Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14127
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14127 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière hautement technique du contentieux fiscal relatif à l'impôt sur les bénéfices, tel que régi par l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Il met aux prises une société commerciale de droit monégasque, la Société Anonyme Monégasque (SAM) E, et l'administration fiscale monégasque, représentée par l'État de Monaco et le Directeur des Services Fiscaux, au sujet des opérations financières et patrimoniales intervenues au sein d'un groupe de sociétés entre les années 2006 et 2008.
À l'origine de la restructuration patrimoniale litigieuse se trouve une convention de prêt souscrite le 14 avril 2006. Aux termes de cet accord financier, la société E s'est vu consentir par sa société mère, dénommée société B, un prêt d'un montant de 2 750 000 euros, une opération dans laquelle est également mentionnée l'intervention de l'établissement bancaire Crédit du Nord. Ce financement avait vocation à permettre à la filiale monégasque E de se porter acquéreur de la totalité des parts sociales (soit 100 parts ou actions) composant le capital d'une société tierce, dénommée société V. La particularité déterminante de cette société V résidait dans la structure de son patrimoine : son unique actif était constitué par un bien immobilier de prestige situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ce bien immobilier consistait plus précisément en un appartement de cinq pièces et dépendances situé au quatorzième étage de l'immeuble dénommé « Y », sis 57 rue Grimaldi (également désigné par la lettre « X » dans certaines parties du jugement), formant le lot n° 203, auquel s'ajoutait un emplacement de garage n° 33 situé au deuxième sous-sol du même ensemble immobilier, formant le lot n° 2P33.
La convention de prêt du 14 avril 2006 était assortie d'une sûreté conventionnelle spécifique, qualifiée par les parties dans leurs écritures de « pacte compromissoire » ou de « clause compromissoire » (bien qu'elle s'analyse techniquement en un pacte commissoire). Selon les stipulations de cette clause, il était expressément prévu qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, c'est-à-dire de non-paiement à l'échéance par la société E, le prêteur — la maison mère B — disposerait de plein droit de la totalité du gage, ce qui emportait le transfert intégral à son profit des parts de la société V.
Postérieurement à cette convention initiale, le dénouement de l'opération s'est matérialisé par la signature d'un acte sous seing privé en date du 11 novembre 2008. Par cet « acte de transfert », la société E, expressément désignée comme « le vendeur », a cédé à sa société mère B, qualifiée d'« acheteur », les 100 parts ou actions de la société V. La valorisation de cette cession de droits sociaux, et par transparence celle de l'actif immobilier sous-jacent, a fait l'objet d'écritures discordantes qui vont rapidement attirer l'attention des organes de contrôle interne puis de l'administration fiscale. En effet, tandis que le prix de vente stipulé dans l'acte de transfert du 11 novembre 2008 s'élevait à la somme de 3 900 000 euros (certaines écritures de l'État mentionnant également un prix de cession de 3 500 000 euros au regard des ajustements de dettes), la traduction comptable de cette opération au sein des livres de la SAM E s'est révélée profondément erratique.
Les commissaires aux comptes de la société E, Messieurs J-P. SA. et D. ME., ont ainsi opposé un refus catégorique de certifier les comptes de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2008. Ils ont estimé ne pas être en mesure d'attester que le bilan et le compte de pertes et profits reflétaient de manière sincère la situation active et passive de l'entreprise. Ce refus de certification s'est prolongé lors de l'examen des comptes de l'exercice clos en 2009. Dans une attestation circonstanciée établie le 25 octobre 2010, les commissaires aux comptes ont mis en exergue une anomalie majeure : alors que le prix de vente fixé dans l'acte du 11 novembre 2008 était de 3 900 000 euros, c'est une somme de 4 500 000 euros qui avait été enregistrée en comptabilité afin de solder divers comptes intervenant dans le prix de vente. Selon l'analyse des professionnels du chiffre, cette erreur de comptabilisation avait directement entraîné une minoration artificielle du bénéfice imposable de l'exercice 2008 à hauteur de 400 000 euros, générant mécaniquement une insuffisance d'impôt sur les bénéfices chiffrée à 133 320 euros.
