Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 1985, n° 25104
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 1985, n° 25104 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à l’appréciation de la Cour d'appel de Monaco s’inscrit dans le cadre de l’exécution et de l’extinction d’un bail commercial soumis aux dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, telle que modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975. La chronologie contractuelle révèle une relation locative ancienne, marquée par une succession de bailleurs et de preneurs ainsi que par un renouvellement conventionnel intermédiaire.
Initialement, par un acte sous seing privé daté du 23 novembre 1966 et enregistré à Monaco le 29 novembre 1966, la société anonyme monégasque dénommée Société Immobilière Villa M., agissant par l’intermédiaire de ses administrateurs, Veuve A. D. et Dame R. O., a donné à bail à M. X. L. un ensemble immobilier à usage commercial. Les lieux loués comprenaient un local à usage de magasin, un arrière-magasin ainsi que des dépendances situées en sous-sol. Ce contrat initial était conclu pour une durée classique de trois, six ou neuf années, prenant effet rétroactivement à compter du 1er avril 1966. Les parties avaient expressément placé leur convention sous l’empire de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et stipulé que le preneur conserverait la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de l’une des périodes triennales, à charge pour lui d’en prévenir la société bailleresse six mois à l'avance par lettre recommandée.
Ce bail initial étant parvenu à son terme le 31 mars 1975, les parties se sont rapprochées pour pérenniser leurs relations contractuelles à la lumière d'une évolution législative majeure intervenue entre-temps, à savoir l'adoption de la loi n° 969 du 21 mars 1975. C’est dans ce contexte que fut signé le 17 février 1976 un contrat intitulé « avenant », enregistré le 9 mars 1976. Aux termes de cet acte, il était rappelé que le bail du 23 novembre 1966 avait pris fin le 31 mars 1975 et qu’en vertu des lois en vigueur, et singulièrement de la loi n° 969 du 21 mars 1975, les conditions de location liant les parties se trouvaient reproduites dans ce texte, le seul point restant à convenir concernant le montant du loyer. Par conséquent, d'un commun accord, le loyer annuel, qui s'élevait à 5 600 francs au 31 mars 1975, fut porté à la somme de 11 000 francs à compter du 1er avril 1975. Dans les lieux loués était exploité un magasin d'antiquités sous l'enseigne « Galerie T. ».
Au cours de l’exécution de ce nouveau cycle contractuel, la propriété de l’immeuble a été transférée à la Société Civile Immobilière (S.C.I.) la Résidence, substituée aux droits de la S.C.I. Villa M. Du côté du preneur, Dame M. G., veuve de M. X. L., est venue aux droits de son époux.
À l'approche de l'échéance de la période de neuf ans, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 1984, la partie preneuse a sollicité de la S.C.I. la Résidence le renouvellement du bail. Les termes de cette correspondance revêtaient une importance décisive pour la qualification ultérieure des relations contractuelles : il y était expressément exposé qu'en vertu de l'acte sous seing privé du 17 février 1976, le bail avait été renouvelé pour une durée de neuf années venant à expiration le 31 mars 1984, et qu'un nouveau renouvellement était sollicité pour une même durée de neuf années à compter du 1er avril 1984.
La réaction de la société bailleresse fut immédiate et négative. Par lettre avec accusé de réception du 2 mars 1984, la S.C.I. la Résidence a fait savoir qu’elle avait l'intention de procéder à la démolition des locaux loués et qu’elle n'entendait donc pas renouveler le bail. Elle précisait en conséquence que le terme du bail demeurait fixé au 31 mars 1984, date à laquelle il cesserait de plein droit.
Dès le dépassement de cette échéance, le 3 avril 1984, la S.C.I. la Résidence a adressé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception à la Galerie T., lui indiquant qu’à compter du 1er avril 1984, elle occupait les locaux sans droit ni titre, et lui demandant de prendre toutes dispositions pour libérer entièrement les lieux de corps et de biens dans les plus brefs délais en précisant la date la plus rapprochée de remise des clefs.
