Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1972, n° 25021
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1972, n° 25021 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate du droit international privé de la famille, et plus particulièrement du recouvrement transfrontière des créances alimentaires au profit d'un enfant naturel.
Les faits prennent naissance en République fédérale d'Allemagne. Le 22 juin 1965, l'enfant N. F. naît à Munich, fils naturel de la demoiselle G. F. Conformément aux dispositions de la législation allemande alors applicable en matière de protection de l'enfance hors mariage, la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg (ci-après « la Société Catholique ») est désignée en qualité de tuteur de l'enfant.
Agissant ès qualités pour assurer la subsistance du mineur, la Société Catholique saisit le Tribunal de Bailliage de Straubing d'une action dirigée contre J. T., résidant par la suite en Principauté de Monaco. Le tribunal allemand rend une première décision par défaut le 1er août 1966. Ce jugement déclare que J. T. « passe pour le père » (ou « est réputé père ») de l'enfant N. F., selon le mécanisme propre au droit allemand de la paternité dite alimentaire (Zahlvaterschaft), qui permet de mettre à la charge d'un homme l'entretien d'un enfant naturel sans pour autant établir un lien de filiation d'état civil. En conséquence, la juridiction allemande condamne J. T. à verser au représentant de l'enfant une pension alimentaire mensuelle fixée à quatre-vingt-dix-sept Deutsche Mark (DM) pour la période allant du 22 juin au 31 décembre 1965.
Par un second jugement, également rendu par défaut le 26 août 1968 (parfois mentionné dans les qualités de l'arrêt au 28 août 1968), le même Tribunal de Bailliage de Straubing procède à une revalorisation de la créance alimentaire, élevant le montant de la pension à cent quinze DM par mois à compter du 18 juin 1968, et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans. Ces deux décisions étrangères reposent, quant à la détermination du débiteur, sur la seule déclaration de la mère naturelle désignant J. T. comme l'auteur de l'enfant, sans que ce dernier n'ait exercé de voie de recours en Allemagne.
Se heurtant à un défaut d'exécution volontaire de la part de J. T., la Société Catholique décide de mettre en œuvre les mécanismes de coopération internationale prévus par la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger. À cette fin, elle donne formellement pouvoir au Ministre d'État de la Principauté de Monaco, désigné par l'Ordonnance Souveraine du 23 décembre 1961 comme « Institution Intermédiaire » sur le territoire du domicile du défendeur, aux fins d'engager les procédures nécessaires à l'obtention du versement effectif des pensions alimentaires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit introductif d'instance en date du 11 février 1970, le Ministre d'État, prenant expressément la qualité d'Institution Intermédiaire au sens de la Convention de New York, ainsi que la Société Catholique, assignent J. T. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur des deux jugements rendus par le Tribunal de Bailliage de Straubing, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque.
Par un jugement rendu le 22 octobre 1970, le Tribunal de première instance de Monaco accueille favorablement la demande. En premier lieu, sur le terrain procédural, les premiers juges rejettent l'exception d'irrégularité soulevée par le défendeur à l'encontre de la Société Catholique et précisent la posture procédurale du Ministre d'État en jugeant que ce dernier n'intervient pas à l'instance « en tant que de besoin », mais bien en qualité de demandeur principal. En second lieu, sur le fond de la demande d'exequatur, le tribunal estime que les jugements allemands des 1er août 1966 et 28 août 1968 ne heurtent pas l'ordre public monégasque et satisfont à l'ensemble des conditions de régularité internationale prescrites par l'article 473 du Code de procédure civile. Le tribunal déclare en conséquence ces décisions exécutoires en Principauté quant au paiement par J. T. des pensions alimentaires fixées et assortit sa décision de l'exécution provisoire.
Insatisfait de cette décision, J. T. interjette un appel principal devant la Cour d'appel de Monaco. Le Ministre d'État forme quant à lui un appel incident.