Alertés par ces éléments, les services fiscaux monégasques ont initié une première phase de contrôle. Usant de leur droit de communication instauré par l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, ils ont procédé à un contrôle sur pièces. Après l'envoi d'un avis de passage le 5 janvier 2011 (que les dirigeants de la société E affirmeront ne jamais avoir réceptionné), l'administration a adressé à la contribuable, le 26 janvier 2011, un premier avis de redressement fondé sur les constatations des commissaires aux comptes, tout en lui octroyant un délai de trente jours pour présenter ses observations.
La société E a vivement réagi à cette première notification. Par un courrier du 11 février 2011, elle a contesté le principe même du redressement, puis, par une lettre du 4 mars 2011, elle a formellement sollicité la saisine de la commission consultative prévue par l'article 27 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Toutefois, estimant nécessaire d'approfondir ses investigations face au silence initial de la société sur le fond des écritures, l'administration fiscale a choisi de réorienter son action en engageant une vérification complète de comptabilité sur le fondement de l'article 26, alinéa 1er, de l'ordonnance de 1964. Un avis de vérification a ainsi été notifié à la SAM E le 9 mars 2011.
Cette seconde phase d'investigation s'est déroulée de manière contradictoire au printemps 2011. L'inspecteur des services fiscaux a recueilli des informations bancaires auprès du Crédit du Nord (suivant courrier du 18 avril 2011) et a procédé à l'examen sur place des documents comptables en présence du dirigeant de la société E, Monsieur Joël LE., notamment lors d'une réunion de travail le 28 mars 2011 et d'une réunion de synthèse tenue le 18 mai 2011. Ces opérations de contrôle ont mis au jour de multiples et graves irrégularités comptables au titre de l'exercice 2008 : l'omission de mouvementer les comptes dédiés aux cessions d'actifs (comptes 675 et 775), un écart inexpliqué entre l'évaluation de la dette dans l'acte de vente (3 900 000 euros) et son enregistrement comptable (3 438 821 euros, artificiellement ajusté à 3 500 000 euros), ainsi que l'inscription au débit — et non au crédit d'un compte de classe 7 — d'une facture n° 4906 du 30 novembre 2008 d'un montant de 26 677 euros adressée à la société mère B, provoquant une minoration indue du résultat fiscal de 52 354 euros.
Au-delà de ces désordres purement comptables, l'inspecteur a estimé que la cession des parts de la société V à la société mère B avait été conclue à un prix significativement inférieur à la valeur vénale réelle du bien immobilier sous-jacent. En se fondant sur un échantillon de ventes réalisées dans le même immeuble « Y », l'administration a évalué l'appartement du quatorzième étage à la somme de 5 175 000 euros, contre une valeur de 3 900 000 euros (ou 3 500 000 euros selon les bases retenues) stipulée lors du transfert. Considérant, d'une part, que la comptabilité présentait un caractère de grave irrégularité la rendant non probante et, d'autre part, que la cession à prix minoré constituait un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 19 mars 1964, l'administration a notifié à la SAM E, le 24 mai 2011, une rectification d'office sur le fondement de l'article 26, alinéa 2, dudit texte. Aux termes de cette notification définitive, la société E a été déclarée redevable d'une somme globale de 697 846 euros au titre de l'exercice 2008, se décomposant en 558 277 euros de droits en principal au titre de l'impôt sur les bénéfices et 139 569 euros au titre des pénalités afférentes.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la notification du 24 mai 2011, la société E a tenté de contester la rectification par la voie administrative. Elle a d'abord introduit une réclamation contentieuse le 28 septembre 2011 sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964, avant de former un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État le 7 février 2012. Ces démarches n'ayant pas abouti à la décharge des impositions, l'administration fiscale a engagé le recouvrement forcé de sa créance. Le 20 juillet 2012, une contrainte a été rendue exécutoire à l'encontre de la SAM E pour le montant total de 697 846 euros, en application combinée de l'article 118, alinéa 6, du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'article 62 de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'enregistrement. Cet acte de poursuite a été formellement signifié à la société débitrice, accompagné d'un commandement de payer, par exploit du 2 août 2012.
