai 2011. Ces opérations de contrôle ont mis au jour de multiples et graves irrégularités comptables au titre de l'exercice 2008 : l'omission de mouvementer les comptes dédiés aux cessions d'actifs (comptes 675 et 775), un écart inexpliqué entre l'évaluation de la dette dans l'acte de vente (3 900 000 euros) et son enregistrement comptable (3 438 821 euros, artificiellement ajusté à 3 500 000 euros), ainsi que l'inscription au débit — et non au crédit d'un compte de classe 7 — d'une facture n° 4906 du 30 novembre 2008 d'un montant de 26 677 euros adressée à la société mère B, provoquant une minoration indue du résultat fiscal de 52 354 euros. Au-delà de ces désordres purement comptables, l'inspecteur a estimé que la cession des parts de la société V à la société mère B avait été conclue à un prix significativement inférieur à la valeur vénale réelle du bien immobilier sous-jacent. En se fondant sur un échantillon de ventes réalisées dans le même immeuble « Y », l'administration a évalué l'appartement du quatorzième étage à la somme de 5 175 000 euros, contre une valeur de 3 900 000 euros (ou 3 500 000 euros selon les bases retenues) stipulée lors du transfert. Considérant, d'une part, que la comptabilité présentait un caractère de grave irrégularité la rendant non probante et, d'autre part, que la cession à prix minoré constituait un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 19 mars 1964, l'administration a notifié à la SAM E, le 24 mai 2011, une rectification d'office sur le fondement de l'article 26, alinéa 2, dudit texte. Aux termes de cette notification définitive, la société E a été déclarée redevable d'une somme globale de 697 846 euros au titre de l'exercice 2008, se décomposant en 558 277 euros de droits en principal au titre de l'impôt sur les bénéfices et 139 569 euros au titre des pénalités afférentes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la notification du 24 mai 2011, la société E a tenté de contester la rectification par la voie administrative. Elle a d'abord introduit une réclamation contentieuse le 28 septembre 2011 sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964, avant de former un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État le 7 février 2012. Ces démarches n'ayant pas abouti à la décharge des impositions, l'administration fiscale a engagé le recouvrement forcé de sa créance. Le 20 juillet 2012, une contrainte a été rendue exécutoire à l'encontre de la SAM E pour le montant total de 697 846 euros, en application combinée de l'article 118, alinéa 6, du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'article 62 de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'enregistrement. Cet acte de poursuite a été formellement signifié à la société débitrice, accompagné d'un commandement de payer, par exploit du 2 août 2012. C'est dans ce contexte d'exécution forcée que la SAM E a saisi la juridiction civile. Par exploit d'assignation délivré le 26 septembre 2012 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, la société a fait citer l'État de Monaco et le Directeur des Services Fiscaux devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur Général. La première phase de l'instance judiciaire a été consacrée à un débat d'ordre juridictionnel. Par des conclusions déposées les 14 février et 11 juillet 2013, l'État de Monaco a soulevé, à titre principal, une exception d'incompétence matérielle du Tribunal de première instance, soutenant que seul le Tribunal Suprême était investi de la compétence pour connaître du recours formé par la société contribuable contre l'acte d'imposition. Ce moyen de procédure a toutefois été écarté par le Tribunal de première instance qui, par un jugement avant-dire-droit rendu le 16 septembre 2014, a rejeté l'exception d'incompétence, retenu sa propre compétence pour trancher le litige fiscal et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 octobre 2014 pour qu'il soit débattu du fond, tout en réservant l'examen du surplus des demandes. L'instruction au fond s'est poursuivie par l'échange d'écritures récapitulatives : celles de l'État de Monaco en date du 27 novembre 2014, auxquelles la SAM E a répliqué par des conclusions déposées le 9 février 2015. Aux termes de ses dernières écritures, la société demanderesse E sollicitait du Tribunal, à titre principal, le prononcé de la nullité radicale du redressement fiscal du 24 mai 2011 ainsi que de l'ensemble des actes antérieurs et postérieurs s'y référant. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la procédure et le principe du redressement seraient validés, elle demandait la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur vénale exacte du bien immobilier litigieux. Au soutien de sa demande principale d'annulation, la SAM E développait une argumentation articulée autour de deux axes majeurs : le vice de procédure et l'erreur de qualification juridique au fond. Sur le terrain procédural, elle dénonçait l'existence de deux redressements successifs (26 janvier 2011 et 24 mai 2011) qu'elle jugeait totalement contradictoires bien que portant sur le même objet. Elle accusait l'administration fiscale d'avoir délibérément contourné son obligation légale de saisir la commission consultative prévue à l'article 27 de l'ordonnance de 1964 — saisine qu'elle avait expressément réclamée le 4 mars 2011 — en déclenchant artificiellement une nouvelle procédure de « taxation d'office » portant sur des montants considérablement majorés. Selon la demanderesse, la procédure d'office prévue à l'article 25 de l'ordonnance, qui exclut effectivement l'intervention de la commission consultative, a un champ d'application strictement limité au défaut de dépôt de déclaration fiscale. Or, la société E faisait valoir qu'elle disposait bel et bien d'une comptabilité soumise aux commissaires aux comptes, de sorte que seul l'article 26, alinéa 2, renvoyant à la procédure contradictoire de l'alinéa 1er et à la garantie de la commission consultative, devait trouver à s'appliquer. Sur le fond du droit fiscal, la société E contestait l'application de l'article 14 de l'ordonnance du 19 mars 1964 relatif aux ventes à prix minoré et aux transferts indirects de bénéfices. Elle soutenait qu'il n'y avait nullement eu de « vente d'actions » entre elle et sa société mère B, mais le simple dénouement juridique d'une convention de prêt de 2 750 000 euros signée le 14 avril 2006, par la mise en œuvre mécanique du pacte commissoire (qualifié de « pacte compromissoire ») stipulé au contrat. Enfin, à l'appui de sa demande subsidiaire d'expertise, elle qualifiait la méthode d'évaluation immobilière de l'administration de « simpliste », d'« inacceptable » et d'« infondée », lui reprochant de méconnaître la réalité du marché immobilier monégasque. En réplique, l'État de Monaco, concluant au visa de l'article 1914 du Code civil monégasque et des articles 14, 26 et 27 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964, demandait au Tribunal de déclarer les redressements réguliers en la forme et bien fondés au fond, de débouter intégralement la SAM E de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour défendre la régularité de la procédure suivie, l'administration expliquait la chronologie des actes par la distinction entre le simple contrôle sur pièces initial (ayant abouti à l'avis du 26 janvier 2011) et la vérification de comptabilité approfondie engagée ensuite sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance. Elle soulignait que cette vérification avait mis en évidence de très graves anomalies, corroborées par le refus de certification des commissaires aux comptes, ce qui ôtait tout caractère probant à la comptabilité de la société E. Dès lors, les services fiscaux étaient pleinement fondés à mettre en œuvre la procédure de « rectification d'office » expressément prévue par l'article 26, alinéa 2, de l'ordonnance n° 3.152 en cas de comptabilité gravement irrégulière, sans avoir à réunir la commission consultative, tout en ayant constamment maintenu un dialogue contradictoire avec le contribuable. Sur le bien-fondé de l'imposition, l'État dénonçait l'existence d'un montage fiscal destiné à minorer l'assiette imposable à Monaco. À l'argument tiré de l'exécution du prêt de 2006, le défendeur opposait la nullité d'ordre public de la clause d'attribution du gage en vertu de l'article 1914 du Code civil, et relevait que les parties avaient elles-mêmes matérialisé l'opération par un acte de transfert autonome le 11 novembre 2008. Cet acte ayant opéré la cession des parts de la société V à la maison mère B à un « vil prix » (3 500 000 ou 3 900 000 euros) très inférieur à la valeur du marché (évaluée par le fisc à 5 175 000 euros), il caractérisait un acte anormal de gestion inopposable à l'administration en vertu de l'article 14 de l'ordonnance de 1964. Quant à l'évaluation de l'appartement, l'État soutenait qu'elle reposait sur des éléments de comparaison fiables et suffisamment précis, rendant inutile toute mesure d'expertise. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et le Ministère public en ses observations lors de l'audience publique du 25 juin 2015, le Tribunal de première instance a mis l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le 29 septembre 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco invitait la juridiction à résoudre une triple problématique juridique, mêlant étroitement procédure fiscale contentieuse, droit substantiel de l'impôt sur les bénéfices en lien avec le droit civil des sûretés, et droit de la preuve en matière d'évaluation d'actifs immobiliers. En premier lieu, sur le terrain de la régularité procédurale, la question posée au Tribunal était la suivante : l'administration fiscale monégasque peut-elle, après avoir adressé un premier avis de redressement à l'issue d'un contrôle sur pièces et reçu une demande du contribuable tendant à la saisine de la commission consultative prévue à l'article 27 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, engager une vérification de comptabilité et substituer à son premier acte une « rectification d'office » sur le fondement de l'article 26, alinéa 2, de ladite ordonnance, privant ainsi le redevable du recours à ladite commission, dès lors que la comptabilité produite, bien qu'existante, est entachée de graves irrégularités ayant notamment conduit au refus de certification des commissaires aux comptes ? En deuxième lieu, quant au bien-fondé du principe même du redressement, le problème de droit consistait à déterminer si le transfert par une société monégasque à sa société mère étrangère de la totalité des titres d'une société dont l'unique actif est un bien immobilier situé à Monaco, pour un prix fixé sans référence à la valeur vénale réelle de cet immeuble sur le marché, constitue un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 14 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964, ou si le contribuable peut utilement faire échec à cette qualification fiscale en invoquant l'exécution d'un pacte commissoire (qualifié de « clause compromissoire ») stipulé dans une convention de prêt antérieure au mépris des formalités impératives de l'article 1914 du Code civil monégasque. En troisième et dernier lieu, sur le terrain de la liquidation de la créance fiscale et de la charge de la preuve du quantum du redressement, le Tribunal devait