S’engagea alors un vif échange d’actes extrajudiciaires. Dès le 4 avril 1984, par exploit d'huissier, Dame M. G. veuve L. notifiait à la S.C.I. la Résidence qu'elle tenait le congé pour nul, motif pris du non-respect des règles de forme et de délai prescrites par l'article 16-1 de la loi n° 490, ajoutant que la bailleresse ne justifiait ni de son titre de propriété ni d'une autorisation administrative de démolir. Par exploit d'huissier en réponse du 18 avril 1984, contenant notification et sommation de libérer les lieux, la S.C.I. la Résidence protestait en précisant que son refus de renouvellement ne reposait nullement sur l'article 16-1, mais sur l'article 16 de ladite loi, lequel régit la reprise des locaux en fin de bail et autorise le non-renouvellement sans assujettir le propriétaire, par application de l'article 1577 du Code civil, à une quelconque formalité ou à un délai de congé préalable. Le même jour, soit le 18 avril 1984, Dame Veuve L. répliquait par exploit d'huissier que l'article 1577 du Code civil était inapplicable en l'espèce, qu'en l'état de la nullité du congé le bail commercial s'était tacitement renouvelé le 1er avril 1984, et qu'enfin c'était à tort que la bailleresse lui avait restitué le règlement correspondant au loyer du deuxième trimestre de l'année 1984.
En parallèle à ces échanges et au contentieux de référé qui allait s'ensuivre, la S.C.I. la Résidence a entrepris des démarches administratives pour concrétiser son projet immobilier : elle a déposé le 10 décembre 1984 auprès du Service de l'urbanisme et de la construction une demande d'accord préalable impliquant la démolition de l'immeuble, et a obtenu le 29 avril 1985 une autorisation de démolition délivrée par le Ministre d'État. En outre, sur le plan procédural propre au statut des baux commerciaux, la S.C.I. la Résidence a mis en œuvre la procédure de l'article 4 de la loi n° 490 en faisant citer sa locataire en conciliation devant le Président du Tribunal de première instance. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 février 1985, aux termes duquel la S.C.I. a présenté reconventionnellement une demande d'évaluation de l'indemnité d'éviction (en formulant une offre de 1 100 000 francs), tandis que Dame Veuve L. soulevait l'incompétence de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux ou sollicitait à tout le moins un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge du fond — non encore saisi — sur la fixation du terme du bail et la validité du congé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au maintien dans les lieux de la locataire au-delà du 31 mars 1984, la S.C.I. la Résidence a pris l'initiative de saisir la juridiction présidentielle statuant en référé. Par exploit d’assignation en date du 21 mai 1984, elle a demandé au juge des référés d'ordonner la libération de corps et de biens des locaux occupés par Dame Veuve L. dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, tout en proposant qu'il soit ordonné la fourniture par ses soins d'une caution bancaire irrévocable ou la consignation bancaire d'une somme n'excédant pas les montants provisionnels habituellement arbitrés en la matière.
En défense devant le premier juge, Dame Veuve L. a soulevé une exception d'incompétence du juge des référés, articulée autour de trois moyens : l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité du congé, et la compétence exclusive dévolue à la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux en vertu des articles 9 et 10 de la loi n° 490 pour ordonner la constitution d'une caution ou le dépôt d'une consignation.
Par une ordonnance rendue le 16 juillet 1984, le juge des référés a accueilli l'exception et s'est déclaré incompétent. Pour motiver sa décision, le magistrat a retenu qu'il était de jurisprudence bien établie qu'un locataire commerçant pouvant prétendre à l'indemnité d'éviction prévue par l'article 9 de la loi n° 490 est en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement effectif de cette indemnité, non plus en vertu du titre locatif initial, mais par l'effet direct de la loi, sous réserve de son recours à la procédure de l'article 18 de la même loi ou du recours du propriétaire à la juridiction des référés. Le juge en a déduit que la défenderesse ne pouvait être regardée comme une occupante sans droit ni titre et qu'au surplus, l'urgence n'était nullement justifiée.