C'est dans ce contexte d'exécution forcée que la SAM E a saisi la juridiction civile. Par exploit d'assignation délivré le 26 septembre 2012 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, la société a fait citer l'État de Monaco et le Directeur des Services Fiscaux devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur Général.
La première phase de l'instance judiciaire a été consacrée à un débat d'ordre juridictionnel. Par des conclusions déposées les 14 février et 11 juillet 2013, l'État de Monaco a soulevé, à titre principal, une exception d'incompétence matérielle du Tribunal de première instance, soutenant que seul le Tribunal Suprême était investi de la compétence pour connaître du recours formé par la société contribuable contre l'acte d'imposition. Ce moyen de procédure a toutefois été écarté par le Tribunal de première instance qui, par un jugement avant-dire-droit rendu le 16 septembre 2014, a rejeté l'exception d'incompétence, retenu sa propre compétence pour trancher le litige fiscal et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 octobre 2014 pour qu'il soit débattu du fond, tout en réservant l'examen du surplus des demandes.
L'instruction au fond s'est poursuivie par l'échange d'écritures récapitulatives : celles de l'État de Monaco en date du 27 novembre 2014, auxquelles la SAM E a répliqué par des conclusions déposées le 9 février 2015.
Aux termes de ses dernières écritures, la société demanderesse E sollicitait du Tribunal, à titre principal, le prononcé de la nullité radicale du redressement fiscal du 24 mai 2011 ainsi que de l'ensemble des actes antérieurs et postérieurs s'y référant. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la procédure et le principe du redressement seraient validés, elle demandait la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur vénale exacte du bien immobilier litigieux.
Au soutien de sa demande principale d'annulation, la SAM E développait une argumentation articulée autour de deux axes majeurs : le vice de procédure et l'erreur de qualification juridique au fond. Sur le terrain procédural, elle dénonçait l'existence de deux redressements successifs (26 janvier 2011 et 24 mai 2011) qu'elle jugeait totalement contradictoires bien que portant sur le même objet. Elle accusait l'administration fiscale d'avoir délibérément contourné son obligation légale de saisir la commission consultative prévue à l'article 27 de l'ordonnance de 1964 — saisine qu'elle avait expressément réclamée le 4 mars 2011 — en déclenchant artificiellement une nouvelle procédure de « taxation d'office » portant sur des montants considérablement majorés. Selon la demanderesse, la procédure d'office prévue à l'article 25 de l'ordonnance, qui exclut effectivement l'intervention de la commission consultative, a un champ d'application strictement limité au défaut de dépôt de déclaration fiscale. Or, la société E faisait valoir qu'elle disposait bel et bien d'une comptabilité soumise aux commissaires aux comptes, de sorte que seul l'article 26, alinéa 2, renvoyant à la procédure contradictoire de l'alinéa 1er et à la garantie de la commission consultative, devait trouver à s'appliquer.
Sur le fond du droit fiscal, la société E contestait l'application de l'article 14 de l'ordonnance du 19 mars 1964 relatif aux ventes à prix minoré et aux transferts indirects de bénéfices. Elle soutenait qu'il n'y avait nullement eu de « vente d'actions » entre elle et sa société mère B, mais le simple dénouement juridique d'une convention de prêt de 2 750 000 euros signée le 14 avril 2006, par la mise en œuvre mécanique du pacte commissoire (qualifié de « pacte compromissoire ») stipulé au contrat. Enfin, à l'appui de sa demande subsidiaire d'expertise, elle qualifiait la méthode d'évaluation immobilière de l'administration de « simpliste », d'« inacceptable » et d'« infondée », lui reprochant de méconnaître la réalité du marché immobilier monégasque.