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18509 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18509 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18509)) ## Faits et procédure Par acte du 1er octobre 1997, la Société civile immobilière (SCI) Shadow, représentée par sa gérante statutaire, a donné à bail à Mme f. C. des locaux à usage de bureau, sis à Monaco, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat excluait expressément l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux. Deux autres baux, le dernier daté du 20 juin 2005, ont ensuite été conclus « aux mêmes conditions », à seule fin d'augmenter les loyers. Entre le 15 janvier 2009 et le 24 novembre 2011, les parties ont signé trois documents intitulés « autorisation ». Ces actes permettaient à la locataire d'héberger dans les locaux des tiers et, pour l'un d'eux, son activité en cours de constitution. Chacun comportait la reconnaissance de l'inapplicabilité de la loi n° 490, la renonciation à la propriété commerciale et l'engagement de verser, si cette propriété venait à être reconnue, un pas-de-porte équivalant à vingt fois le loyer annuel. Le 29 mai 2013, la bailleresse a délivré congé pour le 31 août 2013. Mme C. a alors assigné en requalification du bail en bail commercial, en nullité du congé et, subsidiairement, en reconnaissance d'un droit à indemnité d'éviction. La SCI a conclu à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation. Le tribunal de première instance, par jugement du 11 juin 2015, a qualifié le bail de commercial, soumis à la loi n° 490, et prononcé la nullité du congé. Les arrêts de la Cour d'appel des 23 février et 26 septembre 2016 ont confirmé ces dispositions. Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal a jugé que les trois autorisations n'excédaient pas les pouvoirs d'administration courante de la gérante, que celle du 24 novembre 2011 constituait un avenant au bail de 2005, et que les clauses de pas-de-porte conditionnel étaient valables. Il a condamné Mme C. à payer 1.070.270,40 euros. Par arrêt du 12 février 2019, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Mme C. a formé un pourvoi en révision. Elle a déposé une réplique le 31 mai 2019, contestée par la SCI. Le ministère public a conclu le 28 mai 2019. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions distinctes. La première portait sur la recevabilité de la réplique. Il s'agissait de savoir si le demandeur en révision peut déposer une réplique lorsque la procédure n'est pas urgente, au sens des articles 453, 458 et 459 du Code de procédure civile. La deuxième concernait la recevabilité du premier moyen, relevée d'office après avertissement donné aux parties. Elle posait la question de savoir si le locataire a qualité pour invoquer le défaut de pouvoir du gérant du bailleur, et si la qualification d'« avenant » donnée à l'acte du 24 novembre 2011 dénature cet acte. Elle portait aussi sur la licéité et la cause du pas-de-porte. La troisième tenait au second moyen : une clause de pas-de-porte, stipulée en vue d'évincer la propriété commerciale, est-elle nulle au regard de l'article 28 de la loi n° 490 et de l'article 1027 du Code civil ? ## Solution et dispositif La Cour de révision déclare d'abord irrecevable la réplique. Elle retient que « les articles 453, 458 et 459 du Code de procédure civile réservent aux seuls pourvois considérés comme urgents la possibilité pour un demandeur en révision de déposer une réplique sommaire ». La présente procédure n'étant pas urgente, la réplique est irrecevable. Sur le premier moyen, la Cour écarte successivement plusieurs branches. Elle juge, d'une part, que « l'absence de pouvoir du gérant ne peut être invoquée que par le mandant et non par le tiers contractant ». Mme C., en tant que tiers contractant, n'a donc pas qualité pour soulever ce moyen. Elle approuve, d'autre part, la qualification d'avenant : l'acte du 24 novembre 2011 contenait « des engagements réciproques des parties », de sorte que « c'est sans le dénaturer que l'arrêt a qualifié cet acte d'avenant ». Elle admet enfin que le pas-de-porte, « non prohibé par la loi », relève d'« un usage bien établi en matière commerciale » et peut être stipulé en cours de bail dès lors que les parties s'accordent sur son principe et ses modalités. Il constitue en l'espèce « la contrepartie de la propriété commerciale finalement reconnue à Madame C. ». Sur le second moyen, la
# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1970, n° 25003 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 1970, n° 25003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1970/06-22-25003)) ## Faits et procédure Le litige porte sur le montant du loyer d'un local commercial occupé par M., dont le bailleur est le Maire de Monaco. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 7 mai 1969 devant le Président du Tribunal civil de première instance. Il ne visait qu'un différend entre M. et le Maire relatif au montant annuel du loyer. Saisie de ce différend, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a rendu une décision le 23 juin 1969. Elle a fixé à cinq mille francs par an, à compter du 1er juillet 1968, le loyer que M. devait payer à son bailleur. Le Procureur général de la Principauté a interjeté appel de cette décision. Il n'était pas partie à l'instance de première instance, ce que la Cour relève expressément. Il soutenait que la Commission arbitrale aurait dû se déclarer incompétente. Le Maire s'en est rapporté à justice. M. a opposé l'irrecevabilité de l'action du Ministère public, en invoquant plusieurs moyens regroupés au dispositif de ses conclusions du 16 février 1970. Parallèlement, le Procureur général a sollicité le bâtonnement de Me Lorenzi, avocat-défenseur de M., à raison de deux phrases figurant dans ses conclusions du 27 avril 1970, qu'il estimait constitutives d'imputations graves contre l'honneur du Parquet général. Les parties étaient convenues de ne traiter dans un premier temps que la recevabilité de l'appel, à l'exclusion du fond. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concernait la recevabilité de l'action du Ministère public. Il s'agissait de savoir si, en l'absence de texte formel l'y autorisant, le Procureur général pouvait agir par voie d'action principale au civil, en se prévalant de la défense de l'ordre public. La seconde touchait à la compétence de la juridiction d'appel. Il s'agissait de déterminer si la Cour, saisie d'une décision de la Commission arbitrale des loyers commerciaux, pouvait connaître d'un litige dont cette juridiction d'exception n'aurait pas été régulièrement saisie, en particulier lorsque la contestation porte sur l'applicabilité même de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 aux locaux litigieux. La question du bâtonnement, d'ordre disciplinaire, était accessoire. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rejette le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de texte. Elle retient que l'article 67, second alinéa, de l'ordonnance du 10 juin 1859 sur l'ordre judiciaire, dans sa rédaction antérieure, disposait que les officiers du Ministère public « n'agissent d'office (au civil) que dans les cas spécifiés par la loi ». Cette formulation, plus restrictive que celle de l'article 46 de la loi française du 20 avril 1810, pouvait faire douter de la possibilité d'une action d'office étendue, comme l'avait admise la jurisprudence française. La loi du 15 juillet 1965 a toutefois substitué à ce texte la formule suivante : « Ils (les officiers du Ministère public) agissent d'office (au civil) lorsque l'ordre public le commande ». La Cour en déduit que la controverse antérieure est devenue sans objet, le législateur monégasque ayant introduit « l'essentiel de la jurisprudence française sur la question », à savoir le droit d'action d'office du Parquet lorsque l'ordre public est en jeu. Sur le second point, la Cour fait droit au moyen tiré de l'incompétence. Elle rappelle que, saisie en appel d'une décision de la Commission arbitrale, elle « n'est compétente que dans la mesure où l'est également cette juridiction d'exception ». Elle se fonde sur l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 490, aux termes duquel la Commission « ne peut statuer que sur le différend dont elle a été saisie par le procès-verbal de non-conciliation ». Or le procès-verbal ne visait que le montant du loyer. Le moyen tiré de l'inapplicabilité de la loi n° 490 aux locaux, inv
# Cour d'Appel de Monaco, 06 août 1975, n° 25757 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 août 1975, n° 25757 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/08-06-25757)) ## Faits et procédure Par un bail commercial consenti le 24 février 1964 pour une durée de vingt et un ans, la société Spring Alexandra a loué des locaux à la Société Office Monégasque Automobile (OMA). Une clause résolutoire figurait au bail. Par jugement contradictoire du 26 juin 1975, signifié le 9 juillet suivant, le Tribunal a prononcé la résiliation de plein droit du bail en application de cette clause. Il a condamné OMA à libérer les lieux dans le mois du prononcé, à peine d'expulsion et d'une astreinte de 200 francs par jour pendant deux mois. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution. Par deux exploits du 28 juillet 1975, OMA a interjeté appel au fond, enrôlé pour l'audience du 7 octobre 1975, et formé une demande de défenses à exécution provisoire. Seule cette dernière demande était soumise à la Cour. Le litige porte sur un commandement délivré le 6 janvier 1975. Ce commandement réclamait 54 320 francs, correspondant à trois années de « rappel de loyer » (1er janvier 1972 au 31 décembre 1974, à raison de 18 000 francs par an), outre des frais de sommations. Ces sommes représentaient la majoration du loyer commercial fixée par un arrêt confirmatif du 29 octobre 1974. Il en résultait que le loyer avait été réglé sur l'ancienne base jusqu'à la fin de 1974. Le bail stipulait par ailleurs que le loyer était portable et non quérable. Après le commandement, le bailleur a reçu une offre de règlement par acomptes, qu'il n'a pas acceptée. Spring Alexandra soutenait que OMA connaissait depuis 1972 la procédure de révision du loyer et qu'elle aurait dû constituer des provisions. OMA, de son côté, soutenait que l'exécution provisoire avait été ordonnée hors des cas prévus par la loi. ## Question de droit La question posée à la C
# Cour d'Appel de Monaco, 19 octobre 1970, n° 25004 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 octobre 1970, n° 25004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1970/10-19-25004)) **Matière :** baux commerciaux, renouvellement, fixation du loyer. **Juridiction :** Cour d'appel de Monaco. **Formation :** MM. Cannat (président), Barbat (premier substitut du procureur général) ; Mes Marquet et Lorenzi (avocats). ## Faits et procédure La Société civile immobilière S. Al. est propriétaire de locaux situés à Monte-Carlo, dont la société S. est locataire. Les locaux sont à usage commercial. Le bail, conclu pour une durée de trois, six ou neuf ans, a été renouvelé à compter du 1er octobre 1969. Saisie du litige relatif au montant du loyer renouvelé, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a rendu un jugement le 15 janvier 1970. Elle a fixé le loyer annuel à quatre mille sept cents francs. La SCI S. Al. a interjeté appel principal. Elle demande que la valeur locative équitable soit fixée à six mille francs par an. À titre subsidiaire, elle soutient pouvoir invoquer les critères économiques retenus par le législateur pour les locaux à usage d'habitation, au motif que le local litigieux est un appartement abritant un commerce de chambres meublées. Elle sollicite la désignation d'un expert chargé d'établir la surface corrigée à la date du 1er octobre 1969 et la majoration pour usage commercial applicable. Le locataire S. conteste la détermination du loyer par la surface corrigée. Il conteste également la surface des locaux et leur classement en catégorie 2A. Par appel incident, il demande que le loyer soit fixé à quatre mille cinq cents francs, estimant son offre suffisante. ## Question de droit La question posée à la Cour peut se formuler en deux temps : 1. Un mode d'évaluation propre aux loyers d'habitation peut-il servir d'élément d'appréciation pour fixer le loyer d'un bail commercial renouvelé, lorsque les locaux sont à usage d'habitation tout en abritant une activité commerciale de chambres meublées ? 2. Dans l'état du dossier, la Cour peut-elle statuer sur le montant du loyer, ou doit-elle recourir à une mesure d'instruction préalable ? ## Solution et dispositif La Cour répond par l'affirmative à la première question, dans un attendu de principe énoncé en ces termes : > « L'agencement intérieur des meublés étant analogue à celui des appartements à usage d'habitation et le caractère de ces locaux s'apparentant, un mode d'évaluation propre aux loyers d'habitation peut constituer un élément d'appréciation utile pour la fixation équitable du prix du loyer renouvelé. » Elle précise que ce mode d'évaluation est un élément parmi d'autres, dont le résultat « rien n'interdit au juge d'avoir égard ». Le juge conserve ainsi une pleine liberté d'appréciation. S'agissant de la seconde question, la Cour relève que « la cause ne renferme pas d'éléments suffisants d'appréciation » sur la surface, la situation, le confort, les aménagements, les facilités d'exploitation, la surface des locaux d'habitation, l'incidence de la commercialité de l'emplacement et la valeur locative. Elle ordonne en conséquence une mesure avant dire droit. Le dispositif retient notamment : > « Reçoit la Société Civile Immobilière S. Al. et S. en leur appel principal et incident, régulier en la forme, » > « Nomme Monsieur Gabriel Roussel, demeurant à Roque-brune Cap Martin, expert, aux frais avancés par la Société S. Al., avec mission, dispensé de serment de l'accord des parties, de rechercher les éléments d'appréciation énumérés par l'article 6 de la loi n° 490, du vingt-quatre novembre mil neuf cent quarante-huit, ainsi que tous autres éléments utiles, notamment la surface des locaux, leur classement et leur valeur locative, telle qu'elle résulterait à la date du premier octobre mil neuf cent soixante-neuf, de l'article 14 de l'Ordonnance loi du 17 septembre 1959, éléments permettant de fixer équitablement le prix du nouveau bail ; » > « Dit que pour l'accomplissement de sa mission l'expert, parties entendues en leurs dires, fins, moyens et conclusions, s'entourera de tous renseignements, examinera tous documents et pièces utiles, conciliera les parties si faire se peut, et à défaut, dressera rapport qui sera déposé au Greffe Général ; dans les deux mois du présent arrêt, pour être par les parties conclu et la Cour statué ce que de droit ; » La Cour dit en outre qu'en cas d'empêchement
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12811 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/12-19-12811)) ## Faits et procédure La SARL Fagio, exploitante du bar-restaurant « la Bodeguita » au n° 11 de la place d'Armes à Monaco, avait obtenu du Maire, par arrêté du 3 juin 2013, une autorisation d'occupation privative temporaire de la voie publique au droit de ce numéro, portant sur un espace désigné au plan cadastral comme « Galerie publique ». Cette autorisation couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Par décision du 21 mars 2014, le Maire a refusé le renouvellement de cette autorisation. La société requérante soutient que, dans le même temps, la commune avait délivré cinq autorisations d'occupation temporaire dans la même galerie, dont trois à des établissements analogues. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, qui revendique la propriété de la parcelle, avait par ailleurs refusé, le 10 avril 2014, l'autorisation de terrasse précédemment sollicitée. La société a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation enregistré le 16 mai 2014. Elle invoquait, en légalité externe, l'incompétence du Maire, au motif que celui-ci aurait affirmé à la presse que la terrasse serait « très probablement privée », et l'absence de motivation. En légalité interne, elle invoquait la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ainsi que des libertés du commerce et de la concurrence. Le Maire conclut au rejet. Il se prévaut de l'arrêté municipal n° 2007-647 du 4 avril 2007, selon lequel les autorisations d'occupation du domaine public ne sont accordées que pour une année civile et sont précaires et révocables. Il soutient que le refus repose sur le caractère privé de la parcelle, confirmé par une analyse du délégué aux affaires juridiques du 23 avril 2014. Il demande en outre la condamnation de la société à 10 000 € pour procédure abusive et vexatoire. Le syndicat des copropriétaires a demandé à intervenir volontairement, sans souhaiter déposer de mémoire au fond. L'affaire a été examinée en audience le 12 décembre 2014 et la décision lue le 19 décembre suivant. ## Question de droit La question posée au Tribunal Suprême était double. Il lui revenait, en premier lieu, de déterminer si la décision de refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public entre dans le champ de la loi n° 1.312 relative à la motivation des actes administratifs. Il lui appartenait, en second lieu, d'apprécier si la décision litigieuse satisfaisait à ces exigences. Cette question de motivation venait après les moyens tirés de la compétence du Maire et de la légalité interne. La société soutenait que le Maire était incompétent au motif que la parcelle relèverait d'un régime privé, ce que contestait la commune et que la société elle-même reprenait en réplique. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens. ## Solution et dispositif Le Tribunal Suprême retient le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il rappelle d'abord le texte applicable. Selon l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : ... 3° refusent une autorisation ». L'article 2 précise que « La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». Le Tribunal juge que relèvent de ces dispositions « la décision par laquelle l'autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d'occupation dudit domaine à l'expiration du terme convenu pour cette occupation ». Il constate ensuite que la décision attaquée « se borne à mentionner que dans le cadre de l'instruction du dossier, aucune autorisation d'occupation ne saurait être délivrée pour la terrasse exploitée sise 11 place d'Armes, sans en indiquer les motifs ». Il en déduit que le Maire « n'a ainsi pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 1er et 2 précités ». Le Tribunal omet d'examiner « les autres moyens de la requête ». Le dispositif est le suivant : > « Article 1er : La décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 est annulée. > > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Monaco. » La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le Maire est rejetée, le Tribunal jugeant que « la demande de dommages et intérêts de la partie qui succombe ne peut qu'être rejetée ». ## Portée et enseignement pratique **Une motivation exigée pour le refus de renouvellement.** La décision apporte une précision utile. Le refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public, prononcé à l'expiration du terme, n'échappe pas à l'obligation de motivation. Cette solution est cohérente avec le texte de la loi de 2006, qui vise les refus d
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2015, n° 13235 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2015, n° 13235 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2015/02-16-13235)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 16 février 2015 s'inscrit dans le cadre du contentieux de l'urbanisme, de la construction et de la responsabilité de la puissance publique du fait de l'illégalité de ses actes administratifs individuels. Les faits prennent racine au sein d'un ensemble immobilier situé dans la zone F, aux numéros 4 et 6 de l'avenue Albert II à Monaco. Au sein de cet immeuble exercent leurs activités plusieurs entités commerciales et industrielles, parmi lesquelles figurent, d'une part, la société anonyme monégasque (SAM) INTERMAT, qui exploite un magasin sous l'enseigne « Brico Center » au rez-de-chaussée, et, d'autre part, la société anonyme monégasque MC COMPANY, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 90S02654, dont le siège social est établi à cette même adresse et dont le président administrateur délégué est M. d. FL. La société MC COMPANY dispose d'ateliers de création et de fabrication répartis dans deux parties distinctes de cet immeuble, dénommées bloc B et bloc C. Ces deux blocs étaient initialement reliés par un couloir de liaison interne utilisé par le personnel de ladite société. Le 12 avril 2013, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a délivré à M. d. VE., agissant en qualité de représentant de la SAM INTERMAT, une décision administrative l'autorisant à réaliser des travaux d'extension du magasin « Brico Center » au rez-de-chaussée de l'immeuble. L'exécution des travaux ainsi autorisés a eu pour conséquence matérielle la fermeture et la disparition du couloir de liaison interne reliant les blocs B et C de l'immeuble, privant