Le 22 octobre 1984, la S.C.I. la Résidence a interjeté appel de cette ordonnance et assigné Dame Veuve L. devant la Cour d'appel de Monaco. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions successives des 15 janvier 1985 et 10 avril 1985, l'appelante sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 1984, demandait à la Cour d'ordonner la libération des lieux au plus tard dans les huit jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, et priait la juridiction de lui donner acte de son offre de consigner telle somme qu'elle voudrait bien arbitrer en garantie de l'indemnité d'éviction devant être fixée ultérieurement au fond.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. la Résidence développait une argumentation rigoureuse quant à l'articulation du droit commun et du droit spécial des baux commerciaux :
- Sur la cessation du bail, elle soutenait que l'article 16 de la loi n° 490 ne constitue qu'une application du droit commun du louage. Dès lors que le bail commercial a été conclu par écrit à durée déterminée, il cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé conformément à l'article 1577 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un congé ni de respecter un délai de préavis.
- Sur le droit au maintien dans les lieux et la compétence, elle faisait valoir que l'article 18 de la loi n° 490 offre une faculté au seul preneur pour se prémunir contre une expulsion avant que le bailleur n'agisse. Si le locataire s'abstient d'exercer ce recours spécifique de l'article 18 avant que le propriétaire ne saisisse le juge des référés — qui demeure la juridiction de droit commun en l'absence de dérogation —, le preneur redevient objectivement un occupant sans droit ni titre. L'appelante invoquait à l'appui de cette thèse un jugement du Tribunal de première instance du 31 mai 1977 ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel du 18 janvier 1977.
- Sur l'urgence, elle affirmait que celle-ci était caractérisée tant par l'ancienneté de l'échéance du bail (remontant à la fin du mois de mars 1984) que par l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'installer ses propres bureaux dans les locaux litigieux avant de procéder à leur démolition, projet attesté par sa demande d'accord préalable déposée le 10 décembre 1984.
En réplique, par des conclusions déposées les 18 décembre 1984 et 12 mars 1985, Dame Veuve L., intimée, concluait à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise. Son argumentation s'articulait autour d'une défense pied à pied de l'incompétence radicale du juge des référés :
- Sur la compétence juridictionnelle, elle avançait que l'article 18 de la loi n° 490 modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975 a institué une procédure spécifique relevant exclusivement du Président du Tribunal de première instance, saisi selon les formes de l'article 4 à la requête de la partie la plus diligente. Elle ajoutait que la saisine de ce magistrat au titre de l'article 18 n'est enfermée dans aucun délai de forclusion, et que la compétence du juge des référés ne saurait se concevoir que comme une éventualité de principe réservée aux seules hypothèses où le locataire est dépourvu du droit à la propriété commerciale, ce qui n'était pas contesté en l'espèce.
- Sur le maintien dans les lieux, elle affirmait qu'il est de principe légal que le locataire bénéficiaire de la propriété commerciale dispose du droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de son indemnité d'éviction, ce qui exclut toute qualification d'occupant sans droit ni titre.
- Sur l'existence d'une contestation sérieuse, elle soutenait que l'avenant du 17 février 1976 avait été conclu sans précision de durée, de sorte que le bail s'était poursuivi par tacite reconduction. Par suite, la bailleresse aurait dû lui délivrer un congé conforme aux prescriptions de l'article 1579 du Code civil (au moins trois mois à l'avance pour les baux d'un an ou plus, et avant le 1er octobre de chaque année). Elle rappelait à cet égard avoir soulevé une exception préjudicielle devant la Commission Arbitrale lors de la non-conciliation du 13 février 1985.
- Sur le défaut d'urgence, elle relevait que la bailleresse avait déjà notifié dès le 30 septembre 1974 son intention de se prévaloir de l'article 16 de la loi n° 490 sans que son intention de démolir fût formellement établie.