En réplique, l'État de Monaco, concluant au visa de l'article 1914 du Code civil monégasque et des articles 14, 26 et 27 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964, demandait au Tribunal de déclarer les redressements réguliers en la forme et bien fondés au fond, de débouter intégralement la SAM E de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour défendre la régularité de la procédure suivie, l'administration expliquait la chronologie des actes par la distinction entre le simple contrôle sur pièces initial (ayant abouti à l'avis du 26 janvier 2011) et la vérification de comptabilité approfondie engagée ensuite sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance. Elle soulignait que cette vérification avait mis en évidence de très graves anomalies, corroborées par le refus de certification des commissaires aux comptes, ce qui ôtait tout caractère probant à la comptabilité de la société E. Dès lors, les services fiscaux étaient pleinement fondés à mettre en œuvre la procédure de « rectification d'office » expressément prévue par l'article 26, alinéa 2, de l'ordonnance n° 3.152 en cas de comptabilité gravement irrégulière, sans avoir à réunir la commission consultative, tout en ayant constamment maintenu un dialogue contradictoire avec le contribuable.
Sur le bien-fondé de l'imposition, l'État dénonçait l'existence d'un montage fiscal destiné à minorer l'assiette imposable à Monaco. À l'argument tiré de l'exécution du prêt de 2006, le défendeur opposait la nullité d'ordre public de la clause d'attribution du gage en vertu de l'article 1914 du Code civil, et relevait que les parties avaient elles-mêmes matérialisé l'opération par un acte de transfert autonome le 11 novembre 2008. Cet acte ayant opéré la cession des parts de la société V à la maison mère B à un « vil prix » (3 500 000 ou 3 900 000 euros) très inférieur à la valeur du marché (évaluée par le fisc à 5 175 000 euros), il caractérisait un acte anormal de gestion inopposable à l'administration en vertu de l'article 14 de l'ordonnance de 1964. Quant à l'évaluation de l'appartement, l'État soutenait qu'elle reposait sur des éléments de comparaison fiables et suffisamment précis, rendant inutile toute mesure d'expertise.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et le Ministère public en ses observations lors de l'audience publique du 25 juin 2015, le Tribunal de première instance a mis l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le 29 septembre 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco invitait la juridiction à résoudre une triple problématique juridique, mêlant étroitement procédure fiscale contentieuse, droit substantiel de l'impôt sur les bénéfices en lien avec le droit civil des sûretés, et droit de la preuve en matière d'évaluation d'actifs immobiliers.
En premier lieu, sur le terrain de la régularité procédurale, la question posée au Tribunal était la suivante : l'administration fiscale monégasque peut-elle, après avoir adressé un premier avis de redressement à l'issue d'un contrôle sur pièces et reçu une demande du contribuable tendant à la saisine de la commission consultative prévue à l'article 27 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, engager une vérification de comptabilité et substituer à son premier acte une « rectification d'office » sur le fondement de l'article 26, alinéa 2, de ladite ordonnance, privant ainsi le redevable du recours à ladite commission, dès lors que la comptabilité produite, bien qu'existante, est entachée de graves irrégularités ayant notamment conduit au refus de certification des commissaires aux comptes ?
En deuxième lieu, quant au bien-fondé du principe même du redressement, le problème de droit consistait à déterminer si le transfert par une société monégasque à sa société mère étrangère de la totalité des titres d'une société dont l'unique actif est un bien immobilier situé à Monaco, pour un prix fixé sans référence à la valeur vénale réelle de cet immeuble sur le marché, constitue un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 14 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964, ou si le contribuable peut utilement faire échec à cette qualification fiscale en invoquant l'exécution d'un pacte commissoire (qualifié de « clause compromissoire ») stipulé dans une convention de prêt antérieure au mépris des formalités impératives de l'article 1914 du Code civil monégasque.
En troisième et dernier lieu, sur le terrain de la liquidation de la créance fiscale et de la charge de la preuve du quantum du redressement, le Tribunal devait