de ce fait le personnel de la société MC COMPANY de l'usage de cet axe de circulation interne. Estimant que cette autorisation administrative faisait grief à ses intérêts, la SAM MC COMPANY, représentée par M. d. FL., a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation dirigé contre la décision du 12 avril 2013. Par une décision enregistrée sous le numéro 2013-11 et rendue le 4 décembre 2013, la haute juridiction administrative monégasque a fait droit à cette demande et a prononcé l'annulation de l'autorisation de travaux. Cette annulation juridictionnelle a toutefois été prononcée pour un motif de légalité externe tenant à un vice de procédure, le Tribunal Suprême ayant considéré « qu'il n'est pas établi que le dossier joint à la demande d'autorisation comportait l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction… ». À la suite de cette annulation contentieuse, deux séries d'événements parallèles sont intervenues. D'une part, l'autorité administrative a repris l'instruction de la demande de travaux : le 27 février 2014, une nouvelle autorisation administrative ayant le même objet et régularisant la composition du dossier a été délivrée à la SAM INTERMAT. Saisi d'un nouveau recours contre ce second acte, le Tribunal Suprême en a reconnu la légalité par une décision numéro 2014-09 en date du 19 décembre 2014. D'autre part, se prévalant de l'annulation prononcée le 4 décembre 2013 à l'encontre de l'acte initial du 12 avril 2013, la société MC COMPANY a entendu engager la responsabilité pécuniaire de l'État monégasque. Par une lettre recommandée en date du 31 janvier 2014, distribuée avec accusé de réception le 3 février 2014 (la requête mentionne également, dans son chapeau introductif, la date du 31 juillet 2014 par erreur matérielle, ainsi que le 2 février 2014 concernant le point de départ des intérêts), la société a adressé à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État une réclamation préalable tendant à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la décision illégale d'autorisation de travaux. Le Ministre d'État ayant gardé le silence sur cette demande pendant un délai de quatre mois, ce silence a fait naître, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, une décision implicite de rejet. Selon les écritures de la requérante, cette décision implicite est née le 3 juin 2014 (ou le 4 juin 2014 selon les conclusions finales de la requête). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général du Tribunal Suprême le 31 juillet 2014 sous le numéro TS 2014-21, M. d. FL., agissant ès qualités de président administrateur délégué de la SAM MC COMPANY, a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le Ministre d'État à sa demande préalable d'indemnisation et, d'autre part, la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 675 627 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable. Au soutien de ses prétentions, la partie requérante développait une argumentation articulée autour de la compétence juridictionnelle, de la régularité formelle du refus et du bien-fondé de son droit à réparation. Sur la compétence et la recevabilité, elle invoquait l'article 90-B de la Constitution monégasque, qui attribue compétence au Tribunal Suprême pour statuer sur l'octroi des indemnités résultant d'une annulation pour excès de pouvoir. Dans son mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2014, la requérante précisait que le texte constitutionnel ne distingue nullement selon que la demande indemnitaire est formulée concomitamment au recours en annulation ou postérieurement au prononcé de l'annulation. Elle s'appuyait à cet égard sur la décision du Tribunal Suprême du 25 juin 1986, *Dame de CA. née E. de BO.*, ainsi que sur la doctrine (citant le commentaire de G.H. George sous la décision du Tribunal Suprême du 15 mars 1988, *époux RS*), pour affirmer que si la règle de la décision préalable ne s'impose pas à Monaco, rien n'interdit au justiciable qui a obtenu une annulation pour excès de pouvoir de saisir l'administration d'une demande préalable d'indemnité avant de saisir le juge en cas de refus. En la forme, la société requérante soutenait que la décision implicite de rejet, faute de réponse expresse, était dépourvue de toute motivation et devait de ce seul fait être annulée. Au fond, la SAM MC COMPANY faisait valoir que toute illégalité administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Selon elle, la circonstance que l'annulation du 4 décembre 2013 ait été prononcée pour un motif de légalité externe, ayant permis la délivrance ultérieure d'une nouvelle autorisation le 27 février 2014, était totalement indifférente quant au principe du droit à indemnité. Elle soutenait avoir subi un préjudice certain, né, actuel et d'une extrême gravité entre le 12 avril 2013 (date de la décision attaquée) et le 4 décembre 2013 (date de son annulation, que la requête mentionne par erreur matérielle comme étant le 3 décembre 2011 dans son paragraphe final). La décomposition de sa demande indemnitaire de 675 627 euros s'établissait comme suit : * Un préjudice matériel global de 612 627 euros, subdivisé en trois postes distincts : 1. Des surcoûts d'exploitation évalués à 412 314 euros sur une période de sept mois (sur la base d'une évaluation du commissaire aux comptes chiffrant ces surcoûts à 294 512 euros entre mai et septembre 2013, soit une moyenne mensuelle de 58 902 euros), résultant de l'obligation de recourir à une sous-traitance externe en raison de la suppression du couloir reliant ses ateliers des blocs B et C ; 2. Le coût de licenciements économiques intervenus entre le 26 juillet 2013 et le 9 novembre 2013 en raison de la baisse d'activité générée par la fermeture du couloir, chiffré à 134 973,51 euros ; 3. Les frais liés au recours à un cabinet de recrutement pour un montant de 65 340 euros, engagés dans le but de redévelopper l'activité de l'entreprise. * Un préjudice moral évalué à 20 000 euros, en réparation de l'atteinte portée à sa notoriété et à sa force en tant qu'entreprise monégasque. * Une somme de 21 500 euros correspondant aux sommes déboursées pour les conseils et avocats constitués, que la requérante qualifiait dans sa réplique non pas de frais irrépétibles, mais de préjudice matériel causé par la nécessité de recourir à des auxiliaires de justice. En défense, par une contre-requête enregistrée le 1er octobre 2014 et une duplique enregistrée le 1er décembre 2014, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête, en soulevant à titre principal une fin de non-recevoir et en concluant à titre subsidiaire au mal-fondé des prétentions. Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État soutenait que la requête se heurtait aux dispositions de l'article 90-B, 1° de la Constitution. Selon l'analyse gouvernementale, ce texte ne permet au Tribunal Suprême d'être saisi de conclusions indemnitaires qu'à l'occasion même du recours en annulation dirigé contre l'acte administratif initial, interdisant ainsi toute saisine indemnitaire autonome postérieure à l'instance d'annulation. Le défendeur ajoutait que l'artifice consistant à provoquer une décision implicite de rejet sur une réclamation indemnitaire pour l'attaquer en annulation était inopérant, dès lors que le préjudice allégué trouvait sa source non pas dans le refus d'indemniser, mais dans l'autorisation de construire du 12 avril 2013. Il écartait la jurisprudence *Dame de CA. née E. de BO.* du 25 juin 1986 en relevant qu'elle concernait un recours en indemnité direct formé indépendamment de tout recours pour excès de pouvoir, et faisait valoir qu'admettre une saisine indemnitaire *a posteriori* ouvrirait la voie, en cas d'annulation d'un acte réglementaire, à des recours indemnitaires formés par des tiers étrangers à l'instance initiale en annulation. À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État contestait l'engagement de la responsabilité de l'État sur deux terrains. En premier lieu, il soutenait que si toute illégalité est fautive, elle n'entraîne pas automatiquement un droit à réparation. Appuyant son propos sur les jurisprudences monégasque et française, il faisait valoir que lorsqu'une décision est annulée pour un vice de forme ou de procédure (en l'occurrence le caractère incomplet du dossier d'instruction), la responsabilité de l'administration n'est pas engagée si la décision était justifiée au fond. Le requérant devait donc démontrer que l'autorisation n'aurait pu être légalement accordée même à l'issue d'une procédure régulière, preuve impossible à rapporter en l'espèce puisque l'administration avait précisément délivré une nouvelle autorisation régulière le 27 février 2014. En second lieu, le Ministre d'État contestait l'existence d'un lien de causalité direct entre l'illégalité et les préjudices allégués. Il estimait que le remplacement d'un sous-traitant « interne » (la SAM NOVATEX) par un sous-traitant « externe » relevait d'un pur choix de gestion de la société requérante, sans rapport nécessaire avec la fermeture d'un couloir. Il qualifiait de fantaisiste l'imputation des licenciements à cette fermeture (tout en relevant que les pièces produites ne justifiaient que d'un montant de 86 216,68 euros et non de 134 973,51 euros) et soulignait l'incohérence chronologique consistant à imputer à l'annulation du 4 décembre 2013 le recours à un cabinet de recrutement intervenu dès le 30 septembre 2013. Il écartait également tout préjudice moral lié à la fermeture d'un simple couloir et rappelait, s'agissant des frais d'avocats, la jurisprudence constante du Tribunal Suprême refusant la condamnation aux frais irrépétibles faute de texte l'autorisant. L'instruction ayant été close le 16 décembre 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2015 et la décision a été lue le 16 février 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans la présente affaire soulevait une double interrogation juridique, l'une de nature processuelle et constitutionnelle, l'autre touchant aux conditions substantielles du droit de la responsabilité administrative. En premier lieu, sur le plan de la procédure contentieuse et de l'interprétation de l'article 90-B, 1° de la Constitution monégasque, la question était de savoir si le justiciable qui a préalablement obtenu du Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, sans avoir formulé de demande de réparation lors de cette première instance, est recevable à saisir ultérieurement cette même juridiction d'un recours dirigé contre le refus de l'administration de lui octroyer les indemnités résultant de cette annulation. Autrement dit, le recours en indemnisation consécutif à une annulation pour excès de pouvoir doit-il obligatoirement être joint au recours en annulation initial, ou peut-il faire l'objet d'une instance distincte et postérieure, nouée par la contestation du refus opposé par l'autorité administrative à