Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12811
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12811 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL Fagio, exploitante du bar-restaurant « la Bodeguita » au n° 11 de la place d'Armes à Monaco, avait obtenu du Maire, par arrêté du 3 juin 2013, une autorisation d'occupation privative temporaire de la voie publique au droit de ce numéro, portant sur un espace désigné au plan cadastral comme « Galerie publique ». Cette autorisation couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Par décision du 21 mars 2014, le Maire a refusé le renouvellement de cette autorisation. La société requérante soutient que, dans le même temps, la commune avait délivré cinq autorisations d'occupation temporaire dans la même galerie, dont trois à des établissements analogues. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, qui revendique la propriété de la parcelle, avait par ailleurs refusé, le 10 avril 2014, l'autorisation de terrasse précédemment sollicitée.
La société a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation enregistré le 16 mai 2014. Elle invoquait, en légalité externe, l'incompétence du Maire, au motif que celui-ci aurait affirmé à la presse que la terrasse serait « très probablement privée », et l'absence de motivation. En légalité interne, elle invoquait la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ainsi que des libertés du commerce et de la concurrence.
Le Maire conclut au rejet. Il se prévaut de l'arrêté municipal n° 2007-647 du 4 avril 2007, selon lequel les autorisations d'occupation du domaine public ne sont accordées que pour une année civile et sont précaires et révocables. Il soutient que le refus repose sur le caractère privé de la parcelle, confirmé par une analyse du délégué aux affaires juridiques du 23 avril 2014. Il demande en outre la condamnation de la société à 10 000 € pour procédure abusive et vexatoire.
Le syndicat des copropriétaires a demandé à intervenir volontairement, sans souhaiter déposer de mémoire au fond. L'affaire a été examinée en audience le 12 décembre 2014 et la décision lue le 19 décembre suivant.
Question de droit
La question posée au Tribunal Suprême était double. Il lui revenait, en premier lieu, de déterminer si la décision de refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public entre dans le champ de la loi n° 1.312 relative à la motivation des actes administratifs. Il lui appartenait, en second lieu, d'apprécier si la décision litigieuse satisfaisait à ces exigences.
Cette question de motivation venait après les moyens tirés de la compétence du Maire et de la légalité interne. La société soutenait que le Maire était incompétent au motif que la parcelle relèverait d'un régime privé, ce que contestait la commune et que la société elle-même reprenait en réplique. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens.
Solution et dispositif
Le Tribunal Suprême retient le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il rappelle d'abord le texte applicable. Selon l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : ... 3° refusent une autorisation ». L'article 2 précise que « La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ».
Le Tribunal juge que relèvent de ces dispositions « la décision par laquelle l'autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d'occupation dudit domaine à l'expiration du terme convenu pour cette occupation ». Il constate ensuite que la décision attaquée « se borne à mentionner que dans le cadre de l'instruction du dossier, aucune autorisation d'occupation ne saurait être délivrée pour la terrasse exploitée sise 11 place d'Armes, sans en indiquer les motifs ». Il en déduit que le Maire « n'a ainsi pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 1er et 2 précités ».
Le Tribunal omet d'examiner « les autres moyens de la requête ». Le dispositif est le suivant :
« Article 1er : La décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 est annulée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Monaco. »
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le Maire est rejetée, le Tribunal jugeant que « la demande de dommages et intérêts de la partie qui succombe ne peut qu'être rejetée ».
Portée et enseignement pratique
Une motivation exigée pour le refus de renouvellement. La décision apporte une précision utile. Le refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public, prononcé à l'expiration du terme, n'échappe pas à l'obligation de motivation. Cette solution est cohérente avec le texte de la loi de 2006, qui vise les refus d