Au soutien de son appel principal visant à la réformation intégrale du jugement entrepris, J. T. développe une argumentation articulée autour de trois moyens principaux, mêlant fins de non-recevoir et défenses au fond :
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Sur la recevabilité et la qualité pour agir au regard de la Convention de New York : L'appelant soutient d'abord que la Société Catholique est dépourvue de qualité pour agir, seul le Ministre d'État, partie principale, étant selon lui habilité à ester en justice au nom du créancier. Plus fondamentalement, il argue que l'action a été intentée à tort sous l'égide de la Convention de New York du 20 juin 1956. Selon son interprétation, ce traité vise le recouvrement d'aliments auprès d'un débiteur qualifié de « soutien légal », terme qui supposerait nécessairement l'existence préalable d'un rapport de parenté légalement établi servant de support à l'obligation alimentaire. Or, la filiation entre l'enfant N. F. et J. T. n'étant nullement établie, l'accueil de la demande violerait la Convention de New York. J. T. ajoute qu'une action purement alimentaire, détachée du lien de filiation, relèverait exclusivement de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants. Toutefois, il souligne que la Principauté de Monaco n'a jamais adhéré à cet instrument de La Haye, précisément parce que son droit interne ignore la créance alimentaire détachée de la constatation expresse de la filiation (contrairement à la France qui avait modifié son droit interne par une loi du 15 juillet 1955 avant de ratifier les conventions de La Haye). L'action en Principauté constituerait dès lors une obligation sans cause.
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Sur la contrariété à l'ordre public monégasque quant à l'administration de la preuve : J. T. prétend ensuite que si le fond du droit obéit à la loi de l'État du créancier, les règles procédurales, et singulièrement l'admissibilité des modes de preuve, demeurent soumises à la loi du for (lex fori). Il invoque à cet égard l'article 3, chiffre 3, de la Convention de New York, qui prévoit que chaque État informe le Secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés par la loi de l'Institution Intermédiaire. Ce texte imposerait au juge monégasque d'apprécier la valeur probante des éléments fournis au regard de sa propre loi. S'appuyant sur la jurisprudence française qui n'aurait jamais accordé l'exequatur à une décision étrangère fondée sur la seule déclaration de la mère, il soutient qu'une telle preuve est manifestement inadmissible à Monaco.
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Sur la contrariété à l'ordre public substantiel et les limites de l'effet atténué : Enfin, l'appelant fait valoir que l'admission d'une obligation alimentaire détachée d'une déclaration de paternité heurte de front l'ordre public monégasque, et notamment les dispositions impératives de l'article 236 du Code civil régissant de manière limitative la recherche de paternité naturelle. Il conteste la mobilisation de la théorie de l'effet atténué de l'ordre public en faisant observer que celle-ci exige à tout le moins que la paternité de fait soit établie avec certitude et sans aucun doute pour le juge, ce qui fait défaut en l'espèce. Accorder l'exequatur aboutirait au paradoxe de le tenir pour débiteur sur la simple parole de la mère, alors qu'une action directe en recherche de paternité à Monaco serait déclarée irrecevable sur un tel fondement. Il précise enfin que son abstention d'exercer des voies de recours en Allemagne ne saurait s'analyser en un aveu, dès lors qu'il lui était juridiquement impossible de prouver sa non-paternité devant les juridictions allemandes et qu'il ne pouvait que s'incliner devant la rigueur de la loi étrangère.
En réponse, et au soutien de son appel incident, le Ministre d'État conteste uniquement la qualification procédurale retenue par les premiers juges. Il fait grief au jugement d'avoir estimé que l'Institution Intermédiaire devait nécessairement figurer dans la procédure au moins comme codemanderesse aux côtés du créancier. Il soutient que sa qualité est exclusivement celle d'Institution Intermédiaire, dont l'intérêt propre — mettre en mouvement et mener à terme une action en recouvrement d'aliments en Principauté — est indépendant et d'une nature différente de celui du mineur ou de son représentant. Selon le Ministre d'État, l'Institution Intermédiaire ne saurait prendre la position de demandeur à la place du créancier sans violer l'adage « Nul ne plaide par procureur ». Il demande en conséquence à la Cour de juger que seul le créancier d'aliments peut engager l'action avec la simple « assistance » de l'Institution Intermédiaire, sans que la présence de cette dernière comme codemandeur soit nécessaire, tout en sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus, c'est-à-dire l'octroi de l'exequatur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature procédurale et conventionnelle, l'autre touchant aux principes fondamentaux du droit international privé monégasque en matière de reconnaissance des décisions étrangères.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : Quelle est la nature juridique exacte du rôle de l'« Institution Intermédiaire » instituée par la Convention de New York du 20 juin 1956 (permet-elle au créancier étranger d'agir conjointement avec elle sans méconnaître la règle « Nul ne plaide par procureur » ?), et le champ d'application matériel de cette Convention s'étend-il aux actions purement alimentaires fondées sur une paternité de fait (Zahlvaterschaft) dépourvue d'effet sur l'état civil ?