une réclamation indemnitaire préalable ? En second lieu, sur le fond du droit de la responsabilité publique, à supposer le recours recevable, le Tribunal Suprême devait déterminer à quelle condition l'annulation d'une autorisation administrative individuelle pour un motif exclusivement tiré d'un vice de forme ou de procédure est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit du tiers qui a obtenu cette annulation. Plus précisément, le caractère fautif de l'illégalité externe suffit-il à rendre indemnisables les conséquences matérielles de l'acte annulé, ou l'existence d'un préjudice indemnisable est-elle subordonnée à la démonstration que cette autorisation n'aurait pas pu être légalement délivrée sur le fond ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces deux questions, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, procède par un raisonnement en deux temps, remarquable par sa concision et sa netteté conceptuelle, qui le conduit à accueillir la recevabilité de la requête tout en la rejetant intégralement au fond. Sur la recevabilité, la haute juridiction commence par reproduire littéralement les termes de l'article 90-B, 1° de la Constitution, selon lesquels le Tribunal Suprême statue souverainement, en matière administrative, « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». De cette rédaction constitutionnelle, le Tribunal tire immédiatement une conséquence directe en énonçant « que dès lors le requérant en excès de pouvoir qui a obtenu l'annulation d'une décision administrative est recevable à contester devant le Tribunal Suprême le refus que lui a opposé l'administration de tirer les conséquences indemnitaires de l'annulation prononcée ». Par ce considérant de principe, le Tribunal Suprême écarte la lecture restrictive proposée par le Ministre d'État. Il refuse de considérer que la conjonction « ainsi que » employée par le constituant imposerait une simultanéité procédurale absolue entre les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires. En liant la recevabilité à la qualité de « requérant en excès de pouvoir qui a obtenu l'annulation », le juge constitutionnel et administratif monégasque valide le mécanisme du contentieux indemnitaire en deux étapes : obtention de l'annulation de l'acte initial, puis demande indemnitaire adressée à l'administration dont le refus (exprès ou implicite) constitue une nouvelle décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et de l'indemnisation. Parallèlement, en limitant expressément cette faculté au « requérant en excès de pouvoir qui a obtenu l'annulation », la motivation répond implicitement à la crainte formulée par la défense quant à une ouverture illimitée du prétoire aux tiers étrangers à l'instance initiale d'annulation. Sur le fond, le Tribunal Suprême énonce ensuite une règle substantielle stricte gouvernant l'indemnisation des illégalités externes. Il pose le principe selon lequel, « en matière d'autorisation annulée pour vice de forme ou de procédure, le requérant doit établir, pour justifier d'un préjudice indemnisable, que l'autorisation annulée n'aurait pu être légalement accordée, même si la forme ou la procédure avait été régulière ». Ce faisant, le Tribunal Suprême opère une distinction fondamentale entre la faute administrative (l'illégalité externe constatée par la décision d'annulation du 4 décembre 2013) et l'existence d'un préjudice juridiquement indemnisable, laquelle dépend du lien de causalité entre le vice sanctionné et le dommage allégué. Si l'acte administratif, bien qu'entaché d'un vice de procédure lors de son édiction initiale, était justifié au fond et pouvait légalement être pris par l'administration, le préjudice subi du fait de l'exécution des travaux ne trouve pas sa cause dans l'irrégularité procédurale. La charge de la preuve de l'impossibilité légale de délivrer l'autorisation au fond pèse expressément sur le requérant (« le requérant doit établir »). Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce (la mineure du syllogisme), le Tribunal Suprême procède à une double constatation. D'une part, il relève qu'il ressort de sa précédente décision du 4 décembre 2013 que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'annulation ayant été prononcée uniquement pour vice de procédure sans que l'illégalité interne de l'autorisation ait été retenue. D'autre part, et à titre surabondant (« que du reste »), le Tribunal observe qu'une nouvelle autorisation ayant exactement le même objet a été accordée à la SAM INTERMAT le 27 février 2014, et que la légalité de ce nouvel acte a été définitivement confirmée par sa propre décision n° 2014-09 du 19 décembre 2014. Cette régularisation validée juridictionnellement démontre de manière irréfragable que l'autorisation pouvait légalement être accordée au fond. En l'absence de préjudice indemnisable au regard du principe ainsi posé, le Tribunal Suprême rejette la requête sans qu'il lui soit besoin d'examiner la réalité matérielle, le quantum ou le lien de causalité spécifique des différents chefs de préjudices (surcoûts de sous-traitance, licenciements, frais de recrutement, préjudice moral et frais d'avocats) invoqués par la société MC COMPANY, ni de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE > Article 1er : La requête est rejetée. > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge M. d. FL. et de la SAM MC COMPANY. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État, à M. d. FL. et à la SAM MC COMPANY. » --- ## III. L
# Cour de Révision de Monaco, 07 mai 1953, n° 25002 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 1953, n° 25002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1953/05-07-25002)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'adoption en Principauté de Monaco de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal a profondément redéfini les rapports locatifs en instituant une protection statutaire du fonds de commerce, articulée autour du droit au renouvellement du bail ou, à défaut, du versement d'une indemnité d'éviction. C'est dans les premières années d'application de ce texte fondamental que s'inscrit le litige opposant les hoirs R. et le sieur Ra., agissant ès-qualités, en leur qualité de preneurs, à la dame A., bailleresse. L'origine factuelle du différend réside dans l'échéance d'un contrat de bail commercial (dont la nature exacte de l'activité et l'emplacement précis ne sont pas précisés dans la décision) liant les parties. Entendant bénéficier de la protection nouvellement conférée par la législation spéciale sur la propriété commerciale, les hoirs R. et le sieur Ra. ès-qualités ont initié les démarches nécessaires pour obtenir la reconduction de leur titre locatif et ont formellement revendiqué leur droit au renouvellement du bail auprès de la propriétaire, la dame A. Face à cette prétention, le processus légal imposait une phase préliminaire de conciliation devant une autorité judiciaire avant tout débat contentieux au fond. Les parties ont ainsi comparu devant le Président du Tribunal civil, magistrat investi par la loi de cette mission conciliatrice. C'est lors de cette audience de conciliation, tenue le 8 juin 1949, que s'est cristallisé le nœud gordien de l'affaire. À cette occasion, la dame A. s'est opposée à la prétention des locataires. Toutefois, selon les énonciations mêmes de l'acte authentifiant cette comparution, si les preneurs ont expressément revendiqué le droit au renouvellement de leur bail, la bailleresse leur a contesté ce droit « sans exprimer de motif ». Constatant l'impossibilité de rapprocher les points de vue des parties, le Président du Tribunal civil a dressé, le 8 juin 1949, un procès-verbal de non-conciliation. Ce document officiel s'est borné à acter la revendication des locataires d'une part, et l'attitude d'opposition muette ou du moins non motivée de la bailleresse d'autre part, laquelle s'abstenait de prendre explicitement position sur les raisons de sa contestation ou de son refus. C'est la régularité formelle et substantielle de cet acte initial, pourtant appelé à lier le contentieux futur, qui va devenir l'objet exclusif d'une bataille procédurale menée jusqu'au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'établissement du procès-verbal de non-conciliation du 8 juin 1949, et afin de préserver leurs droits dans le délai impératif d'un mois imparti par l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, les hoirs R. et le sieur Ra. ès-qualités ont saisi la juridiction spécialisée nouvellement créée par ce même texte : la Commission arbitrale des baux commerciaux. Dès l'ouverture des débats devant cette juridiction du premier degré, et avant toute défense au fond (*in limine litis*), les preneurs demandeurs ont soulevé une exception de procédure majeure. Excipant de la carence manifeste de la bailleresse lors de la phase de conciliation — à savoir l'absence totale d'expression de motifs au soutien de sa contestation du droit au renouvellement —, ils ont conclu à la nullité pure et simple du procès-verbal de non-conciliation du 8 juin 1949. Leur thèse reposait sur l'idée que le silence de la dame A. entachait d'irrégularité l'acte dressé par le Président du Tribunal civil, les privant des informations indispensables pour orienter leur action procédurale et apprécier l'opportunité de leur recours devant la juridiction arbitrale. La Commission arbitrale a toutefois rejeté cette exception de nullité et déclaré régulière la procédure suivie aux fins de contestation du droit au renouvellement. Pour justifier sa décision, la juridiction spécialisée du premier degré a opéré une distinction subtile mais artificielle : elle a estimé que « l'allégation du manque de fondement d'une demande de renouvellement ne devait pas être confondue avec l'indication d'un motif matériel de refus ». En d'autres termes, selon la Commission, le bailleur qui conteste le principe même du droit au renouvellement (le droit au statut) n'aurait pas à motiver sa position dans le procès-verbal, cette exigence de motivation étant réservée au seul cas où le bailleur, reconnaissant le droit au renouvellement, refuse néanmoins celui-ci pour des motifs matériels (tels que des griefs contre le preneur ou une volonté de reprise). Mécontents de cette décision, les hoirs R. et le sieur Ra. ès-qualités ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, reprenant intégralement leurs conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de non-conciliation. Par un arrêt rendu le 6 décembre 1952, la Cour d'appel a confirmé l'analyse des premiers juges et débouté les locataires de leur demande d'annulation. S'appropriant la dichotomie esquissée par la Commission arbitrale, la juridiction du second degré a développé une motivation reposant sur une séparation étanche entre deux notions. Elle a déclaré que « le refus de renouvellement qui était à l'origine du procès, impliquait nécessairement le droit au renouvellement et qu'on ne saurait confondre la contestation de ce droit avec la discussion des motifs de refus du renouvellement, les deux conflits procédant de deux concepts juridiques distincts ». Selon la Cour d'appel, dès lors que la bailleresse contestait le droit même au renouvellement, le formalisme relatif à l'énonciation des motifs de refus n'avait pas lieu de s'appliquer lors de la tentative de conciliation. C'est contre cet arrêt confirmatif du 6 décembre 1952 que les hoirs R. et le sieur Ra. ès-qualités ont formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de leur requête, et plus particulièrement dans leur premier moyen (les autres moyens n'étant pas précisés dans la décision, la Cour n'ayant pas eu besoin d'y statuer), les demandeurs au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 4, 6, 9 et 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 en refusant d'annuler un procès-verbal de non-conciliation qui ne mentionnait aucun motif au soutien de l'opposition de la bailleresse, leur causant ainsi un grief direct dans l'exercice de leurs droits légaux. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision posait une question de droit procédural et substantiel d'une importance capitale pour l'économie générale de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : Dans le cadre de la procédure de renouvellement d'un bail commercial régie par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la validité du procès-verbal de non-conciliation dressé par le Président du Tribunal civil est-elle subordonnée, à peine de nullité, à la mention expresse et non ambiguë des raisons pour lesquelles le bailleur s'oppose à la demande du preneur, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le bailleur conteste l'existence même du droit au renouvellement ou qu'il oppose un refus de renouvellement fondé sur des motifs déterminés ? De manière sous-jacente, il s'agissait pour la Haute juridiction de déterminer la nature et la fonction exactes du procès-verbal de non-conciliation : constitue-t-il une simple formalité constatant l'échec d'un rapprochement amiable, ou représente-t-il l'acte fondateur de l'instance contentieuse, devant à ce titre cristalliser loyalement les termes du litige pour garantir les droits de la défense du preneur et délimiter la saisine de la Commission arbitrale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette question et censurer l'arrêt attaqué, la Cour de révision déploie un raisonnement systémique et téléologique d'une grande rigueur, articulé autour du visa combiné des articles 4, 6, 9 et 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. L'analyse de la motivation révèle une démonstration en trois temps : l'exégèse de l'architecture légale (la majeure), la confrontation aux faits de l'espèce et à l'analyse des juges du fond (la mineure), et enfin la déduction de la sanction procédurale (la conclusion). En premier lieu, la Cour de révision procède à une lecture combinée des textes régissant la procédure devant la juridiction spéciale des baux commerciaux pour en dégager l'esprit et la cohérence interne : * Tout d'abord, en associant les articles 4 et 6 de la loi n° 490, la Cour rappelle le rôle fondamental du procès-verbal de non-conciliation vis-à-vis de la juridiction de jugement. Elle énonce que la Commission arbitrale, qu'elle qualifie de « juridiction spéciale à la Principauté », « puise, dans le procès-verbal de non-conciliation dressé par le Président du Tribunal civil, la connaissance du différend sur lequel elle a toute compétence pour statuer ». Cet attendu est capital : il signifie que le procès-verbal constitue l'acte de liaison du contentieux (la *litis contestatio*). La Commission arbitrale n'est saisie que dans la limite et selon les termes du différend tel qu'il a été consigné devant le juge conciliateur. Si ce document est vide de substance quant à la position du défendeur, la juridiction spéciale ignore la nature exacte du litige qu'elle doit trancher. * Ensuite, la Cour mobilise l'article 9 de la loi, qui gouverne le droit substantiel à réparation du locataire évincé. Elle observe que ce texte « met l'indemnité d'éviction à la charge du bailleur, soit qu'il s'oppose au renouvellement soit qu'il le refuse si les motifs allégués ne sont pas jugés graves et légitimes ». En citant cet article, la Cour de révision détruit par avance la distinction conceptuelle opérée par la Cour d'appel. Au regard de la finalité indemnitaire de la loi, que le bailleur « s'oppose » (contestation du droit) ou qu'il « refuse » (invocation de motifs), l'enjeu financier est identique : le paiement de l'indemnité d'éviction, sauf motifs graves et légitimes reconnus par le juge. * Enfin, la Cour intègre l'article 10 dans son syllogisme pour mettre en lumière l'impératif de protection du preneur dans le temps procédural. Ce texte « impartit le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal de non-conciliation pour assigner le bailleur devant la Commission arbitrale ». Or, souligne la Cour avec une remarquable acuité pratique, l'existence de ce délai préfix très bref « implique nécessairement que le preneur, à la disposition duquel le législateur a mis une action compensatrice exceptionnelle, l'exerce ou y renonce selon son opinion du mérite actuel, de la contestation ou du refus dont le procès-verbal doit lui apporter, sans ambiguïté, l'expression ». La motivation atteint ici son point culminant : le locataire ne peut décider de manière éclairée d'engager un procès (ou d'y renoncer) dans le délai d'un mois que s'il connaît exactement les armes et les arguments de son adversaire dès la lecture du procès-verbal. L'exigence de motivation sans ambiguïté est donc la condition *sine qua non* de l'effectivité du droit d'agir du preneur. En deuxième lieu, la Cour de révision confronte ces principes directeurs aux faits constatés et au raisonnement des juges du fond. Elle relève que lors de la comparution du 8 juin 1949, la dame A. a contesté le droit au renouvellement « sans exprimer de motif ». Elle rappelle ensuite la thèse de la Commission arbitrale et de la Cour d'appel, qui avaient cru pouvoir valider ce mutisme en distinguant deux concepts juridiques : la contestation du droit au renouvellement (qui n'aurait pas besoin d'être motivée) et le refus de renouvellement (qui supposerait la reconnaissance du droit et l'allégation de motifs matériels). La Cour de révision balaie cette construction doctrinale artificielle par un attendu lapidaire mais décisif : « Mais attendu qu'était en cause, devant le magistrat chargé de la conciliation, une demande en renouvellement, à l'égard de laquelle la bailleresse s'abstenait de prendre explicitement position ». Peu importe les subtilités sémantiques entre contestation du droit et refus de renouvellement ; la réalité procédurale était que le bailleur gardait le silence sur les raisons de son opposition, laissant le locataire dans l'ignorance totale de ce qui lui était reproché ou de la condition légale qui lui aurait fait défaut. En troisième lieu, la Cour tire les conséquences juridiques de cette abstention sur le terrain des nullités procédurales. En raison du silence de la bailleresse dans le procès-verbal, « les demandeurs se trouvaient privés d'un élément essentiel à l'appréciation du bien fondé de la contestation qui leur était opposée », de sorte que « l'exercice du droit que la loi leur réserve s'en trouvait affecté ». La Cour caractérise ainsi souverainement l'existence d'un grief : la carence formelle et substantielle de l'acte a directement entravé les droits de la défense et le droit d'action des preneurs. Dès lors, ces derniers « requéraient, à bon droit, de ce chef, l'annulation d'un procès-verbal qui leur portait grief ». En refusant de prononcer cette nullité, la Cour d'appel a commis une fausse application et, par suite, une violation directe des articles 4, 6, 9 et 10 de la loi n° 490. Enfin, usant de son pouvoir de révision au fond et statuant par dispositions nouvelles en application de l'article 456 du Code de procédure civile (tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 138 du 5 février 1930), la Cour de révision ne se contente pas de casser l'arrêt d'appel. Elle évoque le point procédural, annule elle-même le procès-verbal de non-conciliation du 8 juin 1949, annule par voie de conséquence toute la procédure subséquente suivie devant la Commission arbitrale, et replace les parties à l'exact point de départ du conflit en les renvoyant devant le Président du Tribunal civil pour qu'il soit dressé un nouveau procès-verbal conforme aux prescriptions de l'article 4 de la loi n° 490. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS > Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : > Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel le six décembre mil neuf cent cinquante deux ; > Décharge les requérants de l'amende ; condamne la dame A. aux dépens, dont distraction est prononcée au profit de Maître Marquet, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Et statuant par dispositions nouvelles, en application du texte de l'article 456 du Code de Procédure Civile, modifié par l'article 21 de la loi n° 138 du 5 février 1930 ; > Annule le procès-verbal de non-conciliation dressé entre les parties le huit juin mil neuf cent quarante neuf, et par voie de conséquence, la procédure subséquente devant la Commission arbitrale ; > Condamne la dame A. aux dépens de cette procédure ; > Renvoie les parties devant le Président du Tribunal pour être, par ce magistrat, dressé procès-verbal dans les termes et conditions de l'article 4 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 mai 1953 par la Cour de révision s'impose comme une décision véritablement fondatrice du droit monégasque des baux commerciaux. Intervenant moins de cinq ans après la promulgation de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, il fixe avec une autorité remarquable l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions procédurales de ce texte, en érigeant la loyauté des débats dès la phase de conciliation en principe directeur du contentieux de la propriété commerciale. 