Il convient enfin de noter, au titre de l'épilogue procédural mentionné au pied de la décision, que Dame G. Veuve L. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, mais que la Cour de révision, par un arrêt du 6 janvier 1986, lui a donné acte du désistement de son pourvoi, conférant ainsi un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt commenté.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé, était confrontée à une question de droit fondamentale touchant à l'architecture du contentieux des baux commerciaux en Principauté et à l'équilibre des pouvoirs entre juridictions spécialisées et juridictions de droit commun.
Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : Le juge des référés de droit commun est-il compétent pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, dont le droit à une indemnité d'éviction n'est pas contesté, après l'expiration du terme d'un bail écrit non renouvelé pour motif de démolition, lorsque ce preneur s'est abstenu de saisir le Président du Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 modifiée pour solliciter son maintien dans les lieux ?
Cette question principale commandait la résolution de plusieurs questions subsidiaires intimement liées aux conditions d'intervention du juge des référés (articles 419 et 420 du Code de procédure civile) :
- En premier lieu, l'existence des compétences d'attribution dévolues au Président du Tribunal de première instance et à la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux par les articles 4, 10 et 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 (modifiée par la loi n° 969 du 21 mars 1975) exclut-elle la compétence du juge des référés pour connaître d'une demande d'expulsion ?
- En deuxième lieu, la détermination de la date d'expiration d'un bail commercial renouvelé par un avenant se référant au bail initial et à la loi nouvelle, ainsi que l'application à ce contrat de la règle de cessation de plein droit sans congé de l'article 1577 du Code civil, soulèvent-elles une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge de l'évidence ?
- En troisième lieu, la loi monégasque n° 490 modifiée consacre-t-elle un droit automatique et de plein droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction — à l'instar du droit français — ou subordonne-t-elle ce maintien à une démarche procédurale active du preneur ?
- En quatrième lieu, l'obtention d'une autorisation administrative de démolir en vue d'un projet de construction immobilière caractérise-t-elle la condition d'urgence requise en référé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer l'ordonnance entreprise et retenir la compétence de la juridiction des référés, la Cour d'appel déploie un raisonnement syllogistique d'une grande clarté, procédant en quatre étapes successives : la délimitation des compétences d'attribution au sein de la loi n° 490, la vérification de l'absence de contestation sérieuse quant au terme du bail, l'analyse substantielle et comparative du droit au maintien dans les lieux sous l'empire de l'article 18 modifié, et enfin la caractérisation de l'urgence et des mesures accessoires.
1. La compétence résiduelle de droit commun du Tribunal de première instance et du juge des référés
La Cour procède tout d'abord à une exégèse stricte des textes gouvernant la compétence juridictionnelle au sein de la loi n° 490. Elle recense les trois dispositions instituant des procédures spéciales :
- L'article 4, qui attribue compétence au Président du Tribunal de première instance, saisi à la diligence de l'une des parties, pour régler par voie de conciliation ou, à défaut, par le renvoi devant une Commission Arbitrale, les conditions du renouvellement du bail ;
- L'article 10, qui prescrit qu'en cas de refus de renouvellement, le preneur doit assigner le bailleur devant la Commission Arbitrale dans le mois suivant la signification du procès-verbal de non-conciliation afin de faire fixer le montant de l'indemnité d'éviction ;
- L'article 18, qui confère au locataire menacé d'expulsion et susceptible de prétendre à une indemnité d'éviction la faculté de saisir le Président du Tribunal de première instance, lequel peut surseoir à l'expulsion jusqu'au versement de l'indemnité (si elle est déjà liquidée), ordonner une consignation dans l'attente de cette fixation, et ordonner l'expulsion après le paiement effectif de ladite consignation.
De ce recensement textuel, la Cour tire un principe directeur d'interprétation : ces compétences conférées au Président du Tribunal et à la Commission Arbitrale sont « spécifiques et limitées ». En vertu du principe selon lequel les exceptions sont d'interprétation stricte, le juge d'appel affirme qu'en dehors de ces attributions spécial