En second lieu, sur le fond de l'exequatur : Dans quelle mesure l'effet atténué de l'ordre public international monégasque, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, permet-il de déclarer exécutoire en Principauté un jugement étranger condamnant un défendeur à verser des aliments au titre d'une paternité alimentaire inconnue du for, lorsque cette condamnation repose exclusivement sur l'affirmation non corroborée de la mère naturelle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
L'arrêt rendu le 10 janvier 1972 par la Cour d'appel de Monaco se déploie selon une architecture intellectuelle d'une grande rigueur, distinguant nettement l'examen de la recevabilité au regard du droit conventionnel et l'appréciation du fond au prisme du droit commun de l'exequatur.
1. L'analyse de la recevabilité et du mécanisme de la Convention de New York
La Cour écarte successivement les fins de non-recevoir soulevées tant par l'appelant principal que par l'appelant incident, en livrant une exégèse précise de la Convention de New York du 20 juin 1956.
S'agissant tout d'abord de la qualité des parties à l'instance, la Cour rappelle que la Convention a pour finalité de faciliter le recouvrement des aliments par la désignation d'une « Institution Intermédiaire » chargée de prendre toutes mesures appropriées (transiger, intenter une action, faire exécuter un jugement). Toutefois, la Cour qualifie juridiquement la fonction de cette institution : elle n'agit qu'au nom du créancier et dans les limites des pouvoirs conférés (article 6). Elle ne prend pas l'initiative du procès mais « se présente au procès comme le mandataire du créancier ». Réfutant directement la thèse du Ministre d'État, la Cour affirme que l'intérêt de l'Institution Intermédiaire, loin de se distinguer de celui du créancier, « se confond avec lui ».
Par ailleurs, la Cour observe que le recours à cette institution n'est qu'une voie complémentaire qui ne remplace pas les voies de droit existantes (article 1er, chiffre 2) et que les dispositions relatives à l'assistance judiciaire (articles 4 et 9) impliquent que le créancier puisse figurer personnellement comme demandeur. Dès lors, la Société Catholique, bien qu'ayant donné procuration au Ministre d'État, conserve un intérêt légitime à figurer au procès pour en surveiller la marche et contrôler les diligences de son mandataire. En recevant la Société Catholique comme demanderesse principale et le Ministre d'État en qualité de mandataire légal et conventionnel au titre de l'article 6 du traité, la Cour juge que la règle « Nul ne plaide par procureur » n'est nullement violée.
S'agissant ensuite de l'applicabilité matérielle de la Convention de New York à une « paternité alimentaire » allemande, la Cour rejette l'interprétation restrictive de J. T. Elle relève que l'article 1er du traité ne définit ni le créancier ni le débiteur, une telle définition ayant été délibérément écartée lors des travaux préparatoires pour concilier la règle internationale avec les particularismes nationaux. Le texte utilise à dessein le vocable souple de « soutien légal » afin de laisser à la juridiction saisie le soin de le qualifier selon ses propres règles de conflit. Or, la Convention de New York est un instrument d'entraide procédurale qui ne pose pas de règle de conflit de lois (contrairement à la Convention de La Haye du 24 octobre 1956), mais renvoie à la loi de l'État du débiteur, droit international privé compris (article 6, chiffre 3). Appliquant sa règle de conflit interne, la Cour énonce qu'il est « généralement admis que la loi applicable est la loi nationale de l'enfant demandeur d'aliments en ce qui touche le fond du droit ». La loi allemande qualifiant de « soutien légal » celui qui est tenu à des aliments indépendamment d'un lien de parenté d'état civil, l'action entre pleinement dans le champ de la Convention de New York.
2. L'appréciation au fond : la dialectique de l'ordre public atténué et de l'ordre public probatoire
Passant à l'examen des conditions de l'exequatur posées par l'article 473 du Code de procédure civile, la Cour constate que les quatre premières exigences (régularité formelle des jugements, régularité des citations, compétence du juge d'origine, caractère définitif) ne sont pas contestées. Le débat se cristallise donc exclusivement sur la cinquième condition : l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque.