1. Le rejet définitif de la distinction spécieuse entre « contestation du droit » et « refus de renouvellement » au stade de la conciliation L'apport théorique majeur de l'arrêt réside dans la condamnation sans appel de la thèse, pourtant validée tant par la Commission arbitrale que par la Cour d'appel, selon laquelle il existerait une différence de régime procédural entre la dénégation du droit au statut (contestation du droit au renouvellement) et le refus de renouvellement proprement dit. Sur un plan purement conceptuel, l'observation de la Cour d'appel n'était pas dénuée de tout fondement logique : contester le droit au renouvellement, c'est soutenir que le locataire ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de la loi n° 490 (par exemple, défaut d'exploitation effective du fonds, absence de clientèle propre, durée d'occupation insuffisante, nature non commerciale des lieux). À l'inverse, refuser le renouvellement suppose implicitement mais nécessairement que le bailleur reconnaît l'applicabilité du statut, mais entend y mettre fin soit en payant une indemnité d'éviction, soit en s'en exonérant par la démonstration d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur, ou encore en exerçant un droit de reprise spécifique (pour habiter ou reconstruire). Toutefois, si ces deux attitudes procèdent effectivement de « concepts juridiques distincts » quant au fond du droit, la Cour de révision démontre avec force qu'elles doivent obéir à une exigence formelle strictement identique lors de la phase préliminaire de conciliation. En affirmant que le procès-verbal doit apporter au preneur, « sans ambiguïté, l'expression » « de la contestation ou du refus », la Haute juridiction unifie le régime procédural de l'opposition du bailleur. Que ce dernier dénie l'existence du droit au bail ou qu'il invoque une faute du locataire, il doit impérativement dévoiler ses batteries devant le Président du Tribunal civil. S'il conteste le droit au renouvellement, il doit dire *pourquoi* (quel élément constitutif du statut fait défaut). S'il refuse le renouvellement, il doit dire *sur quel fondement* (offre d'indemnité d'éviction, griefs précis reprochés au preneur, reprise). L'abstention ou l'opposition laconique est bannie. 2. La consécration de l'office substantiel du juge conciliateur et de la fonction d'acte de saisine du procès-verbal Au-delà de la question de la motivation, cet arrêt éclaire la nature juridique singulière de la procédure instituée par la loi n° 490. À Monaco, le législateur de 1948 a maintenu une architecture procédurale originale (inspirée des conceptions françaises de l'entre-deux-guerres, notamment de la loi du 30 juin 1926, avant que la France ne réforme sa procédure par le décret-loi du 30 septembre 1953) reposant sur un préalable obligatoire de conciliation devant le Président du Tribunal civil, suivi, en cas d'échec, de la saisine d'une juridiction d'exception échevinale : la Commission arbitrale des baux commerciaux. La Cour de révision précise ici que la Commission arbitrale « puise, dans le procès-verbal de non-conciliation [...], la connaissance du différend sur lequel elle a toute compétence pour statuer ». Cette formule consacre le principe de l'immutabilité relative du litige fixé par le procès-verbal de non-conciliation. Ce document n'est pas un simple certificat de passage devant le juge conciliateur ; il est la matrice du procès futur. Il délimite la compétence matérielle et l'étendue de la saisine de la Commission arbitrale. Par voie de conséquence, l'arrêt de 1953 définit indirectement mais fermement l'office du Président du Tribunal civil siégeant en conciliation. Ce magistrat ne peut
# Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 1985, n° 25104 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 1985, n° 25104 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/06-11-25104)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’appréciation de la Cour d'appel de Monaco s’inscrit dans le cadre de l’exécution et de l’extinction d’un bail commercial soumis aux dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, telle que modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975. La chronologie contractuelle révèle une relation locative ancienne, marquée par une succession de bailleurs et de preneurs ainsi que par un renouvellement conventionnel intermédiaire. Initialement, par un acte sous seing privé daté du 23 novembre 1966 et enregistré à Monaco le 29 novembre 1966, la société anonyme monégasque dénommée Société Immobilière Villa M., agissant par l’intermédiaire de ses administrateurs, Veuve A. D. et Dame R. O., a donné à bail à M. X. L. un ensemble immobilier à usage commercial. Les lieux loués comprenaient un local à usage de magasin, un arrière-magasin ainsi que des dépendances situées en sous-sol. Ce contrat initial était conclu pour une durée classique de trois, six ou neuf années, prenant effet rétroactivement à compter du 1er avril 1966. Les parties avaient expressément placé leur convention sous l’empire de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et stipulé que le preneur conserverait la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de l’une des périodes triennales, à charge pour lui d’en prévenir la société bailleresse six mois à l'avance par lettre recommandée. Ce bail initial étant parvenu à son terme le 31 mars 1975, les parties se sont rapprochées pour pérenniser leurs relations contractuelles à la lumière d'une évolution législative majeure intervenue entre-temps, à savoir l'adoption de la loi n° 969 du 21 mars 1975. C’est dans ce contexte que fut signé le 17 février 1976 un contrat intitulé « avenant », enregistré le 9 mars 1976. Aux termes de cet acte, il était rappelé que le bail du 23 novembre 1966 avait pris fin le 31 mars 1975 et qu’en vertu des lois en vigueur, et singulièrement de la loi n° 969 du 21 mars 1975, les conditions de location liant les parties se trouvaient reproduites dans ce texte, le seul point restant à convenir concernant le montant du loyer. Par conséquent, d'un commun accord, le loyer annuel, qui s'élevait à 5 600 francs au 31 mars 1975, fut porté à la somme de 11 000 francs à compter du 1er avril 1975. Dans les lieux loués était exploité un magasin d'antiquités sous l'enseigne « Galerie T. ». Au cours de l’exécution de ce nouveau cycle contractuel, la propriété de l’immeuble a été transférée à la Société Civile Immobilière (S.C.I.) la Résidence, substituée aux droits de la S.C.I. Villa M. Du côté du preneur, Dame M. G., veuve de M. X. L., est venue aux droits de son époux. À l'approche de l'échéance de la période de neuf ans, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 1984, la partie preneuse a sollicité de la S.C.I. la Résidence le renouvellement du bail. Les termes de cette correspondance revêtaient une importance décisive pour la qualification ultérieure des relations contractuelles : il y était expressément exposé qu'en vertu de l'acte sous seing privé du 17 février 1976, le bail avait été renouvelé pour une durée de neuf années venant à expiration le 31 mars 1984, et qu'un nouveau renouvellement était sollicité pour une même durée de neuf années à compter du 1er avril 1984. La réaction de la société bailleresse fut immédiate et négative. Par lettre avec accusé de réception du 2 mars 1984, la S.C.I. la Résidence a fait savoir qu’elle avait l'intention de procéder à la démolition des locaux loués et qu’elle n'entendait donc pas renouveler le bail. Elle précisait en conséquence que le terme du bail demeurait fixé au 31 mars 1984, date à laquelle il cesserait de plein droit. Dès le dépassement de cette échéance, le 3 avril 1984, la S.C.I. la Résidence a adressé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception à la Galerie T., lui indiquant qu’à compter du 1er avril 1984, elle occupait les locaux sans droit ni titre, et lui demandant de prendre toutes dispositions pour libérer entièrement les lieux de corps et de biens dans les plus brefs délais en précisant la date la plus rapprochée de remise des clefs. S’engagea alors un vif échange d’actes extrajudiciaires. Dès le 4 avril 1984, par exploit d'huissier, Dame M. G. veuve L. notifiait à la S.C.I. la Résidence qu'elle tenait le congé pour nul, motif pris du non-respect des règles de forme et de délai prescrites par l'article 16-1 de la loi n° 490, ajoutant que la bailleresse ne justifiait ni de son titre de propriété ni d'une autorisation administrative de démolir. Par exploit d'huissier en réponse du 18 avril 1984, contenant notification et sommation de libérer les lieux, la S.C.I. la Résidence protestait en précisant que son refus de renouvellement ne reposait nullement sur l'article 16-1, mais sur l'article 16 de ladite loi, lequel régit la reprise des locaux en fin de bail et autorise le non-renouvellement sans assujettir le propriétaire, par application de l'article 1577 du Code civil, à une quelconque formalité ou à un délai de congé préalable. Le même jour, soit le 18 avril 1984, Dame Veuve L. répliquait par exploit d'huissier que l'article 1577 du Code civil était inapplicable en l'espèce, qu'en l'état de la nullité du congé le bail commercial s'était tacitement renouvelé le 1er avril 1984, et qu'enfin c'était à tort que la bailleresse lui avait restitué le règlement correspondant au loyer du deuxième trimestre de l'année 1984. En parallèle à ces échanges et au contentieux de référé qui allait s'ensuivre, la S.C.I. la Résidence a entrepris des démarches administratives pour concrétiser son projet immobilier : elle a déposé le 10 décembre 1984 auprès du Service de l'urbanisme et de la construction une demande d'accord préalable impliquant la démolition de l'immeuble, et a obtenu le 29 avril 1985 une autorisation de démolition délivrée par le Ministre d'État. En outre, sur le plan procédural propre au statut des baux commerciaux, la S.C.I. la Résidence a mis en œuvre la procédure de l'article 4 de la loi n° 490 en faisant citer sa locataire en conciliation devant le Président du Tribunal de première instance. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 février 1985, aux termes duquel la S.C.I. a présenté reconventionnellement une demande d'évaluation de l'indemnité d'éviction (en formulant une offre de 1 100 000 francs), tandis que Dame Veuve L. soulevait l'incompétence de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux ou sollicitait à tout le moins un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge du fond — non encore saisi — sur la fixation du terme du bail et la validité du congé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien dans les lieux de la locataire au-delà du 31 mars 1984, la S.C.I. la Résidence a pris l'initiative de saisir la juridiction présidentielle statuant en référé. Par exploit d’assignation en date du 21 mai 1984, elle a demandé au juge des référés d'ordonner la libération de corps et de biens des locaux occupés par Dame Veuve L. dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, tout en proposant qu'il soit ordonné la fourniture par ses soins d'une caution bancaire irrévocable ou la consignation bancaire d'une somme n'excédant pas les montants provisionnels habituellement arbitrés en la matière. En défense devant le premier juge, Dame Veuve L. a soulevé une exception d'incompétence du juge des référés, articulée autour de trois moyens : l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité du congé, et la compétence exclusive dévolue à la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux en vertu des articles 9 et 10 de la loi n° 490 pour ordonner la constitution d'une caution ou le dépôt d'une consignation. Par une ordonnance rendue le 16 juillet 1984, le juge des référés a accueilli l'exception et s'est déclaré incompétent. Pour motiver sa décision, le magistrat a retenu qu'il était de jurisprudence bien établie qu'un locataire commerçant pouvant prétendre à l'indemnité d'éviction prévue par l'article 9 de la loi n° 490 est en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement effectif de cette indemnité, non plus en vertu du titre locatif initial, mais par l'effet direct de la loi, sous réserve de son recours à la procédure de l'article 18 de la même loi ou du recours du propriétaire à la juridiction des référés. Le juge en a déduit que la défenderesse ne pouvait être regardée comme une occupante sans droit ni titre et qu'au surplus, l'urgence n'était nullement justifiée. Le 22 octobre 1984, la S.C.I. la Résidence a interjeté appel de cette ordonnance et assigné Dame Veuve L. devant la Cour d'appel de Monaco. