Sur la recevabilité d'une réplique, déposée par Mme C. le 31 mai 2019, contestée par la SCI SHADOW
Attendu que les articles 453, 458 et 459 du Code de procédure civile réservent aux seuls pourvois considérés comme urgents la possibilité pour un demandeur en révision de déposer une réplique sommaire ; que la présente procédure ne relevant pas de l'urgence au sens des textes précités, la réplique déposée par Mme C. est irrecevable ;
Sur la recevabilité du premier moyen, relevée d'office, après avertissement donné aux parties
Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement disant n'y avoir lieu au prononcé de la nullité des actes intitulés chacun « autorisation » en date des 15 janvier 2009, 20 janvier 2010, et 24 novembre 2011, et de dire que l'acte du 24 novembre 2011 constitue un avenant au contrat de bail du 20 juin 2005 conclu par Madame C. et la société SHADOW, alors, selon le moyen, de première part, « que l'article 1827 du Code civil dispose que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration et que, s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès, de sorte qu'en retenant pourtant que l'acte ne concernait que les modalités d'exécution du bail commercial et n'excédait donc pas les pouvoirs d'administration courante reconnus à la gérante en exercice, la Cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application » ; alors, de deuxième part, « que l'article 989 du Code civil dispose que le contrat tient lieu de loi entre les parties et s'impose également au juge qui ne peut en dénaturer les termes clairs et précis, de sorte qu'en qualifiant l'autorisation du 24 novembre 2011 d'avenant, la Cour d'appel a manifestement méconnu la volonté exprimée dans l'acte par les parties et a dénaturé l'acte litigieux » ; et alors, « en outre, que l'article 986 du Code civil dispose que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, de sorte que la Cour d'appel, en considérant que le pas-de-porte inscrit dans l'acte précité constituait la contrepartie de la propriété commerciale reconnue à Mme C.et dont elle constituait la cause, a violé par refus d'application l'article 986 du Code civil » ;
Mais attendu, de première part, que l'absence de pouvoir du gérant ne peut être invoquée que par le mandant et non par le tiers contractant ; qu'il s'ensuit que Mme C. n'a pas qualité à invoquer l'absence de pouvoir exprès du gérant de la société SCI SHADOW pour conclure les actes litigieux ; de deuxième part, qu'ayant relevé que l'acte du 24 novembre 2011 avait pour objet particulier de permettre l'extension de l'activité du preneur lui-même dans les locaux loués, à charge de n'y exercer aucune activité commerciale, tous les autres aspects de la relation contractuelle demeurant inchangés, et que cet acte contenait donc bien des engagements réciproques des parties, c'est sans le dénaturer que l'arrêt a qualifié cet acte d'avenant ; qu'enfin, l'arrêt a pu relever que le versement d'un pas-de-porte, non prohibé par la loi, résulte d'un usage bien établi en matière commerciale, et peut intervenir en cours de bail dès lors que les parties se sont accordées tant sur le principe que sur les modalités de son paiement, soit dans le contrat initial soit par voie d'avenant, et qu'il constituait en l'espèce la contrepartie de la propriété commerciale finalement reconnue à Madame C. ; d'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen
Attendu que Mme C. reproche à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité des clauses stipulant le paiement d'un pas-de-porte conditionnel à la charge de Mme C. et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.070.270,40 euros à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, « que l'article 28 de la loi n° 490 dispose que »seront nuls et de nul effet, quels qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour conséquence directe de faire échec aux dispositions de la présente loi«, la bailleresse ayant tenté, par la stipulation d'un pas-de-porte d'un montant dissuasif, d'en évincer les dispositions impératives », et alors, d'autre part, « que l'article 1027 du Code civil dispose que toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend » ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la clause relative à un éventuel pas-de-porte devait être examinée au regard de l'ensemble des activités exercées par le preneur dans les lieux loués ; qu'il énonce que, quoique corrélatif de la propriété commerciale selon un usage établi, aucun pas-de-porte n'a été payé à la signature du bail puisque ladite propriété avait été écartée par les parties, Mme C. ayant toutefois librement souscrit à un tel versement lors de la signature de l'acte pour le cas où les relations contractuelles se placeraient sous le régime de la loi n° 490, ayant par la suite engagé elle-même une procédure judiciaire afin d'y être soumise, manifestement peu dissuadée par le montant de la somme pourtant contractuellement fixé ; qu'il en déduit le caractère secondaire de cette stipulation pour la locataire, et, par là-même indépendant par rapport à la nullité de la clause de renonciation à la propriété commerciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de la SCI Shadow en condamnation de Mme C. à une amende civile
Attendu que la SCI SHADOW demande à ce qu'il plaise à la Cour de condamner Mme C. à une amende civile de 3.000 euros, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme C. ait abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;