Le raisonnement de la Cour s'articule alors en un remarquable mouvement en deux temps : une ouverture libérale quant à l'institution substantielle étrangère, suivie d'une fermeture catégorique quant aux modes de preuve ayant permis sa mise en œuvre.
Dans un premier temps, la Cour définit de manière philosophique et évolutive la notion d'« ordre public atténué » (applicable aux droits acquis sans fraude à l'étranger). Elle énonce que cette notion est la résultante des principes hérités du passé et de la connaissance objective des institutions des autres sociétés, lesquelles répondent aux principes moraux, politiques ou économiques des peuples qui les adoptent. L'ordre public atténué n'est pas un concept figé ; il ne doit déclencher un refus d'efficacité interne que si le droit étranger vient « ébranler les bases juridiques fondamentales du droit national » ou constitue un défi tel que « la civilisation dont le juge est le défenseur serait compromise ».
Appliquant cette grille de lecture au jugement allemand, la Cour analyse la décision du 1er août 1966 : dire que J. T. « est tenu pour le père » ne constitue pas une reconnaissance de paternité d'état civil, mais une simple déclaration suffisante pour faire naître une obligation alimentaire. Cette institution est étrangère, par sa nature et ses résultats, au domaine de l'article 236 du Code civil monégasque (qui régit l'établissement de la filiation naturelle). Le juge de l'exequatur, sollicité pour les seuls effets pécuniaires d'une situation acquise à l'étranger, juge que le principe même d'une obligation alimentaire mise à la charge de l'auteur de fait d'un enfant (hors relations adultérines ou incestueuses), conformément à la loi nationale de l'enfant, n'est pas en soi contraire à l'ordre public international monégasque. La Cour note d'ailleurs la parité de cette solution avec la jurisprudence française antérieure à la loi du 15 juillet 1955.
Dans un second temps, toutefois, la Cour pose une limite infranchissable à cette tolérance : « la protection de l'enfant naturel ne peut être assurée à n'importe quel prix ». Elle affirme que le « souci de vérité », dont même l'ordre public atténué ne saurait se départir, impose au juge de ne forger sa conviction qu'au moyen des modes de preuve reconnus par son droit interne. Dès lors, si la déclaration de paternité alimentaire est recevable dans son principe, elle doit reposer sur des preuves légalement admissibles devant le for monégasque.
Or, en l'espèce, les jugements de Straubing reposent sur « la seule affirmation incontrôlée de la mère ». Pour la Cour d'appel, un tel mode d'établissement des faits heurte frontalement l'ordre public monégasque car il viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut se servir de témoin dans sa propre cause ». La Cour ajoute, dans une motivation très incisive, qu'admettre une telle preuve donnerait à l'ancienne maxime creditur virgini une portée qu'elle n'a jamais eue dans l'Ancien Droit et « permettrait à une femme de choisir à sa guise, parmi plusieurs de ses amants, le père présumé de son enfant, alors que sur ce point la nature elle-même ne lui a donné aucune certitude ».
Enfin, la Cour écarte l'argument tiré du silence de J. T. face aux jugements allemands : l'absence d'exercice des voies de recours ne saurait valoir aveu ou corroboration des dires de la mère, dès lors que cette attitude passive s'expliquait par l'impossibilité juridique dans laquelle se trouvait le défendeur, selon la loi allemande de l'époque, d'échapper aux conséquences de cette affirmation. En conséquence, faute de tout autre élément de preuve satisfaisant, les décisions allemandes sont jugées contraires à l'ordre public monégasque et se voient refuser l'exequatur.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco statue en ces termes :
« PAR CES MOTIFS : En la forme, reçoit J. T. et M. le Ministre d'Etat en leur appel ; Dit fondé l'appel de T. et infondé celui de M. le Ministre d'Etat ; Réformant le jugement entrepris ; Accueille en la forme la Société Catholique et M. le Ministre d'Etat, Institution Intermédiaire, agissant comme mandataire de l'enfant N. F., au sens de l'article 6 de la Convention de New York du 20 juin 1956, en leur action ; Au fond, les en déboute ; Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 10 janvier 1972 constitue une décision de principe majeure dans la construction du droit international privé monégasque. Sa richesse doctrinale tient tant à sa maîtrise des mécanismes de coopération internationale qu'à sa théorisation remarquable du contrôle de l'ordre public dans le cadre de l'instance en exequatur.