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions successives des 15 janvier 1985 et 10 avril 1985, l'appelante sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 1984, demandait à la Cour d'ordonner la libération des lieux au plus tard dans les huit jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, et priait la juridiction de lui donner acte de son offre de consigner telle somme qu'elle voudrait bien arbitrer en garantie de l'indemnité d'éviction devant être fixée ultérieurement au fond. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. la Résidence développait une argumentation rigoureuse quant à l'articulation du droit commun et du droit spécial des baux commerciaux : 1. Sur la cessation du bail, elle soutenait que l'article 16 de la loi n° 490 ne constitue qu'une application du droit commun du louage. Dès lors que le bail commercial a été conclu par écrit à durée déterminée, il cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé conformément à l'article 1577 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un congé ni de respecter un délai de préavis. 2. Sur le droit au maintien dans les lieux et la compétence, elle faisait valoir que l'article 18 de la loi n° 490 offre une faculté au seul preneur pour se prémunir contre une expulsion avant que le bailleur n'agisse. Si le locataire s'abstient d'exercer ce recours spécifique de l'article 18 avant que le propriétaire ne saisisse le juge des référés — qui demeure la juridiction de droit commun en l'absence de dérogation —, le preneur redevient objectivement un occupant sans droit ni titre. L'appelante invoquait à l'appui de cette thèse un jugement du Tribunal de première instance du 31 mai 1977 ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel du 18 janvier 1977. 3. Sur l'urgence, elle affirmait que celle-ci était caractérisée tant par l'ancienneté de l'échéance du bail (remontant à la fin du mois de mars 1984) que par l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'installer ses propres bureaux dans les locaux litigieux avant de procéder à leur démolition, projet attesté par sa demande d'accord préalable déposée le 10 décembre 1984. En réplique, par des conclusions déposées les 18 décembre 1984 et 12 mars 1985, Dame Veuve L., intimée, concluait à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise. Son argumentation s'articulait autour d'une défense pied à pied de l'incompétence radicale du juge des référés : 1. Sur la compétence juridictionnelle, elle avançait que l'article 18 de la loi n° 490 modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975 a institué une procédure spécifique relevant exclusivement du Président du Tribunal de première instance, saisi selon les formes de l'article 4 à la requête de la partie la plus diligente. Elle ajoutait que la saisine de ce magistrat au titre de l'article 18 n'est enfermée dans aucun délai de forclusion, et que la compétence du juge des référés ne saurait se concevoir que comme une éventualité de principe réservée aux seules hypothèses où le locataire est dépourvu du droit à la propriété commerciale, ce qui n'était pas contesté en l'espèce. 2. Sur le maintien dans les lieux, elle affirmait qu'il est de principe légal que le locataire bénéficiaire de la propriété commerciale dispose du droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de son indemnité d'éviction, ce qui exclut toute qualification d'occupant sans droit ni titre. 3. Sur l'existence d'une contestation sérieuse, elle soutenait que l'avenant du 17 février 1976 avait été conclu sans précision de durée, de sorte que le bail s'était poursuivi par tacite reconduction. Par suite, la bailleresse aurait dû lui délivrer un congé conforme aux prescriptions de l'article 1579 du Code civil (au moins trois mois à l'avance pour les baux d'un an ou plus, et avant le 1er octobre de chaque année). Elle rappelait à cet égard avoir soulevé une exception préjudicielle devant la Commission Arbitrale lors de la non-conciliation du 13 février 1985. 4. Sur le défaut d'urgence, elle relevait que la bailleresse avait déjà notifié dès le 30 septembre 1974 son intention de se prévaloir de l'article 16 de la loi n° 490 sans que son intention de démolir fût formellement établie. Il convient enfin de noter, au titre de l'épilogue procédural mentionné au pied de la décision, que Dame G. Veuve L. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, mais que la Cour de révision, par un arrêt du 6 janvier 1986, lui a donné acte du désistement de son pourvoi, conférant ainsi un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt commenté. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé, était confrontée à une question de droit fondamentale touchant à l'architecture du contentieux des baux commerciaux en Principauté et à l'équilibre des pouvoirs entre juridictions spécialisées et juridictions de droit commun. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Le juge des référés de droit commun est-il compétent pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, dont le droit à une indemnité d'éviction n'est pas contesté, après l'expiration du terme d'un bail écrit non renouvelé pour motif de démolition, lorsque ce preneur s'est abstenu de saisir le Président du Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 modifiée pour solliciter son maintien dans les lieux ?** Cette question principale commandait la résolution de plusieurs questions subsidiaires intimement liées aux conditions d'intervention du juge des référés (articles 419 et 420 du Code de procédure civile) : - En premier lieu, l'existence des compétences d'attribution dévolues au Président du Tribunal de première instance et à la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux par les articles 4, 10 et 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 (modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975) exclut-elle la compétence du juge des référés pour connaître d'une demande d'expulsion ? - En deuxième lieu, la détermination de la date d'expiration d'un bail commercial renouvelé par un avenant se référant au bail initial et à la loi nouvelle, ainsi que l'application à ce contrat de la règle de cessation de plein droit sans congé de l'article 1577 du Code civil, soulèvent-elles une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge de l'évidence ? - En troisième lieu, la loi monégasque n° 490 modifiée consacre-t-elle un droit automatique et de plein droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction — à l'instar du droit français — ou subordonne-t-elle ce maintien à une démarche procédurale active du preneur ? - En quatrième lieu, l'obtention d'une autorisation administrative de démolir en vue d'un projet de construction immobilière caractérise-t-elle la condition d'urgence requise en référé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer l'ordonnance entreprise et retenir la compétence de la juridiction des référés, la Cour d'appel déploie un raisonnement syllogistique d'une grande clarté, procédant en quatre étapes successives : la délimitation des compétences d'attribution au sein de la loi n° 490, la vérification de l'absence de contestation sérieuse quant au terme du bail, l'analyse substantielle et comparative du droit au maintien dans les lieux sous l'empire de l'article 18 modifié, et enfin la caractérisation de l'urgence et des mesures accessoires. #### 1. La compétence résiduelle de droit commun du Tribunal de première instance et du juge des référés La Cour procède tout d'abord à une exégèse stricte des textes gouvernant la compétence juridictionnelle au sein de la loi n° 490. Elle recense les trois dispositions instituant des procédures spéciales : - L'article 4, qui attribue compétence au Président du Tribunal de première instance, saisi à la diligence de l'une des parties, pour régler par voie de conciliation ou, à défaut, par le renvoi devant une Commission Arbitrale, les conditions du renouvellement du bail ; - L'article 10, qui prescrit qu'en cas de refus de renouvellement, le preneur doit assigner le bailleur devant la Commission Arbitrale dans le mois suivant la signification du procès-verbal de non-conciliation afin de faire fixer le montant de l'indemnité d'éviction ; - L'article 18, qui confère au locataire menacé d'expulsion et susceptible de prétendre à une indemnité d'éviction la faculté de saisir le Président du Tribunal de première instance, lequel peut surseoir à l'expulsion jusqu'au versement de l'indemnité (si elle est déjà liquidée), ordonner une consignation dans l'attente de cette fixation, et ordonner l'expulsion après le paiement effectif de ladite consignation. De ce recensement textuel, la Cour tire un principe directeur d'interprétation : ces compétences conférées au Président du Tribunal et à la Commission Arbitrale sont « *spécifiques et limitées* ». En vertu du principe selon lequel les exceptions sont d'interprétation stricte, le juge d'appel affirme qu'en dehors de ces attributions spécial
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11950 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11950 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-06-11950)) ## Faits et procédure La SARL Manufacture de Monaco Boutique, preneuse d'un local commercial au deuxième niveau de la galerie du complexe « Le Métropole », a été assignée, ou a assigné, selon les pièces, la SCI du Métropole devant le Tribunal de première instance. Le litige porte sur un ensemble de locaux situés au second sous-sol du même complexe, désignés comme « dépôt » (emplacements n° 90 P et 91 P, lot de copropriété n° 523). Ce dépôt a fait l'objet d'une succession de contrats. Une location de réserve, initialement conclue en 1995 pour un an et reconduite jusqu'en 2002, a été remplacée le 10 septembre 2002 par une « convention de location d'un dépôt » d'une durée de vingt-quatre mois. Elle stipulait que le local « ne pourra être utilisé qu'à